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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 59932/15
Mihaela Radkova MARINOVA
contre la Bulgarie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 mars 2022 en un comité composé de :

Tim Eicke, président,
Faris Vehabović,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 59932/15 contre la Bulgarie et dont une ressortissante de cet État, Mme Mihaela Radkova Marinova (« la requérante ») née en 1974 et résidant à Bracknell, au Royaume-Uni, représentée par Me S. Razboynikova, avocate à Sofia, a saisi la Cour le 24 novembre 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme A. Panova, du ministère de la Justice,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requérante, née en 1974, prétend être la fille naturelle d’A.N., qui fut président de l’Angola jusqu’à son décès en 1979. Elle se plaint sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention du rejet de son action en recherche de paternité par les tribunaux bulgares.

2. Il ressort des déclarations faites par la requérante au cours d’une interview donnée à la télévision angolaise en 2010, dont un enregistrement et une transcription ont été produits par le Gouvernement, que sa mère lui révéla le nom de son père, A.N., lorsqu’elle avait 15 ans. Jusqu’à ce moment, elle avait été élevée dans un foyer et ne vivait pas avec sa mère. À la suite des recherches qu’elle entreprit, elle apprit qu’A.N. avait été le président de l’Angola. Elle se mit alors à la recherche de parents dans ce pays. En 1994, lorsqu’elle avait 20 ans, elle entra en contact avec un représentant de l’ambassade d’Angola en Russie. En 1998, elle rencontra au Zimbabwe le consul d’Angola et un membre de la famille d’A.N. Par cet intermédiaire, elle effectua en 1999 un test comparatif d’ADN avec les enfants d’A.N., dont les résultats ne se révélèrent pas conclusifs sur la question de savoir s’ils étaient ou non issus du même père. La requérante ne conteste pas l’exactitude de ces informations.

3. En 2013, la requérante fit réaliser un test comparatif d’ADN avec un neveu d’A.N., qui révéla 95 % de probabilité qu’ils soient cousins.

4. Le 8 octobre 2014, quelques mois après le décès de sa mère, elle saisit le tribunal de la ville de Sofia d’une action en recherche de paternité en application de l’article 69 du code de la famille, qu’elle dirigea contre les héritiers d’A.N. Elle déclara dans sa demande que sa mère lui avait appris l’identité de son père en 2011.

5. Le 17 octobre 2014, dans le cadre d’un examen d’office de la recevabilité de l’action, le tribunal constata que le délai de prescription pour son introduction, qui était de trois ans et courait à compter de la majorité de l’enfant, avait expiré en février 1995. En conséquence, il déclara l’action irrecevable et mit fin à la procédure. Cette ordonnance fut confirmée en appel le 6 janvier 2015. Le 18 juin 2015, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi de la requérante non admis.

APPRÉCIATION DE LA COUR

6. La requérante se plaint du rejet de son action en recherche de paternité en raison d’une application trop rigide des délais prévus par le droit interne, qu’elle estime en méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention, et de son droit au respect de sa vie privée, tel que protégé par l’article 8 de la Convention.

7. Le Gouvernement demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour abus du droit de recours individuel ou, alternativement, pour nonépuisement des voies de recours internes, à raison de son caractère prématuré ou pour défaut manifeste de fondement.

8. La Cour rappelle qu’une requête peut être déclarée abusive sur le fondement de l’article 35 § 3 a) de la Convention notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés. Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. Dans tous les cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (voir, parmi d’autres, Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014, et Koychev c. Bulgarie, no 32495/15, § 41, 13 octobre 2020).

9. En l’espèce, la Cour relève que la requérante a déclaré dans sa requête initiale n’avoir été informée des circonstances de sa filiation qu’en 2011. Or, il ressort des éléments produits par le Gouvernement après la communication de la requête, que l’intéressée n’a pas contestés, que sa mère lui avait révélé le nom de son père lorsqu’elle avait 15 ans, soit en 1989, et qu’elle avait dès cette époque entrepris des recherches pour identifier qui était son père, puis des démarches non judiciaires dans le but de voir sa filiation reconnue (paragraphe 2 ci-dessus). Pour expliquer son omission d’informer la Cour de ces circonstances, la requérante indique qu’elle a présenté à l’appui de sa requête les mêmes éléments factuels que ceux dont elle s’était prévalue dans la procédure interne et soutient que les informations visées par le Gouvernement ne sont pas pertinentes pour la résolution de son affaire. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la Cour estime que ces informations étaient d’une importance cruciale pour l’examen de la présente requête, qui porte précisément sur l’impossibilité alléguée pour la requérante d’introduire une action dans les délais prévus par le droit interne au motif que ceux-ci avaient déjà expiré au moment où elle a eu connaissance de l’identité de son père.

10. Au vu de ces considérations, la Cour ne peut que conclure qu’en omettant délibérément de porter ces informations à sa connaissance, la requérante entendait l’induire en erreur relativement à une question portant sur la substance des griefs soulevés dans sa requête. Son comportement s’analyse dès lors en un abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Au vu de cette conclusion, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner les autres exceptions soulevées par le Gouvernement.

11. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2022.

Ilse Freiwirth Tim Eicke
Greffière adjointe Président