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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 41218/21
Adriatik KOCI
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 3 mars 2022 en un comité composé de :

Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lətif Hüseynov,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 41218/21 contre la France et dont un ressortissant albanais, M. Adriatik Koci (« le requérant ») né en 1975 et résidant à Tirana, représenté par Me M. Dumaz Zamora, avocate à Pau, a saisi la Cour le 12 août 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne un ressortissant albanais se plaignant sous l’angle de l’article 8 de la Convention de l’expulsion dont il a fait l’objet à destination de son pays d’origine.

2. Le requérant entra irrégulièrement en France en 1999, selon ses déclarations. Il eut quatre enfants, nés en 2003, 2005, 2008 et 2019, avec une ressortissante française, laquelle est par ailleurs mère d’un enfant né en 2000. Le couple se maria en 2016.

3. Le requérant aurait bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en 2005, régulièrement renouvelé depuis lors.

4. Il fut incarcéré du 27 septembre 2012 au 1er mars 2016 en conséquence d’une condamnation pour trafic de stupéfiants en récidive légale et blanchiment prononcée le 13 février 2014 par le tribunal correctionnel de Pau (ci-après le tribunal correctionnel).

5. Le 12 novembre 2018, la commission d’expulsion émit un avis favorable à son expulsion.

6. Le 28 novembre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques prit un arrêté d’expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 5211 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), alors en vigueur, au motif qu’en raison de l’ensemble de son comportement, le requérant représentait une menace grave pour l’ordre public. Le préfet releva la condamnation du requérant prononcée le 13 février 2014 par le tribunal correctionnel à une peine ferme de cinq ans d’emprisonnement délictuel pour des faits multiples d’atteinte aux personnes et aux biens et notamment des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive légale et blanchiment. Il nota également que le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs commis courant septembre 2004 et décembre 2006, pour des faits d’escroquerie commis le 29 août 2012, pour des faits de fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale commis du 1er décembre 2011 au 10 décembre 2013, pour des faits de faux dans un document administratif commis en octobre 2015, pour des faits de déclaration d’une fausse situation de parents isolés aux fins de prestations indues auprès des services de la caisse d’allocations familiales et enfin pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de deux avocats, commis le 19 mars 2018. Il prit un second arrêté le même jour fixant l’Albanie comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel le requérant serait légalement admissible.

7. Le 14 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau (ciaprès le tribunal administratif) rejeta la demande de suspension de l’arrêté d’expulsion.

8. En exécution de cet arrêté, le requérant fut reconduit en Albanie le18 décembre 2018.

9. Le 6 février 2019, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant tendant à la suspension de l’arrêté d’expulsion au motif que ce dernier avait déjà été entièrement exécuté puis, le 28 mai 2019, ce même tribunal rejeta la requête en annulation dirigée contre cet arrêté.

10. Le 10 mars 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux (ciaprès la cour administrative d’appel) confirma le jugement du 28 mai 2019.

11. Le 3 mai 2021, le Conseil d’Etat refusa d’admettre le pourvoi en cassation du requérant.

12. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’être séparé de sa famille depuis l’exécution de l’arrêté d’expulsion, de la circonstance que cette mesure n’est pas limitée dans le temps et de l’impossibilité de réunir la cellule familiale dans d’autres États de l’espace Schengen en raison de son signalement dans le système d’information Schengen.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

13. A titre liminaire, la Cour entend rappeler qu’en vertu de la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes que pose l’article 35 § 1 de la Convention, le grief dont un requérant entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, par exemple, Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 75, CEDH 2011 (extraits)).

14. En l’espèce, la Cour constate que les parties du grief tirées du caractère non limité dans le temps de l’arrêté d’expulsion et de l’impossibilité de réunir sa famille dans d’autres États de l’espace Schengen en raison de son signalement dans le système d’information Schengen n’ont pas été soulevées, même en substance, devant les juridictions nationales. Il s’ensuit qu’elles doivent être déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

15. En ce qui concerne la partie du grief régulièrement soulevée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle que selon un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des étrangers sur leur sol (voir, parmi beaucoup d’autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 164, CEDH 2012). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les États contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire.

16. Les principes généraux applicables dans les affaires d’expulsion ont été résumés dans les arrêts Udeh c. Suisse (no 12020/09, §§ 4445, 16 avril 2013) et Ndidi c. Royaume-Uni (no 41215/14, §§ 7576, 14 septembre 2017). Dans le premier de ces arrêts, la Cour a rappelé les critères résumés dans l’affaire Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, §§ 5758, 18 octobre 2006, CEDH 2006XII) devant guider les instances nationales dans de telles affaires.

17. Dans l’arrêt Jeunesse c. Pays-Bas ([GC], no 12738/10, §109, 3 octobre 2014), la Cour a par ailleurs rappelé le poids à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant dans de telles circonstances.

18. Il n’est pas contestable que la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du requérant a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. En l’espèce, la circonstance que cette ingérence était prévue par la loi et justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention ne pose pas de difficulté et n’est pas contestée par le requérant.

19. Il reste ainsi à déterminer si la mesure en cause était « nécessaire dans une société démocratique » et, plus précisément, si, en prenant un arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les droits de ce dernier au regard de la Convention, d’un côté, et les intérêts de la société, de l’autre côté (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003X).

20. La Cour entend toutefois rappeler la portée du contrôle qu’elle exerce en soulignant qu’elle ne procède au réexamen de la proportionnalité de la mesure litigieuse à l’aune de l’article 8 de la Convention que lorsqu’il est démontré qu’il y a des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des autorités nationales compétentes (Ndidi, précité, § 76).

21. En l’espèce, le tribunal administratif, saisi tant en procédure de référé liberté qu’en requête en annulation dirigée contre l’arrêté d’expulsion, et la cour administrative d’appel saisie d’un recours en annulation contre ce même arrêté, ont explicitement opéré, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.

22. Les juridictions nationales ont notamment confirmé la qualification du comportement du requérant de menace grave pour l’ordre public retenue par l’autorité administrative en relevant la nature, la gravité et le nombre des condamnations pénales prononcées à son encontre, en particulier la peine ferme prononcée en 2014 de cinq ans d’emprisonnement délictuel pour trafic de stupéfiants en récidive légale et blanchiment et la peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis pour des faits de menace sur deux avocats commis au début de l’année 2018. Sans qu’une erreur manifeste ne puisse être caractérisée, elles ont déduit du constat de la première condamnation que le requérant ne pouvait pas bénéficier d’une protection renforcée contre l’expulsion prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du CESEDA.

23. La Cour relève que le requérant a contesté devant les juridictions nationales certains faits qui lui étaient reprochés, lesquels auraient été commis entre 2011 et 2015, ainsi que les faits de fraude devant la caisse d’allocations familiales. Ces juridictions ont toutefois relevé que quand bien même ces faits n’auraient pas été matériellement établis, il n’en demeurait pas moins que les condamnations pénales et les faits non contestés par l’intéressé l’étaient quant à eux. S’appuyant sur ce constat, elles ont jugé que l’administration aurait pris la même décision en ne fondant sa décision que sur ces derniers. Ce faisant, elles ont procédé à un contrôle sur les faits contestés par le requérant en les écartant. Ainsi, alors que l’intéressé ne critique pas la matérialité desdits faits devant elle, la Cour estime en l’espèce ne pas devoir s’écarter de l’appréciation opérée par les juridictions nationales sur ce point.

24. Ces juridictions ont par ailleurs conclu à un séjour régulier de l’intéressé d’une période d’un peu moins de dix années sur le territoire français, hors période de détention. Elles ont examiné le laps de temps qui s’était écoulé depuis les dernières infractions et la conduite du requérant pendant cette période en mentionnant qu’à la suite de sa condamnation pour trafic de stupéfiants en 2014, l’intéressé avait été condamné pour des faits de menaces sur deux avocats commis peu de temps avant l’arrêté d’expulsion, en 2018. La Cour estime elle aussi que ces éléments ont un poids certain en l’espèce dès lors qu’ils constituent des critères d’examen devant guider les instances nationales dans les affaires d’expulsion.

25. Les juridictions nationales ont également pris en considération la situation familiale de l’intéressé en mentionnant qu’il était père de quatre enfants français, mineurs, et qu’il était marié à une ressortissante française. Concernant la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, les juridictions nationales ont relevé, outre les condamnations pénales du requérant en France, la circonstance qu’il était arrivé à l’âge de 25 ans sur ce territoire. S’agissant de son état de santé, elles ont estimé qu’il n’établissait pas pouvoir bénéficier de la protection renforcée contre l’expulsion prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du CESEDA.

26. Enfin, les juridictions nationales ont examiné la proportionnalité de l’atteinte portée à l’intérêt des enfants en raison de l’expulsion de leur père, en mentionnant qu’une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de ceux-ci n’était pas établie ni même une présence significative au domicile de la famille. À cet égard, il importe de souligner que les enfants ont la nationalité française et que la mesure d’expulsion n’affecte pas leur statut administratif (Assem Hassan Ali v. Denmark, no 25593/14, § 51, 23 octobre 2018).

27. Dans ces conditions, compte-tenu de la large marge d’appréciation dont disposent les juridictions nationales en la matière et eu égard au juste équilibre qu’elles ont ménagé entre les divers intérêts en jeu en l’espèce, au terme de décisions circonstanciées et dûment motivées, il n’existe pas de raison sérieuse de se séparer des conclusions auxquelles elles sont parvenues selon lesquelles la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers l’Albanie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.

28. Il s’ensuit que la partie du grief tirée de la séparation familiale depuis l’exécution de l’arrêté d’expulsion est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2022.

Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente