Přehled

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 25479/19
WIKIMEDIA FOUNDATION, INC.
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er mars 2022 en une chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Carlo Ranzoni,
Egidijus Kūris,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski,
Saadet Yüksel,
Diana Sârcu, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2019,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Vu les observations soumises par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ayant exercé son droit de prendre part à la procédure devant la Cour et présenté des observations écrites (article 36 § 3 de la Convention),

Vu les observations soumises par le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que les organisations non gouvernementales (la Commission internationale de juristes (International Commission of Jurists), Access Now, Article 19, le Centre européen pour la liberté de la presse (European Centre for Press and Media Freedom), Human Rights Watch, la Censure à l’Index (Index on Censorship), PEN International et Reporters sans frontières (Reporters Without Borders)) que le président de Section avait autorisées à intervenir dans la procédure en tant que tierces parties (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement de la Cour),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. La fondation requérante (« la requérante »), Wikimedia Foundation, Inc., est une fondation dont le siège se trouve à San Francisco. Elle œuvre pour le libre partage de la connaissance au travers des projets Wikimédia, dont le but est de développer sur Internet une encyclopédie collective, universelle, multilingue et gratuite. Elle a été représentée devant la Cour par Mes G. Gürkaynak et C. Yengisu, avocats exerçant à Istanbul et Londres.

Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son coagent, M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie.

  1. Les circonstances de l’espèce

2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

  1. Le blocage de l’accès au site web Wikipédia

3. D’après le Gouvernement, la direction générale de la sûreté, qui est rattachée au Premier ministre, demanda le 28 avril 2017 à la Présidence de la télécommunication et de l’informatique (« la PTI ») d’ordonner en application de l’article 8/A de la loi no 5651 (paragraphe 15-16 ci-dessous) la suppression de deux pages du site Wikipédia et, à titre subsidiaire, si l’accès à ces deux pages URL ne pouvait être empêché, le blocage total du site web en question. Les pages visées étaient intitulées « State-Sponsored Terrorism » et « Foreign involvement in the Syrian Civil War ».

4. D’après la requérante, son avocat reçut le 28 avril 2017 cinq courriels de la PTI demandant la suppression, dans un délai de quatre heures, de cinq pages URL.

5. Le même jour, la PTI décida de bloquer l’accès à l’intégralité du site en question au motif que les pages intitulées « State-Sponsored Terrorism » et « Foreign involvement in the Syrian Civil War » n’en avaient pas été supprimées dans le délai demandé et qu’il était techniquement impossible de ne bloquer qu’elles.

6. Conformément à l’article 8/A § 2 de la loi no 5651, la décision de la PTI fut soumise dans un délai de 24 heures au contrôle du 1er juge de paix d’Ankara, qui la confirma par une décision du 29 avril 2017. Le 2 mai 2017, la requérante introduisit un recours pour contester cette décision. Le 4 mai 2017, le 1er juge de paix le rejeta et renvoya l’affaire au 2e juge de paix d’Ankara, qui, par une décision qu’il rendit le 7 mai 2017, le rejeta également.

  1. La procédure devant la Cour constitutionnelle

a) Le recours individuel introduit par la requérante

7. Le 9 mai 2017, la requérante introduisit devant la Cour constitutionnelle turque (« la CCT ») un recours individuel dans lequel elle développait les thèses suivantes : a) la mesure de blocage était contraire à la Constitution et ne pouvait être justifiée par la situation qui régnait dans le pays au lendemain des événements du 15 juillet (le juge de paix avait invoqué l’état d’urgence pour ordonner la mesure litigieuse) ; b) le blocage total d’un site web était contraire au principe de proportionnalité, ainsi qu’il ressortait de la jurisprudence pertinente de la CCT et de la Cour ; c) aux fins de l’examen de la teneur des pages du site web en cause, il convenait de tenir compte des impératifs liés à la liberté de presse ; d) la mesure litigieuse était contraire au droit à un procès équitable dans la mesure où la décision du juge de paix n’était pas motivée et où le juge chargé de contrôler la légalité de la mesure en question n’avait entrepris aucun examen approfondi ; e) l’article 8/A § 4 de la loi no 5651 était incompatible avec la Constitution dans la mesure où il ne permettait pas de former opposition à la décision adoptée par l’organe administratif (la PTI) et où il n’avait pas été demandé au propriétaire du site web en question de communiquer ses observations en défense (violation du droit de la défense). D’après les éléments du dossier, la requérante ne présenta aucune demande de dommage matériel ou moral.

b) La demande de réexamen présentée par la requérante

8. Le 25 juillet 2018, alors que son recours individuel était pendant devant la CCT, la requérante saisit le juge de paix d’une demande de levée de la mesure en question. Elle y arguait que les contenus incriminés avaient subi des changements essentiels et que l’état d’urgence avait été levé. Le 11 septembre 2018, le 4ème juge de paix rejeta cette demande. L’opposition que la requérante forma contre cette décision fut rejetée le 2 octobre 2018 par le 2ème juge de paix.

c) L’arrêt de la Cour constitutionnelle

9. Par un arrêt qu’elle rendit le 26 décembre 2019 et qui fut publié au Journal Officiel le 15 janvier 2020, la CCT conclut, par dix voix contre six, à la violation de l’article 26 de la Constitution qui protégeait le droit à la liberté d’expression. S’appuyant sur le principe jura novit curia, elle commença par dire qu’elle examinerait tous les griefs sur le terrain du droit à la liberté d’expression. Elle considéra ensuite que la mesure litigieuse ne pouvait être vue comme étant justifiée par les exigences de l’état d’urgence. Elle observa également que les contenus des pages incriminées avaient subi des changements importants.

10. Sur la question de savoir si la mesure litigieuse était « prévue par la loi », la CCT observa que la loi en question avait fait l’objet d’une interprétation extensive, qui risquait d’ouvrir la voie à l’arbitraire dans l’application de la loi étant donné que le juge de paix avait cité, entre autres, un motif non prévu par la loi, à savoir « la réputation de l’État ». Elle estima cependant qu’il n’était nécessaire d’examiner plus avant ni la question de savoir si la loi remplissait les exigences découlant de l’expression « prévue par la loi » ni celle de savoir si l’ingérence litigieuse poursuivait un « but légitime », ces questions étant étroitement liées à l’examen de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique.

11. Sur la question de la nécessité de la mesure, la CCT rappela que, dans son arrêt Birgün İletişim A.Ş. du 22 mai 2019, elle avait énuméré les critères à respecter dans le processus décisionnel relatif à de telles mesures (principes relatifs à une mise en balance des intérêts en jeu, voir le paragraphe 17 ci-dessous), en soulignant que le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site web était une mesure exceptionnelle. Après avoir examiné la teneur des pages litigieuses et les caractéristiques du site web en question, elle conclut que les autorités nationales n’étaient pas parvenues à démontrer que les conditions requises pour rendre nécessaire une telle mesure exceptionnelle aient été réunies et qu’elles n’avaient aucunement examiné la question de l’existence d’un lien de causalité entre les contenus incriminés et la raison sous-jacente à la restriction en question. De même, elle considéra que les autorités n’avaient procédé à aucune analyse à la lumière des principes découlant de sa jurisprudence pertinente. Elle expliqua qu’opter pour une interprétation large des motifs d’ingérence prescrits par la loi sans établir de liens concrets et sans examiner la nécessité de l’ingérence au regard des critères pertinents risquait de produire des effets arbitraires et donc de rendre la disposition pertinente imprévisible. Or, ajouta-t-elle, les autorités compétentes auraient dû notamment tenir compte de ce que pareilles mesures rendant inaccessibles une grande quantité d’informations affectaient considérablement les droits des utilisateurs du site web en question et avaient un effet collatéral important. De même, elle observa que, dans la pratique, la mesure de blocage du site web litigieux était devenue permanente. Or, estimait-elle, imposer de telles restrictions pour une durée indéterminée serait clairement constitutif d’une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression.

La CCT conclut par conséquent que la mesure qui avait été ordonnée par les organes administratifs et judicaires n’était pas fondée sur un besoin social impérieux, que les motifs qui avaient été fournis pour la justifier étaient insuffisants et qu’elle s’analysait en une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression.

Enfin, elle précisa que la violation du droit en question résultait à la fois d’un acte de l’administration et d’une décision judiciaire. Par conséquent, elle décida de renvoyer le dossier de l’affaire au juge de paix compétent pour que celui-ci rouvrît la procédure en vue de remédier à la violation constatée. Elle décida également d’allouer une somme de 2 732,50 livres turques (TRY) à la requérante au titre des frais et dépens.

12. Dans leur opinion dissidente commune, six juges minoritaires affirmèrent que les contenus des pages incriminées étaient préjudiciables pour la sécurité nationale et l’ordre public, et que la mesure litigieuse était proportionnée au but poursuivi étant donné que la procédure dite de « notification et retrait », dont le but était d’éviter notamment les inconvénients d’un blocage de l’accès à l’intégralité du site, avait été respectée.

d) La levée de la mesure litigieuse

13. À la suite de la communication de l’arrêt de la CCT le 15 janvier 2020, le 1er juge de paix leva immédiatement la mesure de blocage de l’accès à l’intégralité du site Wikipédia.

  1. Introduction de la présente requête devant la Cour

14. Le 29 avril 2019, alors que le recours individuel devant la CCT était pendant, la requérante introduisit la présente requête devant la Cour. Soutenant que le recours devant la CCT ne pouvait plus être considéré comme effectif compte tenu, entre autres, de la durée de son examen, elle sollicitait un traitement prioritaire de l’affaire. Le 2 juillet 2019, la Cour fit droit à la demande de traitement prioritaire en application de l’article 41 du Règlement et communiqua l’affaire au Gouvernement.

  1. Le droit et la jurisprudence internes pertinents

15. La loi no 5651 prévoit quatre procédures de blocage différentes : a) l’article 8, qui fixe le régime général régissant les décisions de blocage d’accès dans le cadre des procédures en cours, b) l’article 8/A, qui fixe le régime régissant le retrait de contenus et/ou le blocage de l’accès à ceux-ci dans les cas où une mesure tardive entraînerait des risques, c) l’article 9, qui fixe le régime régissant le retrait de publications et le blocage de l’accès à celles-ci, et d) l’article 9/A, qui fixe le régime régissant le blocage de l’accès à des contenus en raison du caractère confidentiel des informations relevant de la vie privée. À la différence de l’article 8, les articles 8/A, 9 et 9/A autorisent des mesures de blocage en l’absence de procédure civile ou pénale.

16. Plus précisément, l’article 8/A de la loi no 5651 prévoit une procédure supplémentaire de retrait de contenu et/ou de blocage visant à protéger le droit à la vie, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique, et à éviter que des infractions pénales ne soient commises (article 8/A § 1). D’après cette disposition, l’accès à un site web peut être bloqué par un juge de paix ou, lorsqu’un retard présenterait un risque, par le président de la PTI, sur demande de la Présidence de la République ou d’un ministère concerné. La PTI informe immédiatement de sa décision de retrait de contenu et/ou de blocage les fournisseurs d’accès, de contenus et d’hébergement. Par ailleurs, la mesure de blocage ou de retrait est appliquée dans un délai maximal de quatre heures à compter de la notification de la décision en question. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 8/A, la PTI présente à un juge de paix pour approbation, dans un délai de 24 heures, les décisions de retrait de contenu et/ou de blocage qu’elle a émises à la demande de la Présidence de la République ou des ministères concernés. Le juge de paix donne ou non son accord dans un délai de 48 heures, faute de quoi la décision s’éteint automatiquement. Il est possible de former opposition contre cette décision du juge de paix devant un autre juge de paix.

17. Dans son arrêt Birgün İletişim A.Ş. du 22 mai 2019, la CCT a examiné une mesure de blocage de l’accès au site web d’un quotidien qui avait été ordonnée en application de l’article 8/A de la loi no 5651. Dans cet arrêt, elle a conclu que ni la nécessité ni la proportionnalité de la mesure de blocage de l’accès au site en question n’avaient été démontrées. Cet arrêt a également été l’occasion de rappeler et définir les critères relatifs à de telles mesures. À cet égard, la CCT a formulé les considérations suivantes. Premièrement, le blocage de l’accès à un site web était une mesure exceptionnelle qui devait être appliquée uniquement en cas de nécessité urgente, et il appartenait donc aux autorités de démontrer de manière convaincante qu’il s’agissait d’un cas où une mesure tardive serait préjudiciable. Deuxièmement, il appartenait aux autorités de démontrer de manière convaincante l’existence d’un lien entre la teneur des publications en question et la nécessité d’appliquer en urgence la mesure en question afin de protéger le droit à la vie, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique, et d’éviter la commission d’infractions pénales. Troisièmement, les autorités devaient aux fins d’une telle analyse procéder à une mise en balance des intérêts concurrents que constituaient le droit à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi, notamment lorsque les publications incriminées avaient pour but de légitimer les activités d’organisations terroristes. Quatrièmement, elles devaient aux fins de cet exercice de mise en balance procéder à une analyse détaillée de l’ensemble des circonstances de la cause en examinant les éléments pertinents à la lumière des questions suivantes : les publications incriminées visaient-elles un groupe de la population, les fonctionnaires ou l’État et s’analysaient-elle en un appel à la violence contre les catégories visées ? Promouvaient-elles le recours à la violence contre des individus ou attisaient-elles la haine ? Transmettaient-elles le message selon lequel le recours à violence constituait un moyen légitime et juste ? Glorifiaient-elles ou favorisaient-elles la violence ou la lutte armée ? Propageaient-elles des accusations infondées de manière à accroître le climat de violence dans le pays ou dans une partie du pays ? Propageaient-elles des fausses informations de manière à provoquer le trouble parmi la population ou à perturber le fonctionnement ordinaire des organes de l’État ? Dans le cadre de cet exercice, il convenait en outre de tenir compte du contexte dans lequel les publications étaient diffusées et des questions de savoir si la mesure répondait à un « besoin social impérieux », si elle était envisagée uniquement en dernier recours et si elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

GRIEFS

18. Invoquant les articles 6, 10 et 15 de la Convention, la requérante allègue, d’une part, que le blocage de l’accès à l’intégralité du site web Wikipédia s’analyse en une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression et, d’autre part, que la procédure de contrôle juridictionnel des mesures de blocage de sites web ne réunit pas les conditions suffisantes pour éviter les abus. Par ailleurs, elle soutient à titre principal qu’il n’existe aucune voie de recours effective en droit turc et, à titre subsidiaire, que le recours individuel dont elle a saisi la CCT le 9 mai 2017 est devenu ineffectif étant donné que son activité consiste à publier les contenus de ces pages en temps utile.

EN DROIT

19. La Cour constate que l’ensemble de ces griefs concerne le droit à la liberté d’expression et le respect de garanties procédurales dans ce contexte (voir, mutatis mutandis, Association Ekin c. France, no 39288/98, §§ 58-64, CEDH 2001VIII ; voir aussi, mutatis mutandis, Association Burestop 55 et autres c. France, no 56176/18, § 75, 1er juillet 2021). Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou le Gouvernement, elle estime plus approprié de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

  1. Thèses des parties sur la recevabilité des griefs
    1. Le Gouvernement

20. Premièrement, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour défaut de qualité de victime de la requérante, l’arrêt de la CCT constituant selon lui une reconnaissance de la violation alléguée. Il soutient en outre que la réouverture de la procédure par le juge de paix (qui a donné lieu à la levée de la mesure incriminée) a également constitué un redressement approprié. Il estime que la requérante ne démontre pas en quoi la mesure de blocage incriminée la touche directement. Deuxièmement, il plaide que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes dont elle disposait, et il fait valoir que le recours individuel était pendant devant la CCT lors de l’introduction de la présente requête. À cet égard, il soutient que la requérante n’a pas avancé de motifs propres à justifier l’introduction prématurée de sa requête devant la Cour. Il estime que la durée de la procédure devant la CCT n’a pas été excessivement longue. Il déduit en outre de la riche jurisprudence de la CCT en la matière et de l’arrêt du 15 janvier 2020 qu’un recours individuel n’était pas dénué de chances de succès. Il en conclut que le recours individuel constitue une voie de recours effective en ce qui concerne les griefs relatifs au blocage de l’accès à l’intégralité d’un site web. Troisièmement, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour incompatibilité ratione personae et ratione materiae. D’après lui, la requête est incompatible ratione personae, car la Cour, plutôt que de procéder à un examen in abstracto, devrait se borner à examiner à la lumière du cas d’espèce la question relative aux garanties judiciaires uniquement. Il considère en outre qu’elle est incompatible ratione materiae, car la teneur des pages incriminées, qui selon lui pouvait mettre la Turquie dans une position délicate tant sur le plan national que sur le plan international, n’était pas protégée par l’article 10 de la Convention.

  1. La requérante

21. La requérante estime que dans la pratique et en l’espèce, le recours individuel devant la CCT ne peut plus être considéré comme effectif. Elle soutient en effet qu’il existe un problème systémique non résolu qui rend cette voie de recours tardive. D’après elle, même si le recours individuel devant la CCT constitue, en principe, un recours effectif, ce mécanisme n’a pas fonctionné efficacement dans les circonstances de la présente affaire et ne peut fonctionner efficacement dans les affaires relatives au blocage de l’accès à un site web (voir, mutatis mutandis, G.B. et autres c. Turquie, no 4633/15, §§ 131-137, 17 octobre 2019).

22. En ce qui concerne les mesures de même nature que celle en cause en l’espèce, la requérante soutient que la CCT agit en tant que juridiction de première instance lorsqu’elle examine la légalité de telles mesures et que le recours individuel devant la CCT ne constitue donc pas, dans la pratique, une voie de recours effective. Elle estime en effet que le mécanisme de contrôle juridictionnel des mesures de blocage présente un problème d’ordre systémique qui résulte selon elle de ce que le juge de paix agit systématiquement à cet égard en tant que simple juridiction d’approbation, sans exercer un contrôle effectif et sans fournir aucun motif (« rubber-stamping exercise »), faisant dans la pratique de la CCT une juridiction de première instance.

23. La requérante estime en outre que le contrôle exercé par les juges de paix fait naître un problème systémique en ce que des milliers de sites web ont selon elle été bloqués sans aucun contrôle judiciaire effectif, contraignant à chaque fois les parties concernées à introduire devant la CCT un recours individuel pour obtenir la levée du blocage. Or, plaide-t-elle, le contrôle exercé par la CCT est lent (dans la présente affaire, la CCT a rendu son arrêt 2 ans et 8 mois après l’introduction du recours individuel), ce qui rend ce recours inopérant en tant que recours de première instance. Selon elle, la CCT a commencé à examiner l’affaire après que sa requête a été communiquée au Gouvernement par la Cour, ce qui signifie que pendant deux ans, soit jusqu’à la date de communication de l’affaire par la Cour, la CCT est restée totalement inactive. Le recours individuel serait donc une voie de recours conditionnelle en ce que son fonctionnement serait conditionné par l’introduction d’un recours devant la Cour ou la communication de l’affaire par la Cour (voir, mutatis mutandis, Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 190, 10 décembre 2019).

24. Par ailleurs, l’autorité de la CCT serait ignorée dans la pratique. En effet, la CCT aurait déjà rendu quatre arrêts de violation dans des affaires similaires, et pourtant les principes développés en la matière, dans son arrêt de principe Birgün İletişim A.Ş. du 22 mai 2019 notamment, ne seraient pas suivis par les juges de paix. En octobre 2019, 300 000 sites web auraient été bloqués (le Gouvernement a contesté ces données sans communiquer de chiffres ; il souligne que de telles statistiques sont trompeuses dans la mesure où de nombreux sites web ont été bloqués car ils promouvaient l’usage des narcotiques, la prostitution ou d’autres infractions ou délits similaires tels que la pédophilie). Le nombre élevé de sites bloqués serait la preuve de l’absence de contrôle effectif en dépit des arrêts de violation de la CCT.

25. Par ailleurs, la requérante n’aurait pas eu la possibilité de saisir directement la CCT d’un recours individuel pour contester une loi, en l’occurrence l’article 8/A de la loi no 5651. En effet, l’article 45 § 3 de la loi no 6216 disposerait qu’« [u]n recours individuel ne peut être introduit directement pour contester des actes législatifs ».

26. À la lumière de ce qui précède, la requérante dit être en mesure de se prétendre toujours victime d’une violation. Elle soutient que même si elle a conclu à la violation de son droit à la liberté d’expression, la CCT n’a pas constaté que l’article 8/A de la loi no 5651 ne remplissait pas les exigences de la qualité de la loi et ne poursuivait pas un but légitime au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Elle argue en outre que la CCT ne s’est pas penchée sur ses griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, puisqu’elle n’a pas traité dans son arrêt de la question du caractère systémique de la violation.

  1. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

27. La Commissaire aux droits de l’homme précise que le problème des censures de contenus sur Internet constitue pour elle un sujet de préoccupation depuis qu’en 2011, son prédécesseur a publié à ce sujet un rapport dans lequel il soutenait que la loi no 5651 permettait des restrictions à la liberté d’expression qui allaient au-delà de ce qui était nécessaire dans une société démocratique. Elle estime que de nombreuses violations du droit à la liberté d’expression sont la conséquence directe de la lettre et de l’esprit de la loi « Internet », et en particulier de l’article 8/A de la loi no 5651, qui confère selon elle au pouvoir exécutif un pouvoir quasi-automatique de blocage de contenus en ligne. Or, elle estime que ce pouvoir devrait normalement être assujetti à un contrôle judiciaire revêtant la forme d’une révision immédiate de la décision par un corps judiciaire indépendant, mais que cette révision se limite à un contrôle très superficiel et formel dépourvu de toute analyse approfondie conforme aux principes dégagés de l’article 10 de la Convention par la Cour et par la CCT.

28. La Commissaire estime que les arrêts de la CCT étaient auparavant plus respectueux des obligations de la Turquie vis-à-vis de l’article 10 de la Convention. Elle note en outre que les décisions des juges de première instance ne sont pas toujours en harmonie avec la jurisprudence de la CCT, ce qui crée selon elle un problème important dans l’ordre constitutionnel et pour l’état de droit dans le pays. Elle considère que cette situation remet en cause l’efficacité du pouvoir de la CCT en tant qu’autorité judiciaire suprême. Elle soutient en outre que même dans les cas où la CCT infirme la décision d’un juge de première instance, le processus prend généralement plusieurs années, ce qui vide de toute sa substance le droit à la liberté d’expression compte tenu de la rapidité des échanges sur Internet.

29. La Commissaire considère que le blocage de l’intégralité d’un site web d’information gratuite aussi répandu dans le monde entier ne peut en aucun cas être considéré comme nécessaire dans une société démocratique. Elle ajoute que cette mesure s’inscrit dans un contexte marqué par de grands événements présentant un intérêt pour le public et relevant de l’intérêt général du pays, comme des enquêtes sur des faits de corruption, des attentats terroristes, des activités militaires, un scandale d’abus sur mineur dans une fondation religieuse, ou encore un incendie dans une résidence étudiante. Elle estime enfin que le blocage de l’accès au site Wikipédia dans le pays n’est que le symptôme d’un problème structurel important auquel il convient de remédier de toute urgence.

  1. Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression

30. Le Rapporteur rappelle qu’il a déjà exprimé ses inquiétudes vis-à-vis des restrictions aux libertés de la presse et de l’Internet qui ont été constatées en Turquie, depuis la tentative de coup d’État de juillet 2016 notamment, dans un rapport datant de novembre 2016 dans lequel il avait conclu à l’incompatibilité des restrictions en cause avec les limites du droit international des droits de l’homme. Il estime que l’Internet est devenu de nos jours le principal espace d’expression et de débat public, et que l’ingérence des États dans cet espace doit être réduite au maximum pour être compatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP).

31. Il rappelle que le PIRDCP autorise les dérogations à la liberté d’expression mais précise que ces dérogations doivent être prévues par la loi, poursuivre un intérêt légitime et être nécessaires et proportionnelles au but poursuivi. Il ajoute, d’une part, que pour être considérée comme prévue par la loi, la dérogation doit être prévue par une disposition accessible au public et suffisamment claire, et, d’autre part, que le blocage de l’accès au site web litigieux doit être décidé par un corps judiciaire indépendant, impartial et garant de l’égalité des armes entre les parties.

32. Insistant sur le fait que les dérogations à la liberté d’expression doivent rester exceptionnelles, il estime qu’il est préférable d’opter pour une mesure de blocage visant des contenus spécifiques plutôt que pour une mesure générale visant une catégorie donnée de sites web. Il soutient également qu’il est essentiel de disposer d’un recours effectif contre une décision de blocage. Il estime en effet que les justiciables doivent avoir la possibilité de contester les décisions prises par les autorités. Il voit par ailleurs dans le cas d’espèce une bonne occasion pour la Cour d’examiner plus avant la compatibilité de telles mesures restrictives visant les contenus en ligne avec le droit à la liberté d’expression.

  1. Les organisations non gouvernementales

33. Les organisations non gouvernementales font valoir leurs inquiétudes concernant l’article 8/A de la loi no 5651. Elles estiment que cette disposition porte une atteinte importante et disproportionnée à la liberté de la presse et la liberté d’expression. Elles considèrent en outre que la nouvelle structure judiciaire mise en place à la suite de la réforme récemment adoptée prive les justiciables de recours effectifs contre le blocage de sites web. Elles soutiennent que la situation s’est dégradée depuis la tentative de coup d’état de 2016.

  1. Appréciation de la Cour

34. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser les violations de la Convention et que, pour déterminer si un requérant peut se prétendre réellement victime d’une violation alléguée, il convient de tenir compte non seulement de la situation au moment de l’introduction de la requête, mais aussi de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment de tout fait nouveau antérieur à la date de l’examen de l’affaire par elle (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 217, 22 décembre 2020, et les références qui y sont citées).

35. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsqu’il est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête (ibidem, § 218, et les références qui y sont citées).

36. En l’espèce, la mesure dénoncée par la requérante, à savoir la décision de blocage de l’accès au site web Wikipédia d’abord adoptée par la PTI, un organe administratif, puis confirmée par le juge de paix compétent, a été levée le 15 janvier 2020, consécutivement à la communication de l’arrêt de la CCT du 26 décembre 2019. Le 1er juge de paix a en effet décidé de lever sans tarder la mesure de blocage de l’accès à l’intégralité du site web Wikipédia.

37. Nonobstant le constat de violation par la CCT et la levée subséquente de la mesure litigieuse, la requérante conteste les thèses du Gouvernement et dit pouvoir toujours se prétendre victime d’une violation, compte tenu notamment du caractère systémique, selon elle, du problème au plan national.

38. Pour autant que les parties semblent lier la question de la qualité de « victime » à celle, plus générale, de l’effectivité du recours devant la CCT, la Cour se propose d’aborder ce point, étant entendu que, dans ce type d’affaires, la possibilité pour un requérant de se prétendre victime dépendra du redressement que le recours interne lui aura fourni (pour une approche similaire, voir, mutatis mutandis, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 182, CEDH 2006V).

39. Pour ce qui est de l’effectivité du recours individuel, la Cour rappelle que dans de nombreuses affaires relatives à la liberté d’expression, elle a conclu que le recours constitutionnel devait être considéré comme une voie de recours à épuiser, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, pour de tels griefs (voir, en premier lieu, Hasan Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013 ; concernant les griefs tirés du droit à la liberté d’expression, voir, entre autres, Ayaz c. Turquie (déc.), no 16959/10, §§ 21-23, 8 septembre 2020).

40. Dans la présente affaire, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. En effet, elle ne dispose d’aucun élément suffisant pour lui permettre de dire qu’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’est pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief tiré par la requérante de l’article 10 de la Convention, et ce pour les motifs suivants.

41. En ce qui concerne tout d’abord le régime régissant le blocage de sites web au sens de l’article 8/A de la loi no 5651, il ressort des arrêts de la CCT que celle-ci a développé une jurisprudence permettant de définir les critères à appliquer en la matière (paragraphe 15 ci-dessus). La CCT a notamment affirmé que le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site web était une mesure exceptionnelle, et elle a énuméré les critères devant être appliqués dans le processus décisionnel relatif à de telles mesures. Après examen du contenu des pages litigieuses et des caractéristiques du site web, elle a également conclu que la mesure qui avait été ordonnée par les organes administratifs et judicaires n’était pas fondée sur un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas suffisamment motivée et qu’elle s’analysait en une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression (paragraphe 11 ci-dessus).

42. La Cour observe notamment qu’en réponse aux arguments soulevés devant elle, la CCT a observé que la mesure de blocage ne pouvait se justifier par la situation qui régnait dans le pays au lendemain des événements du 15 juillet et que le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site web était contraire au principe de proportionnalité. Certes, sans avoir tranché la question de savoir si la mesure litigieuse était « prévue par la loi », elle a observé que la loi en question avait fait l’objet d’une interprétation extensive, qui risquait d’ouvrir la voie à l’arbitraire (paragraphe 10 ci-dessus). Il convient cependant de noter que devant la CCT, la requérante a principalement allégué que l’ingérence était disproportionnée et qu’elle n’était pas motivée. Sur ces deux questions principales, force est de constater que le constat de violation formulé par la haute juridiction ne prête pas à controverse.

43. Pour ce qui est de l’argument de la partie requérante qui consiste à dire qu’elle n’avait pas la possibilité d’introduire directement un recours individuel devant la CCT pour contester une loi, en l’occurrence l’article 8/A de la loi no 5651, la Cour rappelle d’emblée que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, on ne peut inférer de l’article 13 de la Convention qu’il doit exister un recours contre la législation en tant que telle, lorsqu’il est allégué que celle-ci n’est pas conforme à la Convention. Un tel recours équivaudrait en réalité à une sorte de contrôle judiciaire de la législation, étant donné que tout autre contrôle, généralement suffisant pour les besoins de l’article 13 qui exige seulement un « recours effectif devant une instance nationale » ne pourrait guère être efficace lorsqu’il s’agit de la législation (Ferenc Babik et autres c. Hongrie (déc.), no 42947/12, 21 mai 2013, et Fédération grecque des commissionnaires en douane, Gialouris et autres c. Grèce, no 24581/94, décision de la Commission du 6 avril 1995, Décisions et rapports 81, p. 123). De toute manière, la Cour observe que la requérante a eu la possibilité de contester la prévisibilité de la loi en question dans le cadre de son recours individuel en remettant en cause « la qualité de la loi », qui constitue l’un des critères d’examen des ingérences dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. Or, il ressort des éléments du dossier que la partie requérante soulève cet argument pour la première fois devant la Cour.

44. La Cour prend note des arguments de la requérante et des observations des tierces parties sur le caractère systémique du problème soulevé en l’espèce. Cependant, elle ne dispose pas d’éléments suffisamment pertinents donnant à penser que la CCT n’est pas capable de remédier au problème systémique allégué. Comme la requérante l’admet, la CCT a rendu en matière de blocage de sites web plusieurs arrêts qui lui ont permis d’établir de nombreux critères devant guider les autorités nationales et les juridictions appelées à examiner les mesures de blocage, telles que celle contestée en l’espèce. Par ailleurs, si le caractère systémique d’un problème est avéré, la haute juridiction dispose aussi de moyens appropriés, comme la procédure d’arrêt pilote, autres qu’un simple constat de violation dans un cas donné (voir, Uzun, décision précitée, § 27). De même, dans le cadre d’un recours individuel, la CCT est habilitée à examiner la prévisibilité d’une disposition et à conclure, le cas échéant, que celle-ci ne remplissait pas les exigences de la « qualité de la loi ».

45. La Cour admet également que l’inexécution délibérée d’un arrêt définitif et exécutoire est de nature à saper la crédibilité et l’autorité du pouvoir judiciaire et à compromettre son effectivité (Ahmet Tunç et autres c. Turquie (déc.), nos 4133/16 et 31542/16, § 128, et les références qui y sont citées, 29 janvier 2019). Cela étant, elle observe que l’arrêt de la CCT a été exécuté immédiatement après sa publication au Journal Officiel. Pour ce qui est de l’argument de la requérante selon laquelle les juges de paix ne tiennent pas compte des principes dégagés par la haute cour dans ses arrêts de principe antérieurs, la Cour accorde du poids au fait que cet élément a constitué l’un des moyens principaux qui a conduit la CCT à conclure à la violation en question.

46. En ce qui concerne l’argument que la requérante tire de la durée de la procédure devant la CCT, la Cour observe que la durée d’examen d’un recours visant à contester une mesure litigieuse n’est pas suffisante en soi pour tirer une conclusion quant à l’ineffectivité d’une procédure devant la CCT (voir, mutatis mutandis, Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 99, 10 décembre 2019). Certes, pour être effectif, un recours doit fonctionner sans délais excessifs (voir, mutatis mutandis, Story et autres c. Malte, nos 56854/13 et 2 autres, § 80, 29 octobre 2015). En effet, selon la jurisprudence établie de la Cour, un recours interne doit présenter des garanties minimales de célérité et un recours inapte à prospérer en temps utile n’est ni adéquat ni effectif (voir, mutatis mutandis, Podkolzina c. Lettonie (déc.), no 46726/99, 8 février 2001, et Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 62, 4 mai 2006).

47. Dans la présente affaire, la CCT a rendu son arrêt 2 ans et 8 mois après l’introduction du recours individuel. Pour la Cour, la durée en question, longue, certes, compte tenu notamment de l’enjeu de l’affaire, n’apparaît cependant pas manifestement excessive. Cette conclusion ne doit toutefois pas être interprétée de manière à donner aux juridictions nationales carte blanche relativement à des griefs similaires soulevés sous l’angle de l’article 10 de la Convention, compte tenu notamment de la défaillance que la CCT a constatée concernant le contrôle juridictionnel exercé par les juges de paix en l’espèce. Il ne faut pas perdre de vue que, comme la CCT l’a souligné, de telles mesures adoptées sans limite de durée et rendant inaccessibles une grande quantité d’informations affectent considérablement les droits des internautes et ont un effet collatéral important. Par conséquent, un contrôle juridictionnel rapide de telles mesures présente un intérêt certain dans les circonstances de l’espèce. Il ne faut pas perdre de vue que c’est bien au regard d’une protection rapide et efficace, et donc a priori effective des droits des justiciables, que le principe de subsidiarité́ légitime la responsabilité principale des États membres (Kavala, précité, § 99).

48. Quant à l’argument de la requérante qui consiste à dire que la CCT ne s’est pas penchée sur ses griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour observe que ces griefs ont été examinés par la haute juridiction sur le terrain du droit à la liberté d’expression en vertu du principe jura novit curia. De l’avis de la Cour, cette approche va dans le sens de la riche jurisprudence de la Cour, selon laquelle un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I ; voir aussi, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 123-126, 20 mars 2018). Dans les circonstances de l’espèce, cette approche n’apparaît nullement arbitraire ou manifestement déraisonnable, compte tenu notamment du fait que la CCT a examiné les questions soulevées par la requérante sur le terrain du droit à la liberté d’expression et a ainsi répondu aux griefs principaux soumis à son examen (voir, a contrario, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 138, CEDH 2001XII).

49. Il découle de ce qui précède que la première condition devant être remplie pour que l’on puisse conclure à la perte de la qualité de victime (paragraphe 35 ci-dessus), à savoir la reconnaissance d’une violation par les autorités nationales, se trouve remplie. En effet, les termes que la CCT a utilisés dans son arrêt peuvent passer pour une reconnaissance d’une violation du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.

50. Quant à la seconde condition, à savoir l’existence d’un redressement approprié et suffisant, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de la cause et en particulier de la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu. En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsque la CCT conclut à l’existence d’une violation, elle peut accorder une indemnité, ordonner la réouverture de la procédure et indiquer les moyens d’effacer les conséquences de la violation (voir, Uzun, décision précitée, § 23). À cet égard, il est important de constater que, devant la Cour, la requérante ne remet pas en cause la capacité de la haute cour d’accorder, le cas échéant, une indemnisation appropriée et suffisante (a contrario, Bulaç c. Turquie, no 25939/17, § 45, 8 juin 2021). Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la requérante n’a présenté aucune demande d’indemnité (paragraphe 7 ci-dessus). En outre, après avoir constaté la violation, la CCT a renvoyé le dossier de l’affaire au juge de paix compétent pour que celui-ci rouvre la procédure en vue de remédier à la violation constatée. De son côté, le juge de paix en question a levé la mesure de blocage de l’accès à l’intégralité du site web Wikipédia dès que l’arrêt de la CCT lui a été communiqué, le 15 janvier 2020. Enfin, la CCT a décidé d’allouer à la requérante la somme de 2 732,50 TRY au titre des frais et dépens. Par conséquent, la deuxième condition se trouve également remplie.

51. En résumé, la Cour considère que, par le biais du recours individuel dont elle a été saisie, la CCT a reconnu en substance la violation de l’article 10 de la Convention et a réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par la requérante à cet égard. Elle juge donc que l’intéressée a perdu sa qualité de victime, et elle conclut que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2022.

Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président