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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.3.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 35959/15
Gheorghiță MATEUȚ
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er mars 2022 en une chambre composée de :

Yonko Grozev, président,
Tim Eicke,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2015,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. Gheorghiță Mateuț, est un ressortissant roumain né en 1960 et résidant à Arad. Il est représenté devant la Cour par Me L.A. Criste, avocat exerçant à Cluj-Napoca.

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme O. Ezer, représentante permanente de la Roumanie à la Cour européenne des droits de l’homme.

  1. Les circonstances de l’espèce

3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4. Le requérant exerce la profession d’avocat.

5. En 2012, le bureau territorial de la Direction nationale anticorruption (« la DNA ») compétent pour Oradea ouvrit des poursuites pénales contre L.V. Il ressort du dossier que le requérant avait déjà représenté L.V. dans le cadre d’autres procédures pénales.

6. Le 12 juin 2012, le tribunal départemental de Satu Mare autorisa l’interception des conversations téléphoniques de L.V. pour une durée de trente jours. L’autorisation d’interception fut ensuite prolongée par le même tribunal les 13 juillet et 28 août 2012.

7. Le 5 septembre 2012, après avoir reçu une citation à comparaître devant la DNA, L.V. appela le requérant. Cette conversation fut interceptée par les autorités sur la base de l’autorisation délivrée par le tribunal départemental de Satu Mare le 28 août 2012.

8. D’après le procès-verbal de transcription de cette conversation, L.V. signala au requérant qu’il devait se rendre à Oradea en vue de faire une déposition et que la procédure en question visait des faits de corruption. Le requérant demanda à L.V. s’il avait bien reçu une citation à comparaître et devant quelle institution. En réponse aux explications de L.V., le requérant lui précisa qu’à la date mentionnée dans la citation il n’était pas disponible et qu’il comptait demander un report à la semaine suivante (să amân pentru săptămâna viitoare, probabil, pe miercuri).

9. Le 13 septembre 2012, le requérant et L.V. conclurent un contrat d’assistance juridique revêtant la forme écrite. Il ressort du dossier que, le même jour, le requérant assista L.V. lorsque ce dernier fit une déposition dans l’affaire.

10. Le 16 février 2015, la DNA demanda au cabinet du requérant de lui remettre le contrat d’assistance juridique du 13 septembre 2012. Le requérant refusa d’obtempérer et le procureur en chef de la DNA rejeta son opposition par une ordonnance prise le 4 mars 2015 au motif que la remise du document était nécessaire pour permettre de déterminer à quelle date le requérant était devenu l’avocat de L.V.

11. Entre-temps, le 20 février 2015, le requérant avait été cité à comparaître comme témoin dans l’affaire.

12. Le 24 février 2015, le requérant avait fait, en qualité de témoin, une déposition devant la DNA. Il ressort de cette déposition que l’intéressé avait dit ne rien savoir des circonstances factuelles antérieures à son intervention comme avocat dans l’affaire. Il avait déclaré que, le 5 septembre 2012, il était devenu l’avocat de L.V., qu’il avait ensuite pris contact avec le parquet, qu’il avait obtenu l’ajournement de l’audition et qu’il avait conclu un contrat sous forme écrite le 13 septembre 2012 (paragraphe 9 ci-dessus). Le requérant avait pu écouter l’enregistrement de la conversation du 5 septembre 2012 (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) et il avait confirmé son authenticité. Il avait invoqué une exception tirée du privilège attaché à la relation avocat-client.

13. Par une ordonnance du 24 février 2015, la DNA avait rejeté l’exception tirée du privilège attaché à la relation avocat-client au motif que le 5 septembre 2012 le requérant n’avait pas encore la qualité d’avocat de L.V. et qu’il ne l’avait acquise que lors de la conclusion ultérieure, par écrit, du contrat d’assistance juridique.

14. Le 3 mars 2015, le requérant avait contesté l’ordonnance du 24 février 2015 devant la structure centrale de la DNA, laquelle avait renvoyé sa contestation au bureau territorial d’Oradea. Le 17 mars 2015, le procureur en chef de la DNA à Oradea rejeta cette contestation pour tardiveté, au motif qu’elle avait été renvoyée par la structure centrale après l’adoption du réquisitoire contre L.V. le 9 mars 2015.

15. La procédure judiciaire contre L.V. débuta devant le juge de la chambre préliminaire (judecătorul de cameră preliminară) du tribunal départemental de Bihor. Cette phase de la procédure a pour objet, entre autres, la vérification de la légalité de l’administration des éléments de preuve (paragraphe 21 ci-dessous).

16. Lors de l’audience du 9 juin 2015 devant ce juge, le requérant se présenta en qualité d’avocat de L.V. Le requérant a soumis à la Cour une copie de la décision avant dire droit rendue ce même jour par le juge de la chambre préliminaire. Il en ressort que le juge a attiré son attention sur le fait que, d’après le réquisitoire, il avait la qualité de témoin, et qu’il l’a invité à quitter la salle d’audience, ce que l’intéressé a fait. Le juge entendit ensuite les conclusions des parties. En outre, L.V., qui était représenté par un autre avocat, demanda que la déposition livrée par le requérant à titre de témoignage fût écartée au motif que ce dernier avait la qualité d’avocat.

17. Par une décision avant dire droit du 1er juillet 2015, le juge de la chambre préliminaire décida que le témoignage du requérant était contraire à la législation sur la profession d’avocat et au code de procédure pénale, dans la mesure où il ressortait du contenu de la conversation téléphonique du 5 septembre 2012 (paragraphe 8 cidessus) qu’à cette date, les parties avaient conclu de manière implicite un contrat oral d’assistance juridique. En outre, le juge exposa que le fait que les parties n’avaient conclu un contrat écrit que huit jours après la conversation initiale (paragraphe 9 cidessus) était sans incidence parce que leurs situations personnelles particulières respectives justifiaient un tel retard.

18. Après contestation du parquet, la cour d’appel d’Oradea (« la cour d’appel ») confirma cette décision par une décision avant dire droit du 21 décembre 2015. Elle rappela que le requérant ne pouvait pas être entendu comme témoin parce que ses conversations antérieures à la conclusion du contrat écrit étaient couvertes par le secret professionnel. En outre, elle écarta du dossier le procès-verbal de transcription de la conversation du 5 septembre 2012 au motif qu’il n’avait pas été administré légalement (nefiind legal administrat) et que son maintien dans le dossier était de nature à porter atteinte à l’équité de la procédure.

19. Ensuite, lors de la procédure au fond, la cour d’appel acquitta L.V. par une décision définitive du 6 août 2020. Le requérant indique qu’il a bien représenté L.V. dans la procédure au fond.

  1. Le droit interne pertinent

20. Le droit interne en vigueur au moment des faits et la pratique interne pertinents sont exposés en détail dans l’arrêt Pruteanu c. Roumanie (no 30181/05, §§ 22-26, 3 février 2015).

  1. Le code de procédure pénale

21. En outre, le nouveau code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 1er février 2014, comporte les dispositions pertinentes suivantes :

Article 54

« Le juge de la chambre préliminaire est le juge qui, dans le cadre du tribunal, selon la compétence de ce dernier :

(...)

b) vérifie la légalité de l’administration des preuves et de l’exécution des actes de procédure par les autorités chargées des poursuites pénales ;

(...) »

Article 139 § 4

« La relation entre un avocat et la personne qu’il assiste ou représente ne peut faire l’objet d’une surveillance technique que s’il existe des données montrant que l’avocat commet ou prépare la commission des infractions visées au paragraphe 2[1]. Si en cours [d’exécution] de la mesure de surveillance ou après son exécution, il apparaît que des activités de surveillance technique ont aussi visé les relations entre l’avocat et le suspect ou l’inculpé qu’il défend, les preuves obtenues par ce biais ne peuvent être utilisées dans aucune procédure pénale [et le procureur doit procéder aussitôt à leur destruction]. Le juge qui a décidé de la mesure en est informé aussitôt par le procureur. Quand il l’estime nécessaire, le juge décide d’en informer l’avocat. »

  1. La loi no 51/1995

22. La loi no 51/1995 sur l’organisation et l’exercice de la profession d’avocat contenait, au moment des faits, les dispositions pertinentes suivantes :

Article 46

« (...)

2. L’avocat ne peut être entendu comme témoin et ne peut donner des informations à aucune autorité ou personne au sujet de l’affaire qui lui a été confiée, sauf à avoir obtenu l’accord préalable, exprès et écrit, de tous les clients ayant un intérêt en l’affaire.

3. La qualité de témoin l’emporte sur celle d’avocat quant aux faits et circonstances dont celui-ci a pris connaissance avant de devenir le défenseur ou représentant de l’une des parties en l’affaire.

4. S’il a été entendu comme témoin, l’avocat ne peut exercer aucune activité professionnelle dans l’affaire en question. »

  1. Le statut de la profession d’avocat

23. Ce statut dispose ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce :

Article 121 § 5

« Le contrat d’assistance juridique peut être conclu, à titre exceptionnel, de manière orale (în formă verbală). (...) Le contrat sous forme écrite sera rédigé aussitôt que possible (în cel mai scurt timp posibil). »

  1. Le code civil

24. Les dispositions pertinentes du nouveau code civil, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2011, sont ainsi libellées :

Article 1349 – La responsabilité délictuelle

« 1. Toute personne a l’obligation de respecter les règles de conduite que la loi ou la coutume locale impose et de ne pas porter atteinte, par ses actions ou ses inactions, aux droits et intérêts légitimes d’autres personnes.

2. Celui qui a du discernement et méconnaît cette obligation est responsable de tous les préjudices causés et est obligé à les réparer intégralement.

(...) »

Article 1357 – Les conditions de la responsabilité

« 1. Celui qui cause à autrui un préjudice par son fait illicite, commis par faute [cu vinovăţie], est obligé de le réparer.

2. L’auteur du préjudice répond pour la faute la plus légère. »

GRIEFS

25. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.

26. Invoquant l’article 6 et, en substance, l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention, le requérant dit ne pas avoir disposé d’un recours effectif.

EN DROIT

27. Le requérant allègue que l’interception de sa conversation téléphonique avec son client, l’utilisation de cette conversation dans le cadre du procès pénal visant son client et la citation à comparaître comme témoin dans le procès de son client qui lui a été adressée ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

28. Le requérant se plaint également d’une absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de saisir les juridictions internes d’une atteinte à ses droits tels que protégés par l’article 8 de la Convention. Alors que l’intéressé invoque l’article 6 de la Convention, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114, 116 et 126, 20 mars 2018), estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13, combiné avec l’article 8 de la Convention. L’article 13 est ainsi rédigé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

29. Le Gouvernement affirme que le requérant a perdu la qualité de victime dans la mesure où les juridictions internes auraient reconnu le caractère irrégulier des preuves, notamment de la déposition livrée par le requérant en tant que témoin et de l’enregistrement de sa conversation téléphonique avec L.V. Il ajoute que la cour d’appel d’Oradea a en outre écarté ces éléments de preuve du dossier (paragraphe 18 ci-dessus). Selon le Gouvernement, les autorités nationales ont ainsi adopté une décision qui était favorable au requérant et celui-ci ne peut dès lors plus se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, des faits qu’il dénonce.

30. Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement. Il indique qu’il a saisi la Cour en son nom propre et non pas en celui de son client. Il expose qu’il ne pouvait pas saisir le juge de la chambre préliminaire et ajoute à cet égard que, le 9 juin 2015, le juge l’a invité à quitter la salle d’audience (paragraphe 16 ci-dessus). Il dit avoir ainsi été exclu de cette phase de la procédure pénale. Il considère que le fait que L.V. a demandé l’exclusion des preuves illégales et que le juge a fait droit à sa demande n’a eu aucune conséquence sur sa situation personnelle. Selon le requérant, la décision du juge de la chambre préliminaire a été favorable à son client, mais pas à luimême.

31. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002III).

32. La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 81, CEDH 2012, avec les références qui y sont citées).

33. La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d’une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée (Scordino c. Italie (no1) [GC], no 36813/97, § 181, CEDH 2006V).

34. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la question de l’existence de voies de recours internes aptes à fournir une réparation au requérant est intimement liée à celle de savoir si celui-ci a conservé la qualité de victime de la violation dénoncée sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Elle examinera donc les articles 8 et 13 de la Convention en même temps.

35. La Cour note ensuite que les juridictions nationales ont reconnu que l’obligation faite au requérant de déposer comme témoin en l’affaire de son client était contraire à la législation sur la profession d’avocat et au code de procédure pénale, et que les conversations que celui-ci avait eues avant la conclusion du contrat écrit étaient couvertes par le secret professionnel (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). La cour d’appel a par la suite écarté du dossier le procès-verbal de transcription de la conversation du 5 septembre 2012 au motif qu’il n’avait pas été administré légalement (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour estime qu’en statuant ainsi les juridictions nationales ont reconnu, de manière implicite, la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance.

36. S’agissant ensuite de la question de savoir si les autorités nationales ont réparé la violation de la Convention, la Cour rappelle que dans l’arrêt Ben Faiza c. France (no 31446/12, § 47, 8 février 2018), le requérant alléguait une violation de son droit au respect de sa vie privée à raison de la mise en place d’un dispositif de géolocalisation sur son véhicule, qu’il estimait illégale, et que les juridictions françaises avaient annulé cette mesure de surveillance pour défaut d’autorisation. Dès lors, la Cour a jugé que les autorités françaises avaient pleinement réparé le préjudice tel qu’allégué par le requérant, dans la mesure où elles avaient fait droit à la demande de l’intéressé, qui sollicitait l’annulation des mesures d’investigation mises en œuvre selon lui en violation de l’article 8 de la Convention. La Cour a conclu dans cette affaire que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime à cet égard (ibidem). Si les circonstances de cette dernière affaire sont différentes de celles de la présente espèce, il n’en reste pas moins que les tribunaux roumains ont écarté du dossier la transcription de la conversation que le requérant avait eue avec son client, que l’intéressé a pu exercer la profession d’avocat par la suite et qu’il a effectivement représenté son client dans la procédure au fond (paragraphe 19 cidessus).

37. La Cour prend note de l’argument du requérant selon lequel il ne disposait d’aucune possibilité d’action dans le cadre de la procédure pénale visant son client (paragraphe 30 ci-dessus). Toutefois, elle ne saurait ignorer qu’il avait la possibilité d’obtenir une compensation pécuniaire par le biais d’une procédure judiciaire séparée, telle une action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. De fait, la Cour a déjà constaté dans des affaires roumaines que les juridictions civiles avaient octroyé des dommages et intérêts en cas d’interception illégale de communications par le service roumain de renseignement (Mucea c. Roumanie (déc.), no 24591/07, §§ 29-30, 24 mai 2016, avec les références qui y sont citées).

38. Tout en tenant compte des différences entre ces affaires et la présente espèce, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que les juridictions pénales avaient reconnu de manière implicite que le requérant avait été victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance (paragraphe 35 ci-dessus), ce qui aurait facilité l’examen, par les juridictions civiles, d’une action en responsabilité délictuelle. Compte tenu de la nature du grief du requérant, et notamment du fait qu’il se plaint que l’interception de sa conversation avec son client et son obligation de déposer comme témoin l’ont empêché d’exercer son activité professionnelle, la Cour estime qu’une action en responsabilité civile susceptible de lui apporter une compensation pécuniaire était la plus appropriée en son cas (voir, mutatis mutandis, Vasil Vasilev c. Bulgarie, no 7610/15, § 67, 16 novembre 2021). Dans ces conditions, elle ne peut conclure qu’une action fondée sur la responsabilité civile était vouée à l’échec dans le cas du requérant. Elle estime que le requérant, qui est un professionnel du droit, était tenu au moins d’essayer d’engager une telle action.

39. Pour conclure sur la question de savoir si les autorités nationales ont réparé la violation de la Convention, la Cour prend en considération le fait que les juridictions nationales ont écarté du dossier la transcription de la conversation que le requérant avait eue avec son client et que l’intéressé aurait pu demander une compensation pécuniaire par le biais d’une action civile séparée. Dès lors, elle considère que le redressement fourni par les autorités nationales a été suffisant et approprié et que le requérant ne peut plus se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, des faits qu’il souhaite dénoncer.

40. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2022.

Ilse Freiwirth Yonko Grozev
Greffière adjointe Président


[1] Il s’agit notamment des infractions contre la sécurité nationale, des infractions de trafic de drogues et de trafic d’armes, des actes de terrorisme, de blanchiment d’argent, de falsification des pièces de monnaie, des billets de banque ou d’autres valeurs, de falsification des instruments électroniques de paiement, des infractions contre le patrimoine, de chantage, de viol, de privation de liberté ou d’évasion fiscale, les infractions de corruption et les infractions assimilées aux infractions de corruption, des infractions contre les intérêts financiers de l’Union européenne, des infractions qui sont commises par des systèmes informatiques ou par des moyens de communication électronique ou de toute autre infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de cinq ans de prison ou plus.