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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 708/18
Damir Fazylzhanovich SARMASIN
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 février 2022 en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Andreas Zünd,
Mikhail Lobov, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2017,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me S.A. Knyazkin, avocat exerçant à Orsk.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention, en ce qui concerne les conditions de sa détention dans la maison d’arrêt no IZ-56/2 de la région d’Orenbourg, ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »). Des griefs concernant les restrictions imposées au nombre de visites familiales dont le requérant a pu bénéficier en détention ont aussi été communiqués sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans la maison d’arrêt no IZ-56/2 de la région d’Orenbourg du 22 mai 2005 au 18 août 2017 ainsi que de l’article 8 de la Convention en raison des restrictions apportées au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.
Viktoriya Maradudina Peeter Roosma
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
708/18 24/11/2017 | Damir Fazylzhanovich SARMASIN 1978 | Knyazkin Sergey Aleksandrovich Orsk | 14/01/2019 | 05/03/2019 | 11 375 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.