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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 45801/19
Nuray TUNÇ et Mustafa TUNÇ
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 février 2022 en une chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Carlo Ranzoni,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Gilberto Felici,
Saadet Yüksel,
Diana Sârcu, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2019,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Les requérants, Mme Nuray Tunç et M. Mustafa Tunç, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1982 et en 1956 et résidant à Ankara et à Adana. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. Yıldırım, avocat exerçant à Zaventem.

Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministre de la Justice de Turquie.

  1. Les circonstances de l’espèce

2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

3. Yusuf Bilge Tunç, mari et fils des requérants, disparut le 6 août 2019 à Ankara.

4. Il travaillait en tant qu’expert financier au ministère de la Défense jusqu’à ce que son licenciement fût notifié par décret présidentiel le 29 octobre 2016 en raison de ses liens présumés avec une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « FETÖ/PDY » (« Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’État parallèle »).

5. À la suite de son licenciement, deux procédures pénales avaient été engagées contre lui. Selon les informations fournies par les requérants, Yusuf Bilge Tunç avait cessé de résider à son domicile dont l’adresse était connue des autorités parce qu’il craignait d’être arrêté et maltraité.

  1. Enquêtes pénales en cours dirigées contre Yusuf Bilge Tunç avant sa disparition

6. En avril 2017, une enquête pénale fut ouverte à l’encontre de Yusuf Bilge Tunç pour avoir formé ou dirigé une organisation illégale armée. Au cours de l’enquête, son domicile à Adana fut perquisitionné. Lors de la première perquisition, sa mère informa la police que son fils vivait à Ankara. Plusieurs mandats d’arrêt furent émis contre l’intéressé mais il ne put être trouvé.

7. Par la suite, en 2019, une autre série de procédures pénales avaient été engagées contre lui. Il était notamment accusé d’avoir volé les questions du concours de la fonction publique en 2010 et d’avoir passé le concours sur les instructions de l’organisation FETÖ/PDY. Ces procédures demeurent en cours en l’absence de l’intéressé.

  1. Enquête pénale ouverte à la suite de la disparition de Yusuf Bilge Tunç

8. À la suite de la disparition de son mari, le 8 août 2019, la requérante Nuray Tunç s’adressa à la police et au procureur pour les informer que Yusuf Bilge Tunç était porté disparu depuis le 6 août 2019. Elle déclara que son mari avait été vu pour la dernière fois dans le quartier de Keçiören à Ankara et qu’il conduisait une voiture appartenant à son frère. Elle indiqua la plaque d’immatriculation de celle-ci et ajouta que Yusuf Bilge Tunç avait laissé son téléphone portable à la maison.

9. Le 9 août 2019, les requérants introduisirent une requête auprès du barreau d’Ankara, de la Direction de la communication de la présidence de la République de Turquie et de l’Association des droits de l’homme.

10. Le même jour, ils demandèrent des informations au commandement de la gendarmerie d’Etimesgut. Ils apprirent que Yusuf Bilge Tunç n’avait pas été placé en garde à vue.

11. Le 10 août 2019, F.T., le frère de Yusuf Bilge Tunç, retrouva la voiture qui avait été utilisée par ce dernier le jour de sa disparition à Ankara, près du quartier de Çamlıca, et il en informa la police, en précisant que la voiture était fermée à clé.

12. Les policiers indiquèrent qu’aucune demande officielle de recherche de voiture disparue n’avait été déposée.

13. F.T. se rendit alors au commandement de la gendarmerie d’Etimesgut et déposa une plainte de vol de voiture.

14. Les policiers se rendirent sur place. Ils constatèrent que la voiture était fermée à clé, qu’elle n’était pas endommagée et qu’elle appartenait bien à F.T.

15. Le 12 août 2019, les requérants et F.T. saisirent le procureur de la République d’Ankara d’une plainte contre X à propos de la disparition de Yusuf Bilge Tunç. F.T. requit également l’analyse des images de la vidéosurveillance de la voie publique.

16. Le 19 août 2019, le parquet d’Ankara adressa une lettre au service de recherche des personnes disparues.

17. Selon le procès-verbal du 24 août 2019 établi par la police, Yusuf Bilge Tunç était porté disparu. Il n’avait pas acheté de billet pour voyager. Il n’avait pas non plus réservé d’hôtel. La voiture appartenant à F.T. avait été vue sur des images de vidéosurveillance le 6 août 2019 à 13h02. Elle circulait en direction de Dışkapı.

18. Il ressort du procès-verbal du 12 septembre 2019 établi par la police qu’aucune image des caméras de vidéosurveillance ne montrait la descente du chauffeur de la voiture.

19. Le 5 novembre 2019, le parquet d’Ankara envoya à la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara une lettre dans laquelle il demandait de lui transmettre les enregistrements des caméras de vidéosurveillance et l’analyse des lieux où se trouvait la voiture, de déterminer si une contravention avait été émise pour le véhicule concerné, d’enquêter pour savoir si Yusuf Bilge Tunç avait fait usage de sa carte bancaire depuis sa disparition, et enfin d’indiquer s’il avait utilisé un ordinateur avant sa disparition et, dans l’affirmative, d’analyser celui-ci.

20. Le 18 novembre 2019, le tribunal de police d’Ankara donna son accord pour la géolocalisation du portable de Yusuf Bilge Tunç.

21. Le 16 décembre 2019, l’Autorité des technologies de l’information et des communications rendit son rapport d’analyse des données. Aucun appel n’avait été émis ni reçu depuis la disparition de Yusuf Bilge Tunç. La ligne en question n’appartenait pas à Yusuf Bilge Tunç, mais à une autre personne, dénommée M.B., née en Algérie. Elle était active et était enregistrée au nom de cette personne depuis le 17 mars 2016.

22. Le 3 janvier 2020, un procès-verbal fut établi par la Direction générale de la lutte contre le terrorisme selon lequel l’enquête devait être menée par la Direction générale de la sécurité publique.

23. Le 11 février 2020, la direction de la sûreté d’Ankara envoya au procureur de la République d’Ankara son rapport d’enquête.

24. Le 11 mai 2020, le procureur de la République écrivit à la Direction générale de la sécurité publique et lui demanda :

de lui envoyer le rapport d’expertise sur la comparaison des empreintes mentionnées dans le rapport d’enquête,

de faire procéder à un examen moléculaire et génétique des empreintes,

de lui transmettre le rapport concernant l’analyse des images de la caméra de vidéosurveillance de la voie publique,

d’analyser les bases de données des personnes disparues,

d’examiner périodiquement les réseaux sociaux,

de mener des recherches dans les endroits tels que les hôpitaux et les établissements d’hébergement,

de recueillir les déclarations des personnes ayant des informations éventuelles sur la disparition de Yusuf Bilge Tunç,

de rester en contact avec la famille du disparu jusqu’à ce qu’il fût trouvé,

de déterminer si l’intéressé était domicilié à l’étranger.

25. La Direction générale de la sécurité publique répondit au procureur de la République en indiquant que les empreintes digitales relevées dans la voiture retrouvée appartenaient à Yusuf Bilge Tunç. Selon le rapport de recherche du 12 juin 2020, l’intéressé ne s’était pas inscrit sur les réseaux sociaux. Le rapport de recherche du 16 juin 2020 n’avait permis de relever aucune trace de lui ni pour la réservation d’un hôtel ou d’une pension, ni pour une quelconque opération auprès des administrations publiques. Yusuf Bilge Tunç n’était pas en prison en Turquie non plus. Il était également activement recherché par la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara en raison de ses liens présumés avec FETÖ. Le visionnage des caméras de surveillance du secteur proche concerné ne permit pas d’identifier le passage de la voiture en question.

26. Il ressort des éléments du dossier que l’enquête sur la disparition de Yusuf Bilge Tunç est toujours en cours.

  1. Procédure devant la Cour constitutionnelle

27. Le 21 août 2019, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle. Ils alléguaient que les articles 2, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme avaient été violés en raison de la disparition forcée présumée de leur proche. Ils demandaient à la Cour d’accorder la priorité à leur affaire et d’ordonner des mesures provisoires.

28. Le 15 octobre 2019, la Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesures provisoires.

29. Le 30 juin 2020, elle déclara la requête irrecevable au motif qu’elle était manifestement mal fondée.

  1. Procédure devant le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (« GTDFI »)

30. Par une lettre du 24 septembre 2019, le GTDFI communiqua au gouvernement la requête qu’il avait reçue concernant la disparition forcée présumée de Yusuf Bilge Tunç (requête no 10010249).

31. Dans cette lettre, le GTDFI rappelait tout d’abord qu’il était habilité à transmettre aux gouvernements des rapports urgents faisant état de disparitions forcées ou involontaires qui nécessitaient une action immédiate. Il demandait ensuite au gouvernement de lui fournir toutes les informations dont il disposait concernant la disparition forcée présumée de Yusuf Bilge Tunç.

32. À cet égard, le GTDFI, sans préciser le nom de la personne ou de l’Organisation non gouvernementale (ONG) qui avait déposé la requête, indiqua avoir reçu les informations suivantes :

« Le 6 août 2019, M. Yusuf Bilge Tunç a été enlevé à Ankara par les services de renseignement de l’État. Dans la matinée du 6 août 2019, M. Tunç a quitté son domicile pour faire les courses aux Halles de Keçiören. Il avait informé ses proches qu’il rentrerait vers huit heures du soir. Selon les informations reçues, M. Tunç travaillait comme détaillant depuis qu’il avait été licencié de son poste au ministère de la Défense à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Des personnes proches de M. Tunç avait appris qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre lui par les autorités en 2017 et 2018 en raison de son appartenance à l’organisation FETÖ/PDY. Peu après sa disparition, ses proches s’étaient adressés à la police pour demander un déclenchement d’enquête. En réponse, le procureur d’Ankara les avait informés que l’intéressé était recherché par la police dans le cadre d’une enquête judiciaire no 2019/127003. Les semaines suivantes, les proches de M. Tunç avaient pris contact avec le ministère de l’Intérieur et la Commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale, mais ils n’ont reçu aucune réponse ni sur son sort ni sur le lieu où il se trouvait. Il est allégué que les autorités n’auraient pas examiné minutieusement leur demande, ce qui aurait causé une détresse supplémentaire aux proches de M. Tunç. Il est également allégué que la disparition de M. Tunç pourrait être liée à son licenciement soudain, au mandat d’arrêt qui avait été émis contre lui et en particulier aux cas similaires qui avaient été signalés après le 15 juillet 2016. Au moment de la communication de la présente requête, nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à M. Tunç et où il se trouve. »

33. Dans cette lettre, le GTDFI appelait en outre l’attention du gouvernement sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux concernant le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et l’interdiction de la torture. Il attirait l’attention du gouvernement sur la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui dispose qu’aucun État ne doit pratiquer, autoriser ou tolérer de telles pratiques.

34. Enfin, le GTDFI rappelait que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, des enquêtes rapides et efficaces devaient être menées par les autorités afin de faire la lumière sur le sort de M. Yusuf Bilge Tunç et, le cas échéant, s’il était établi qu’il s’agissait d’une disparition forcée, d’identifier et de traduire en justice les responsables de celle-ci.

35. Le gouvernement répondit au GTDFI et fit part de ses observations sur cette affaire. Il expliqua qu’à la suite de la disparition forcée présumée de Yusuf Bilge Tunç, son épouse avait déposé une plainte le 8 août 2019 et que le parquet d’Ankara avait immédiatement ouvert une enquête. Dans le même temps, le père de M. Tunç avait également déposé une plainte pour disparition forcée. Le 20 août 2019, le procureur de la République d’Ankara avait décidé de joindre les dossiers d’enquête sous le numéro 2019/127003. Le gouvernement ajouta que l’épouse de M. Tunç avait déposé une requête auprès de la Direction de la communication de la présidence (CİMER) dans laquelle elle avait clairement indiqué avoir eu connaissance du mandat d’arrêt émis contre son mari en 2017 et 2018 et que M. Tunç avait lui-même décidé de ne pas se rendre. Il indiqua que les recherches continuaient activement en vue de retrouver l’intéressé et que l’affaire demeurait toujours pendante. Il souligna en outre que M. Tunç n’avait disparu ni pendant une garde à vue ni lorsqu’il se trouvait sous la responsabilité des autorités. Il rappela également qu’une enquête avait aussitôt été ouverte pour disparition inquiétante et qu’elle avait été menée efficacement par les autorités. Enfin, il nota que l’organisation FETÖ/PDY était connu pour employer des méthodes similaires en cachant ses membres et en déposant ensuite des plaintes auprès des autorités nationales et internationales, alléguant qu’ils avaient été enlevés. De l’avis du gouvernement, ces méthodes étaient des tentatives délibérées de tromper l’opinion publique internationale et constituaient clairement un abus de droit de recours. Aussi, il demanda au GTDFI de rejeter les allégations de la partie requérante.

36. Par la suite, le 11 juin 2020, le GTDFI envoya une autre lettre au gouvernement et exprima son espoir que tous les efforts possibles continueraient d’être déployés par les autorités compétentes pour déterminer ce qui était arrivé à M. Tunç et où il se trouvait. Il demanda que toute nouvelle information lui fût transmise dès que possible et rappela que l’affaire restait sous l’examen du GTDFI.

37. Selon les informations contenues dans le dossier, l’affaire est toujours pendante devant le GTDFI.

  1. Le droit et la pratique internationaux pertinents

Le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (« GTDFI »)

38. La fiche d’information no 6/Rev.3 rédigée par le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme se trouve sur le site Internet suivant : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev.3_fr.pdf

a) Création du GTDFI

39. Par une résolution du 29 février 1980, la Commission des droits de l’homme a décidé « de créer, pour une durée d’un an, un groupe de travail composé de cinq de ses membres agissant en tant qu’experts nommés à titre personnel, pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires de personnes ».

40. La dernière résolution visant à renouveler le mandat du GTDFI a été adoptée par le Conseil des droits de l’homme en octobre 2020.

b) Composition du GTDFI et son mandat

41. Le GTDFI est composé de cinq experts indépendants élus selon le principe d’une représentation géographique équilibrée. Ensemble, ces experts examinent les plaintes émanant de particuliers et conçoivent des rapports et des avis conformément au mandat.

42. Le GTDFI a essentiellement pour mandat d’aider les familles des personnes disparues à découvrir ce qui est arrivé à la personne disparue et à déterminer l’endroit où elle se trouve. À cet effet, il reçoit et examine des communications faisant état de disparitions, qui émanent de la famille des personnes disparues ou d’organisations de défense des droits de l’homme agissant en leur nom.

c) Procédure de saisine par une ONG

43. Dans le formulaire de communication de renseignements concernant une disparition forcée, il est précisé que, pour les communications présentées par une ONG, il est nécessaire que l’organisation en question :

« a) ait le consentement de la famille du disparu, et ;

b) soit en mesure d’effectuer le suivi, en transmettant à la famille du disparu les informations reçues du gouvernement envoyées par le Groupe de travail, ainsi qu’au Groupe de travail les informations reçues de la famille, jusqu’à ce que le sort de la personne disparue soit déterminé ».

d) Activité du GTDFI

44. Le GTDFI transmet les cas individuels aux gouvernements concernés en leur demandant de procéder à des enquêtes et de l’informer ensuite de leurs résultats.

45. Il se réunit trois fois par an pendant cinq à huit jours ouvrables, généralement à Genève. À la suite de chaque session, il informe les gouvernements, par écrit, des décisions prises au sujet des disparitions qui se sont produites dans leur pays. Au moins une fois par an, il rappelle aux gouvernements le nombre total de cas qui leur ont été transmis dans le passé et qui n’ont pas encore été élucidés. Deux fois par an, il rappelle aux gouvernements les cas d’action urgente des six mois précédents au sujet desquels il n’a reçu aucune explication.

46. Depuis 1992, c’est-à-dire depuis l’adoption par l’Assemblée générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (« la Déclaration »), le GTDFI a été également chargé, en plus de son mandat principal, de suivre les progrès réalisés par les États dans l’exécution de leurs obligations découlant de la Déclaration, et de les aider à la mettre en œuvre.

47. Il rend compte chaque année de ses activités au Conseil des droits de l’homme, de tous les cas de disparition forcée portés à sa connaissance au cours de l’année, pays par pays, et des décisions qu’il a prises les concernant. Il adresse chaque année au Conseil un état statistique des cas transmis, des élucidations effectuées et de la situation des personnes concernées à la date de l’élucidation. Il inclut des conclusions et des recommandations dans ses rapports et formule des observations sur la situation dans les différents pays en ce qui concerne les disparitions. Depuis 1993, il a présenté des rapports sur l’application de la Déclaration et sur les obstacles rencontrés. En outre, il présente périodiquement des rapports sur des aspects plus larges du phénomène des disparitions.

e) Procédures du GTDFI sur les disparitions forcées ou involontaires

48. Le mandat du GTDFI consiste entre autres à aider des familles à déterminer le sort de proches soustraits à la protection de la loi ou le lieu où ils se trouvent. À cet effet, le GTDFI s’emploie à établir une voie de communication entre la famille et l’État intéressé pour que les cas individuels suffisamment étayés et clairement identifiés fassent l’objet d’enquêtes qui permettent de faire la lumière sur le sort de la personne disparue ou le lieu où elle se trouve.

49. Il suit les procédures suivantes :

En ce qui concerne « la procédure d’action urgente », les cas survenus dans les trois mois précédant la réception de la communication par le GTDFI sont portés directement à l’attention du ministre des Affaires étrangères du pays intéressé. Le GTDFI informe les sources des cas transmis suivant la procédure d’action urgente, afin de les aider à entrer en communication avec les autorités concernant les affaires en cause.

Concernant « les appels urgents », lorsqu’il reçoit des allégations dignes de foi donnant à penser qu’une personne a été arrêtée, détenue, enlevée ou privée de toute autre manière de liberté et a disparu ou court le risque de disparaître, le GTDFI porte directement ces allégations à l’attention du ministre des Affaires étrangères du gouvernement intéressé, en demandant audit gouvernement d’effectuer des recherches pour faire la lumière sur le sort de la personne concernée, et de l’informer des résultats obtenus. Les appels urgents sont consignés dans le rapport annuel du GTDFI.

Pour ce qui est « des procédures ordinaires », les cas de disparition forcée qui sont signalés au-delà du délai de trois mois sont portés devant le GTDFI pour examen pendant ses sessions. Ces cas sont transmis avec son autorisation expresse aux États intéressés qui sont priés de faire procéder à une enquête afin de faire la lumière sur le sort réservé à ces personnes ou l’endroit où elles se trouvent, et d’informer le GTDFI des résultats obtenus. Tout renseignement supplémentaire important que les sources communiquent sur une affaire non élucidée est transmis au GTDFI puis, avec son approbation, au gouvernement concerné.

50. S’agissant des « interventions rapides », les cas d’intimidation, de persécution ou de représailles touchant des proches de personnes disparues, des témoins de disparitions ou leur famille, des membres d’organisations de parents, ainsi que d’autres ONG, des défenseurs des droits de l’homme et des particuliers qui s’occupent de disparitions, sont communiqués aux gouvernements intéressés, auxquels il est demandé de prendre immédiatement des mesures pour protéger tous les droits fondamentaux des personnes touchées. Les communications de cette nature, qui appellent une intervention rapide, sont directement transmises aux ministres des Affaires étrangères par la voie la plus directe et la plus rapide.

51. Quant aux « allégations de caractère général », le GTDFI transmet régulièrement aux gouvernements intéressés un récapitulatif des allégations reçues des proches de personnes disparues ou d’ONG concernant les obstacles à la mise en œuvre de la Déclaration dans leur pays respectif, et les invite à faire des observations à ce sujet, s’ils le souhaitent.

f) Élucidation, clôture ou classement des cas

52. Sur ce point, les passages pertinents de la fiche d’information concernant le GTDFI se lisent comme suit :

« Toute réponse reçue d’un gouvernement contenant des renseignements détaillés sur le sort d’une personne disparue ou le lieu où elle se trouve est transmise à la source. Si la source ne répond pas dans les six mois qui suivent ou si, pour des motifs jugés déraisonnables par le Groupe de travail, elle conteste les renseignements communiqués par le gouvernement, le cas est considéré comme élucidé et classé en conséquence sous la rubrique « cas élucidés par la réponse du gouvernement » dans le récapitulatif statistique du rapport annuel. Si la réponse du gouvernement est contestée par la source pour des motifs valables, le gouvernement en est informé et prié de communiquer ses observations.

Le Groupe de travail peut estimer qu’un cas est clos si l’autorité compétente spécifiée dans la loi nationale pertinente décide, avec l’assentiment des proches et des autres parties intéressées, de déclarer présumée décédée la personne signalée comme étant disparue. La présomption de décès doit à tout moment respecter le droit à une indemnisation adéquate et le droit de savoir la vérité sur le sort de la personne décédée.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Groupe de travail peut décider de mettre fin à l’examen d’un cas si la famille a exprimé, librement et sans contestation possible, son désir de ne pas donner suite à l’affaire, ou lorsque la source a cessé d’exister ou n’est plus en mesure de suivre l’affaire et que les démarches entreprises par le Groupe de travail pour établir des contacts avec d’autres sources se sont révélées vaines.

Le fait que le Groupe de travail déclare un cas élucidé, clos ou classé n’exonère cependant pas le gouvernement des obligations qui lui incombent en vertu de la Déclaration de continuer d’enquêter sur l’affaire, de traduire les auteurs en justice, d’accorder une indemnisation adéquate à la famille de la personne disparue et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des cas analogues à l’avenir.

Si la source fournit des renseignements fondés selon lesquels un cas a été considéré à tort comme élucidé − parce que la réponse du gouvernement se rapporte à une personne différente ou ne correspond pas à la situation signalée, ou n’est pas parvenue à la source dans le délai de six mois indiqué plus haut, le Groupe de travail transmet une nouvelle fois le cas au gouvernement en le priant de formuler des observations. Dans ces conditions, le cas est de nouveau enregistré sur la liste des cas non élucidés, et la situation donne lieu à des explications incluses dans le rapport du Groupe de travail au Conseil des droits de l’homme, avec indication des erreurs ou des inexactitudes constatées.

Tout renseignement supplémentaire important que la source communique sur un cas en suspens est transmis au Groupe de travail, puis, avec son approbation, au gouvernement intéressé. Si les renseignements supplémentaires communiqués permettent d’élucider le cas, le gouvernement en est informé.

Le Groupe de travail conserve les dossiers des cas dont il est saisi aussi longtemps que l’endroit exact où se trouve les personnes disparues n’a pas été établi.

Le mandat du Groupe de travail ne s’étend pas au-delà du stade où le sort de la personne disparue a été établi, mais d’autres procédures de défense des droits de l’homme mises en place par l’ONU peuvent prendre le relais.

Si, dans sa réponse, le gouvernement intéressé indique clairement que la personne disparue a été retrouvée morte, torturée, en détention arbitraire mais reconnue, ou a été victime d’autres violations des droits de l’homme dont des agents du gouvernement, des groupes ou des individus qui lui sont liés seraient responsables, le cas est porté à l’attention du mécanisme de l’organe compétent par le Groupe de travail ou par des membres de la famille.

Si le Groupe de travail reçoit des informations signalant une disparition forcée dont la victime a déjà été retrouvée morte, il ne juge pas le cas recevable et ne le transmet pas au gouvernement concerné, vu qu’il s’agit d’un cas élucidé ab initio. Toutefois, un tel cas relèverait de la définition de la disparition forcée figurant dans la Convention[1], si i) la privation de liberté s’était produite contre la volonté de la personne concernée ; ii) avec la participation d’agents de l’État, au moins indirectement, par acquiescement ; et iii) si les agents de l’État avaient refusé par la suite de reconnaître l’acte ou de révéler le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve. Autrement dit, conformément au mandat du Groupe de travail qui a trait au suivi de la mise en œuvre de la Déclaration, des informations de cette nature pourraient être portées à la connaissance du gouvernement concerné en utilisant la procédure des allégations générales mais pas la procédure d’action urgente ou la procédure normale. Le Groupe de travail inviterait alors le gouvernement concerné à formuler ses observations sur les mesures à prendre en vertu de la Déclaration pour enquêter sur les cas de cette nature, traduire les responsables en justice et satisfaire au droit d’obtenir réparation, ainsi que sur les mesures à prendre pour mettre un terme aux disparitions forcées et les prévenir. »

GRIEFS

53. Invoquant les articles 2, 3 et 5 de la Convention, les requérants allèguent que Yusuf Bilge Tunç a été enlevé et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur la disparition forcée de leur proche.

EN DROIT

54. Les requérants allèguent que leur proche a été soumis à une disparition forcée et que les autorités n’ont pas pris les mesures appropriées pour enquêter sur cette disparition. Ils soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention.

55. Le Gouvernement conteste ces thèses. Tout d’abord, il tient à préciser que la République de Turquie est un État démocratique qui s’est engagé à respecter les conventions internationales et qui est régi par les principes de l’État de droit. Les limites des devoirs et des pouvoirs de toutes les autorités étatiques, y compris les forces de sécurité, sont fondées sur des lois conformes aux conventions internationales. Il tient également à souligner que la détention illégale d’une personne est un délit. Il ajoute que la peine de mort a été abolie et que l’interdiction de la torture, définie comme un crime contre l’humanité, imprescriptible par nature, est absolue et n’admet aucune exception.

56. Ensuite, le Gouvernement prie la Cour de rejeter la requête en application de l’article 35 § 2 de la Convention dès lors que les requérants ont déjà soumis celle-ci à une autre instance internationale d’enquête, à savoir le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (« GTDFI ») et qu’elle ne contient pas de faits nouveaux.

57. Enfin, le Gouvernement soutient que, l’enquête étant toujours en cours devant les instances nationales, la requête serait prématurée et que l’ensemble des griefs des requérants seraient en tout état de cause manifestement mal fondés. Il souligne que le proche des requérants n’était pas détenu par les forces de l’ordre au moment de sa disparition et qu’on ne saurait non plus admettre qu’il ait été enlevé par l’État comme le prétendent injustement les requérants. De l’avis du Gouvernement, les intéressés ne fournissent aucune raison plausible ou une preuve tangible à cet égard. Le Gouvernement rappelle qu’il y a un mandat d’arrêt contre Yusuf Bilge Tunç et qu’il est recherché par la police. Il estime que le proche des requérants est vraisemblablement un fugitif et que l’enquête menée jusqu’à présent, qui se poursuit au sujet de sa disparition, est suffisamment prompte, adéquate et complète. Il ajoute que de telles allégations d’enlèvement par des agents de l’État pourraient être soulevées afin que les membres de l’organisation terroriste FETÖ/PDY puissent facilement échapper aux autorités judiciaires, accuser les représentants de l’État et perturber les enquêtes et poursuites contre eux.

58. Les requérants déclarent d’abord que le FETÖ n’aurait pas ordonné la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Ils indiquent que la requête portée devant le GTDFI a été soumise par une ONG, sans apporter plus de précision à cet égard. Ils soutiennent que leur proche a été enlevé et que l’enquête menée pour le retrouver n’est pas effective.

59. Avant de se prononcer sur le point de savoir si la requête révèle une quelconque apparence de violation des droits invoqués par les requérants, la Cour doit déterminer si elle se heurte au motif d’irrecevabilité prévu à l’article 35 § 2 de la Convention, qui prévoit ce qui suit :

« La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque

(...)

b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »

60. La Cour rappelle d’abord que cet article reflète le principe de la litispendance. En effet, celui-ci vise à éviter que plusieurs organes internationaux soient simultanément saisis de requêtes qui seraient essentiellement les mêmes, ce qui serait incompatible avec l’esprit et la lettre de la Convention, qui cherche à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires (Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne (déc.), no 17512/90, 6 juillet 1992, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 119, 20 mars 2018, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 180, 22 décembre 2020).

61. La Cour rappelle ensuite qu’une requête est considérée comme étant « essentiellement la même » quand les faits, les parties et les griefs sont identiques (Gürdeniz c. Turquie (déc.), no 59715/10, § 41, 18 mars 2014).

62. En l’espèce, la Cour note que les éléments du dossier ne permettent pas de comprendre qui a déposé la requête en question devant le GTDFI. Dans ses observations, le Gouvernement a indiqué que ce sont les requérants qui avaient engagé la procédure devant le GTDFI. Les intéressés ont quant à eux soutenu qu’une requête avait effectivement été déposée par une ONG, sans apporter plus de précision sur ce point. En outre, les pièces pertinentes du dossier, à savoir la correspondance entre le Gouvernement et le GTDFI, ne portent aucune mention de la personne ou de l’ONG qui a déposé la requête. Cela dit, la Cour note que, selon les règles du GTDFI (paragraphes 42 et 43 ci-dessus), toute ONG qui dépose une requête doit agir au nom de la famille de la personne disparue, ce qui suppose donc le consentement préalable de celle-ci. Autrement dit, un membre de la famille de M. Tunç a donc obligatoirement et préalablement donné pouvoir à une ONG pour qu’elle saisisse en son nom le GTDFI. Dès lors, la Cour considère que la demande introduite auprès du GTDFI est réputée avoir été présentée avec le consentement d’un membre de la famille de M. Tunç.

63. De plus, à cet égard, il est clairement établi que le GTDFI est appelé à examiner les griefs relatifs à la disparition de M. Yusuf Bilge Tunç et que son évaluation porte précisément sur les mêmes griefs soumis par les requérants à la Cour.

64. Concernant le point de savoir si une question soulevée dans une requête individuelle a déjà été soumise à « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement », au sens de ces termes figurant à l’article 35 § 2 b), la Cour rappelle que son examen ne se limite pas à une vérification formelle mais qu’il consiste aussi, le cas échéant, à rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions sont tels que cette disposition exclut la compétence de la Cour (Décision sur la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif, § 31, CEDH 2004-VI, Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 182). En l’espèce, l’organe de contrôle en question est composé de membres qui doivent notamment être indépendants et impartiaux conformément à l’article 6 de la Convention (Peraldi c. France (déc.), no 2096/05, 7 avril 2009).

65. De plus, la Cour considère que l’exigence d’une procédure judiciaire ou quasi judiciaire similaire à celle prévue par la Convention implique nécessairement que l’examen effectué par l’organe en question ait une portée clairement définie et qu’il soit limité à certains droits et normes fondés sur un instrument juridique ou sur un « cadre » par lequel les États ont autorisé cet organe à examiner et trancher les plaintes déposées contre eux. Cela est d’autant plus pertinent dans le contexte de l’analyse des similitudes entre un tel mécanisme et la Cour. Il incombe dès lors à la Cour, en vertu de l’article 32 de la Convention, d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la Convention, et, aux termes de l’article 19, d’assurer le respect des engagements résultant pour les États contractants. En effet, en l’absence d’un instrument juridique délimitant de manière effective la compétence d’un organe donné, il serait plus difficile pour la Cour de vérifier le mandat et la nature de cet organe ainsi que les obligations pesant sur les États membres.

66. Aussi, la Cour note que les groupes de travail des Nations unies sont des mécanismes extraconventionnels composés d’experts indépendants et de personnalités spécialisées dans les droits de l’homme. La procédure de communication dont dispose le GTDFI a été considérée par la Cour comme n’étant pas une procédure internationale d’enquête ou de règlement (Malsagova et autres c. Russie (déc.), no 27244/03, 6 mars 2008). À cet égard, la Cour a relevé que l’examen effectué par le GTDFI n’avait pas pour objectif d’offrir une réparation directe aux victimes et qu’il ne pouvait donc être considéré comme offrant une procédure judiciaire ou quasi judiciaire similaire à celle mise en place par la Convention.

67. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement au titre de l’article 35 § 2 b) de la Convention.

68. En ce qui concerne l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 70-71, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015).

69. La Cour observe d’emblée que les requérants ont formé un recours individuel devant la Cour constitutionnelle et qu’ils y ont soulevé les griefs qu’ils soumettent à la Cour. La Cour constitutionnelle n’a pas rejeté leur action pour non-épuisement des voies de recours. Si elle l’a déclaré irrecevable, elle a néanmoins examiné le fond des griefs pour conclure qu’ils étaient manifestement mal fondés (Guberina c. Croatie, no 23682/13, § 52, 22 mars 2016, et les références qui y figurent). Dès lors que le fond des griefs a été examiné, la Cour n’aperçoit aucune raison de considérer que les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes et elle estime que les intéressés ont offert à la Cour constitutionnelle, qui représente l’ultime voie de recours interne, l’opportunité de remédier à la situation dont ils se plaignent devant la Cour (Yel et autres c. Turquie, no 28241/18, § 69, 13 juillet 2021). Aussi, les requérants ayant épuisé les recours jusqu’à la Cour constitutionnelle, il serait déraisonnable de les obliger à attendre l’issue d’une enquête pénale pendante.

70. Par conséquent, la Cour considère que l’on ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. Il convient donc de rejeter également l’exception formulée par le Gouvernement à ce titre.

71. Concernant le bien fondé de la requête, en vertu du principe jura novit curia, la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant sur le terrain de la Convention et de ses Protocoles, elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits qui se trouvent à l’origine d’un grief en examinant celui-ci sous l’angle d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par l’intéressé (Radomilja et autres, précité, § 126). Maîtresse de la qualification des faits, elle estime qu’il convient en l’espèce d’examiner les griefs des requérants sous le seul angle de l’article 2 de la Convention.

72. Tout d’abord, la Cour estime utile de rappeler que lorsqu’il s’agit d’établir les faits, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 129, 5 septembre 2017, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 182, 14 avril 2015). Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (voir, parmi d’autres, Edwards c. RoyaumeUni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247B). Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits), et Aydan c. Turquie, no 16281/10, § 69, 12 mars 2013).

73. Pour l’appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité que revêt un constat selon lequel un État contractant a violé des droits fondamentaux (voir, notamment, Géorgie c. Russie (II) [GC], no 38263/08, § 59, 21 janvier 2021, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII, et Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 156, CEDH 2005IX). Ainsi, lorsque les éléments en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme ce peut être le cas lorsqu’il y a détention, toute blessure, mort ou disparition survenue pendant la période où la victime se trouvait sous le contrôle des autorités donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, et Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, §§ 85-89, 31 mai 2001). Il existe également des cas où il n’y a pas eu véritablement détention, mais où il est possible d’établir qu’une personne a pénétré dans un lieu sous le contrôle des autorités et n’a plus été revue depuis. En pareille situation, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible sur ce qui s’est produit dans le lieu en question et d’établir que la personne en cause n’a pas été détenue par les autorités mais a quitté les lieux sans être par la suite privée de sa liberté (voir, par exemple, Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, § 160, CEDH 2005VIII, et Youssoupova et Zaourbekov c. Russie, no 22057/02, §§ 50-55, 9 octobre 2008).

74. Logiquement, dans une situation où des personnes sont trouvées blessées ou mortes dans une zone placée sous le contrôle des seules autorités de l’État et où certains éléments donnent à penser qu’une implication de l’État est possible, la charge de la preuve peut être transférée au Gouvernement, les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, étant connus exclusivement des autorités. En pareille hypothèse, si le Gouvernement ne divulgue pas des documents cruciaux susceptibles de permettre à la Cour d’établir les faits ou s’il ne fournit pas une explication satisfaisante ou convaincante, de fortes déductions peuvent être tirées de son attitude (Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 211, CEDH 2005-II).

75. En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que le Gouvernement conteste que Yusuf Bilge Tunç porté disparu ait été placé en détention sous sa responsabilité. Au regard des éléments du dossier, elle constate qu’aucun document dont il ressortirait que l’intéressé a effectivement été placé en détention n’a été produit. Elle considère également qu’aucun argument solide ne milite en faveur de la thèse selon laquelle le proche des requérants a été vu pour la dernière fois dans une situation relevant du contrôle des seules autorités de l’État.

76. Au demeurant, elle observe que Yusuf Bilge Tunç, qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt depuis 2017 en raison de son appartenance présumée à l’organisation FETÖ/PDY, est toujours recherché par les forces de l’ordre.

77. Elle relève aussi que le Gouvernement n’a soumis aucun élément ni aucun renseignement indiquant que Yusuf Bilge Tunç ait été trouvé mort ou ait été tué. Elle estime que la disparition litigieuse n’est pas non plus survenue dans des circonstances mettant la vie de l’intéressé en danger.

78. La Cour rappelle également que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kurt c. Autriche [GC], no 62903/15, § 157, 15 juin 2021, L.C.B. c. RoyaumeUni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998III). L’obligation de l’État à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte aussi, dans certaines circonstances définies, l’obligation positive pour les États de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998VIII, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000-III, Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000III, Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, CEDH 2009, et Dink c. Turquie, nos 2668/07 et 4 autres, § 64, 14 septembre 2010).

79. Sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain ou les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, au regard de la Convention, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour que pareille obligation positive entre en jeu, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu donné du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour parer ce risque (Osman, précité, § 116).

80. La Cour note que l’obligation découlant de l’article 2 de prendre des mesures opérationnelles préventives est une obligation de moyens et non de résultat. Ainsi, lorsque les autorités compétentes ont eu connaissance de l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie d’autrui propre à faire naître pour elles une obligation d’agir, et que, face au risque décelé, elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, des mesures appropriées pour en prévenir la réalisation, le fait que pareilles mesures puissent néanmoins ne pas produire le résultat escompté n’est pas en lui-même de nature à justifier un constat de manquement par l’État à l’obligation découlant de l’article 2 de prendre des mesures opérationnelles préventives. Par ailleurs, la Cour observe que dans ce contexte l’appréciation de la nature et du niveau du risque fait partie intégrante de l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives lorsque l’existence d’un risque l’exige. Ainsi, l’examen du respect par l’État de cette obligation requiert impérativement d’analyser à la fois l’adéquation de l’évaluation du risque effectuée par les autorités internes et, lorsqu’un risque propre à engendrer une obligation d’agir a été ou aurait dû être décelé, l’adéquation des mesures préventives qui ont été adoptées (Kurt, précité, § 159).

81. Il suffit au requérant de démontrer que les autorités, alors qu’elles avaient ou auraient dû avoir connaissance d’un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu donné, n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation de ce risque. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en cause (Kurt, précité, § 160, et Opuz, précité, § 130). De plus, la Cour a dit qu’elle doit aussi faire preuve de prudence quand elle réexamine les faits avec le bénéfice du recul (Bubbins c. RoyaumeUni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005II (extraits)). Cela signifie que dans une affaire où un risque réel et immédiat s’est matérialisé, il faut procéder à une appréciation sur la base de ce que les autorités compétentes savaient à l’époque considérée. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question.

82. Quant à l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie de Yusuf Bilge Tunç, la Cour estime qu’eu égard aux éléments du dossier l’on ne peut raisonnablement considérer que les autorités étaient informées d’une quelconque hostilité contre l’intéressé durant la période précédant sa disparition.

83. Dès lors, l’on ne peut conclure que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent pour la vie du proche des requérants qui est portée disparu.

84. Cela dit, l’article 2 de la Convention impose aux autorités une obligation continue de rechercher Yusuf Bilge Tunç et de rendre des comptes sur ce qu’il est advenu de lui (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 186, CEDH 2009).

85. En ce qui concerne l’obligation procédurale d’enquêter sur les disparitions, la Cour souligne que l’obligation procédurale résultant de l’article 2 de la Convention en cas de disparitions est indépendante de l’obligation matérielle (Varnava et autres, précité, § 147).

86. Il importe toutefois de différencier dans la jurisprudence de la Cour l’obligation d’enquêter sur un décès suspect et celle d’enquêter sur une disparition suspecte. Une disparition est un phénomène distinct, qui se caractérise par une situation où les proches sont confrontés de manière continue à l’incertitude et au manque d’explications et d’informations sur ce qui s’est passé, les éléments pertinents à cet égard pouvant parfois même être délibérément dissimulés ou obscurcis. Cette situation dure souvent très longtemps, prolongeant par là même le tourment des proches de la victime. Dès lors, on ne saurait ramener une disparition à un acte ou événement « instantané » ; l’élément distinctif supplémentaire que constitue le défaut ultérieur d’explications sur ce qu’il est advenu de la personne disparue et sur le lieu où elle se trouve engendre une situation continue. Par conséquent, l’obligation procédurale subsiste potentiellement tant que le sort de la personne concernée n’a pas été éclairci (Varnava et autres, précité, § 148).

87. À cet égard, l’étendue de l’obligation procédurale est claire. Il s’agit essentiellement, au travers d’une enquête officielle, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l’État, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité. S’il peut arriver que des obstacles empêchent l’enquête de progresser dans une situation particulière, il reste qu’une prompte réponse des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 111 et 114, CEDH 2001-III, et Brecknell c. Royaume-Uni, no 32457/04, § 65, 27 novembre 2007). Outre qu’elle doit être indépendante et accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes, qu’elle doit être menée avec une célérité et une diligence raisonnables et qu’elle doit offrir au public un droit de regard suffisant sur elle, l’enquête doit également être effective.

88. Pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007II). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables.

89. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat : les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits litigieux (Jaloud c. Pays-Bas [GC], no 47708/08, § 186, CEDH 2014, et Natchova et autres, précité, § 160, CEDH 2005VII).

90. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables (Kolevi c. Bulgarie, no 1108/02, § 201, 5 novembre 2009).

91. Il n’en demeure pas moins que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999–IV, et Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000VI).

92. Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes qui sont chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 138, CEDH 2002IV).

93. L’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 180, Ramsahai et autres, précité, § 348, et Velcea et Mazăre c. Roumanie, no 64301/01, § 113, 1er décembre 2009).

94. La question de savoir si l’enquête a été suffisamment effective s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête (Dobriyeva et autres c. Russie, no 18407/10, § 72, 19 décembre 2013, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 147, 17 juillet 2014).

95. En l’espèce, la Cour prend en compte l’existence d’un mandat d’arrêt à l’encontre du proche des requérants Yusuf Bilge Tunç mais que pour autant, il n’y a aucune indication selon laquelle celui-ci s’est trouvé à un moment donné sous le contrôle des forces de l’ordre. Elle note également que les autorités de l’Etat défendeur ont ouvert une enquête pénale sur les griefs émanant des requérants selon lesquels on aurait perdu la trace de leur proche alors qu’il se trouvait, selon eux, dans une situation où il y avait de réelles raisons de nourrir des craintes à son sujet notamment en raison de ses liens présumés avec une organisation reconnue par les autorités turques comme étant une organisation terroriste.

96. La Cour considère que, contrairement aux allégations des requérants, les autorités ont pris les mesures adéquates pour retrouver Yusuf Bilge Tunç. Les investigations sur les derniers lieux de l’incident ont été réalisées, l’analyse des images de la vidéosurveillance de la voie publique a été effectuée, des témoins ont été auditionnés, le téléphone portable utilisé par Yusuf Bilge Tunç a été examiné et les communications passées ont été vérifiées. L’accès aux fichiers nominatifs des organismes privés et publics pour le localiser a été réalisé. Cette enquête qui est toujours en cours vise assurément à le retrouver.

97. La Cour observe que les requérants n’ont pas apporté la preuve de défaillances notables dans le déroulement de l’enquête en question. Rien ne permet donc de mettre en doute la volonté des instances chargées de l’enquête d’élucider les faits et de retrouver le proche des requérants disparu. D’une manière générale, la Cour n’aperçoit aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère globalement adéquat et prompt de l’enquête menée par les instances nationales.

98. Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.

Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président


[1]. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.