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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21129/10
COMPAGNIE NATIONALE DE PRODUCTION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE « ENERGOATOM »
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, siégeant le 22 février 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 21129/10 contre la République de Moldova et dont une société de droit ukrainien, la Compagnie nationale de production d’énergie nucléaire « Energoatom » (« la société requérante ») ayant son siège à Kiev, représentée par MM. D. Maydanovich et O. Polyshchuk, a saisi la Cour le 7 avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. M. Gurin,
les observations des parties,
Notant que le gouvernement ukrainien, invité à fournir s’il le souhaitait des observations écrites (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement), a fait savoir qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne la révision alléguée abusive d’une décision définitive rendue par les tribunaux moldaves en faveur de la société requérante. Elle porte sur des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, mais soulève au préalable des questions quant à la qualité à agir de l’intéressée.
2. La société requérante est une entreprise d’État, fondée en 1996. Elle appartient à l’État ukrainien qui se charge de sa gestion. Son activité principale est la production d’énergie nucléaire et, à ce titre, elle exploite l’intégralité des centrales nucléaires ukrainiennes.
3. Le litige qui est à l’origine de la présente requête concerne l’exécution partielle en République de Moldova de la sentence du tribunal arbitral de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) du 4 décembre 2002. Cette sentence reconnaissant une dette de la société requérante de 23 080 000 dollars américains (USD) envers la société R. immatriculée au Gibraltar.
4. Par une décision définitive du 16 septembre 2004, la Cour suprême de justice accorda, sur demande de la société R., l’exequatur sur le territoire moldave de la sentence arbitrale en question.
5. Par une autre décision définitive du 22 janvier 2009, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision introduite par la société requérante et annula sa décision du 16 septembre 2004.
6. Par une troisième décision définitive du 17 décembre 2009, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision formulée par la société R., annula sa décision du 22 janvier 2009 et confirma sa première décision du 16 septembre 2004.
7. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante allègue que les juridictions internes ont abusivement annulé la décision définitive du 22 janvier 2009 rendue en sa faveur.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
8. La Cour est d’abord appelée à examiner la question de savoir si la société requérante jouit du droit de présenter une requête en vertu de l’article 34 de la Convention. Elle observe que l’État défendeur n’a pas soulevé d’objections quant à sa compétence ratione personae. Cependant, elle redit que cette question appelle un examen d’office (Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, § 63, 2 octobre 2018).
9. La Cour rappelle qu’une personne morale qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles peut se porter requérante devant la Cour seulement s’il s’agit d’une « organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Radio France et autres c. France (déc.), no 53984/00, § 26, CEDH 2003‑X (extraits)). Entrent dans la catégorie des « organisations gouvernementales » les personnes morales qui participent à l’exercice de la puissance publique ou qui gèrent un service public sous le contrôle des autorités. Pour déterminer si tel est le cas d’une personne morale donnée autre qu’une collectivité territoriale, il y a lieu de prendre en considération son statut juridique et, le cas échéant, les prérogatives qu’il lui donne, la nature de l’activité qu’elle exerce et le contexte dans lequel s’inscrit celle-ci, et son degré d’indépendance par rapport aux autorités politiques (voir, pour un exemple récent, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi c. Turquie (déc.), no 40355/14, § 35, 28 janvier 2020). Ces principes s’appliquent également lorsque la société requérante est constituée dans un État autre que celui défendeur (Ljubljanska banka d.d. c. Croatie (déc.), no 29003/07, § 55, 12 mai 2015).
10. En l’espèce, la Cour note que la société requérante est une entreprise publique qui est détenue et gérée par l’État ukrainien. En exploitant les centrales nucléaires ukrainiennes, l’intéressée exerce sans conteste un rôle de service public qui est d’une importance vitale pour la population de ce pays. La société requérante ne se livre donc pas à une activité commerciale ordinaire. Celle-ci détient en outre le monopole dans son domaine d’activité lequel est hautement réglementé.
11. La Cour relève également que rien dans le dossier n’indique que l’intéressée jouit d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l’État. Bien au contraire, elle fait remarquer que, par une décision du Cabinet des ministres de l’Ukraine du 20 janvier 2021, la gestion de la société requérante a été retirée au ministère de l’Énergie et soumise à un contrôle gouvernemental direct.
12. À la lumière de ce qui précède, la Cour n’est pas en mesure de s’écarter des constats opérés dans d’autres affaires relativement à des entreprises publiques ukrainiennes exerçant leurs activités dans des domaines tels que l’exploitation minière, l’énergie ou le transport (voir State Holding Company Luganksvugillya c. Ukraine (déc.), no 23938/05, 27 janvier 2009 et les affaires qui y sont citées).
13. Elle conclut dès lors que la société requérante ne saurait être qualifiée d’« organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention (ibidem).
14. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président