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PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 48857/18
Leonardo GRECO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 février 2022 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 48857/18 contre l’Italie et dont un ressortissant de cet État, M. Leonardo Greco (« le requérant ») né en 1938 et détenu à Sulmona, représenté par Me G.B. Araniti, avocate à Reggio de Calabre, a saisi la Cour le 8 octobre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Dans son arrêt du 25 octobre 2006, la cour d’assises de Palerme reconnut le requérant coupable de participation dans quatre assassinats commis le 25 décembre 1981. Elle rattacha ces crimes aux événements qui virent s’opposer son clan à un clan rival dans la lutte pour le contrôle de la mafia sicilienne (période connue comme « la deuxième guerre de mafia »). Le requérant fut condamné à la réclusion à perpétuité.
2. Détenu à la prison de Sulmona, à une date non précisée il demanda une permission de sortie qui fut rejetée par le juge de l’application de peines, puis par le tribunal de l’application de peines (« le TAP »). En s’appuyant sur l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Palerme, les juridictions nationales estimèrent que le requérant avait été condamné pour des crimes dont la nature « mafieuse » découlait du contexte et de leur finalité, qui était celle de faciliter l’ascension de son groupe au sommet de l’organisation criminelle, et que de ce fait l’article 4 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (« l’article 4 bis ») était applicable à son encontre.
3. Par un arrêt du 9 mai 2018, la Cour de cassation confirma la décision du TAP. La haute juridiction affirma que le juge de l’application des peines peut appliquer l’article 4 bis, même si la nature mafieuse de l’infraction n’a pas été formellement reconnue avec la circonstance aggravante mais elle résulte de la décision de la juridiction du fond. En outre, elle affirma que l’article 4 bis discipline les modalités d’exécution de la peine et n’est pas soumis au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
4. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande de permission de sortie, faute d’avoir collaboré avec la justice aux termes de l’article 4 bis.
5. Invoquant l’article 7 de la Convention, il se plaint de l’application rétroactive des dispositions modifiant le traitement pénitentiaire pour les infractions de type mafieux. Il avance que les dispositions mentionnées auraient nature pénale et seraient ainsi soumises au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
6. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 3, le requérant soutient que le rejet de sa demande de permission serait contraire à la jurisprudence de la Cour en matière de traitement pénitentiaire et en particulier aux principes de l’arrêt Marcello Viola c. Italie (no 2), no 77633/16, 13 juin 2019).
7. La Cour rappelle d’emblée que les principes énoncés dans l’arrêt précité se situent dans le sillage d’une jurisprudence bien établie qui s’est développée à partir de l’arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni (nos 66069/09 et 2 autres, 17 janvier 2012) et qui concerne la perspective d’élargissement du détenu à la perpétuité. Dans l’ordre juridique italien, cette perspective correspond à la possibilité de demander la libération conditionnelle. À cet égard, en se fondant sur les documents à sa disposition, la Cour relève que le requérant a commencé à expier sa peine le 12 juin 2004 et que, selon les dispositions de droit commun applicables à la réclusion à perpétuité, le seuil légal d’années purgées pour pouvoir présenter une demande de libération conditionnelle n’est pas encore atteint.
8. La Cour observe ensuite que le droit de bénéficier d’autorisations de sortie n’est pas garanti en tant que tel par la Convention (Sannino c. Italie (déc.) no 72639/01, 3 mai 2005, Płoski c. Pologne, no 26761/95, § 38, 12 novembre 2002, et Marinicola c. Italie (déc.) no 42662/98, 25 novembre 1999). Les choix par un État d’un système de justice pénale relèvent de son pouvoir de décider de sa politique criminelle et échappe en principe au contrôle exercé par la Cour pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, §§ 99 et 151, CEDH 2008).
9. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03 et 3 autres, § 101, 18 mars 2014). En l’espèce, la Cour estime que le refus d’accorder une permission de sortie au requérant n’a pas atteint le niveau de gravité nécessaire pour pouvoir constituer un traitement dégradant. En effet, celui-ci n’a pas montré que le refus des autorités de lui accorder la sortie avait pour but de l’humilier et de le rabaisser et que cela avait porté atteinte à sa dignité d’une manière contraire à l’article 3.
10. En conclusion, la Cour déclare ce grief irrecevable et dit qu’il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
11. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant invoque l’arrêt Del Río Prada c. Espagne ([GC], no 42750/09, CEDH 2013). Il se plaint de ce que les juridictions de l’application des peines auraient appliqué la circonstance aggravante « mafieuse » prévue à l’article 7 du décret-loi no 152 du 13 mai 1991 et l’article 4 bis rétroactivement, entrainant le rejet de sa demande de permission de sortie. Il avance que les dispositions mentionnées auraient nature pénale et seraient ainsi soumises au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
12. Pour ce qui est du droit interne applicable à la présente affaire, la Cour renvoie à l’arrêt Marcello Viola (précité, §§ 31-36). En particulier, elle observe que l’article 4 bis a été modifié par le décret-loi no 306 du 8 juin 1992, entré en vigueur le 9 juin 1992 (puis converti en loi avec la loi de conversion no 356 du 7 août 1992). En ses parties pertinentes, il est ainsi libellé :
« 1. L’affectation au travail à l’extérieur [article 21], les permissions de sortie [article 30 ter] et les mesures alternatives à la détention prévues au chapitre VI [du titre I], à l’exception de la libération anticipée [article 54], peuvent être accordées aux détenus et aux personnes internées pour les délits qui suivent, seulement dans le cas où ces détenus ou personnes internées collaborent avec la justice au sens de l’article 58 ter de la présente loi : délit commis à des fins de terrorisme, même international, ou de subversion de l’ordre démocratique par la réalisation d’actes de violence ; délit visé aux articles 416 bis et 416 ter du code pénal ou délits commis en tirant profit des conditions prévues par le même article ou dans le but de faciliter l’activité des associations indiquées dans le même article (...).
1 bis. Les bénéfices visés à l’alinéa 1 peuvent également être accordés aux détenus ou personnes internées pour les délits susindiqués, à condition qu’aient été acquis les éléments permettant d’exclure l’actualité de liens avec la criminalité organisée, terroriste ou subversive, lorsque la participation limitée aux faits délictueux, déterminée dans le jugement de condamnation, ou la vérification complète des faits et des responsabilités, réalisée avec une décision définitive, rendent en tous cas impossible une collaboration utile avec la justice, ou bien lorsque la collaboration offerte s’avère ne pas être objectivement pertinente (...). »
Les infractions sont punies d’une peine plus sévère si la circonstance aggravante « mafieuse », prévue à l’article 7 du décret-loi no 152 du 13 mai 1991, est retenue. Cet article prévoit une augmentation de la peine de base lorsque l’intéressé a fait usage de la force d’intimidation propre aux organisations criminelles de type mafieux ou a commis l’infraction dans le but de faciliter les activités de ces mêmes organisations.
13. Tout en rappelant l’arrêt Del Río Prada (précité, § 89), la Cour observe que le requérant a été condamné à la perpétuité et que la « peine infligée » demeure inchangée depuis.
14. Elle note ensuite que, contrairement à ce qui allègue le requérant, ni le juge de l’application des peines ni le TAP n’ont appliqué la circonstance aggravante « mafieuse » (paragraphe 12 ci-dessus). Au contraire, ils ont rappelé l’arrêt de la cour d’assises d’appel qui, sans appliquer la circonstance aggravante mentionnée, avait jugé le requérant coupable de quatre meurtres commis pendant un conflit entre groupes mafieux (paragraphe 1 ci-dessus). Ils ont ainsi jugé que la finalité mafieuse était établie, le requérant ayant agi dans le but d’anéantir les membres d’un clan rival et de faciliter l’ascension au pouvoir de son propre clan (paragraphe 2 ci-dessus). Si faisant, loin d’appliquer une circonstance aggravante à une infraction déjà jugée, ils se sont interrogés sur le fait de savoir si le comportement du requérant présentait les caractéristiques prévues à l’article 4 bis (paragraphe 12 ci-dessus), qui permet au juge de ne pas accorder les bénéfices pénitentiaires lorsque le mobile ou le but de l’infraction vise, comme en l’espèce, à faciliter l’activité de l’association de type « mafieux ». Dès lors, la Cour estime que le présent grief porte uniquement sur l’alléguée application rétroactive de l’article 4 bis.
15. En l’espèce, il convient de noter que la modification législative de 1992 dudit article (paragraphe 12 ci-dessus) concerne l’appréciation de la dangerosité sociale pour une catégorie déterminée de détenus avec l’introduction d’une présomption légale de dangerosité (Marcello Viola, précité, §§ 96 et 97).
16. Dans l’arrêt Del Rio Prada (précité, §§ 100, 103, 109 et 117), il était question d’un revirement jurisprudentiel qui avait eu un effet négatif sur la méthode de calcul des remises de peine. La Cour a considéré que l’effet global du changement de la pratique avait été de modifier ou de redéfinir la peine infligée au requérant, ce qui avait entraîné une violation de l’article 7 (Abedin c. Royaume Uni, (déc.), no 54026/16, §35, 12 novembre 2019). L’effet automatique de ce revirement jurisprudentiel avait provoqué un changement en sens matériel de la « peine infligée ».
17. Dans le système juridique italien, la remise de peine correspond à la libération anticipée, mesure qui permet au détenu ayant pris part au projet de rééducation de bénéficier d’une réduction de peine de quarante-cinq jours pour chaque semestre de peine purgée (Marcello Viola, précité, §§ 35 et 96). À l’opposée, l’octroi d’une permission de sortie ou de la libération conditionnelle constituent, dans la jurisprudence de cette Cour, un simple allègement ou aménagement des conditions d’exécution de la peine (Del Rio Prada, précité, § 101, avec la jurisprudence citée) et sont subordonnées à une appréciation de la dangerosité du détenu et de sa capacité de réinsertion (ibidem, voir aussi Marcello Viola, précité, §§ 30 et 34). Avec l’article 4 bis, la dangerosité du demandeur est présumée par le législateur sans pour autant avoir une application automatique : le juge doit en effet vérifier si le détenu a collaboré avec la justice ou si ladite collaboration est impossible ou inexigible (Marcello Viola, précité, § 101, voir aussi, a contrario, Öcalan, précité, §§ 200-202). Dès lors, même si le changement apporté à la loi sur l’administration pénitentiaire et aux conditions d’accès aux bénéfices pénitentiaires a pu rendre l’emprisonnement plus rigoureux, sous l’angle de l’article 7 de la Convention la réclusion à perpétuité, infligée au requérant par la cour d’assises d’appel de Palerme, n’a pas changé par effet de la réforme de l’article 4 bis (Kafkaris, précité, §§ 149 et 151, et Abedin, précité, § 36).
18. En outre, la Cour rappelle que, dans la présente affaire, le requérant se plaint du refus de sa demande de permission de sortie. Or, la Cour observe que, dans l’ordre juridique national, la permission de sortie n’a aucun impact sur la « peine infligée ». La loi autorise le juge de l’application des peines à accorder une sortie pour une période déterminée pendant laquelle le détenu peut rester à l’extérieur de la prison, dès lors que celui-ci a fait preuve d’une bonne conduite en milieu carcéral et que tout indice de dangerosité sociale a pu être écarté (Marcello Viola, précité, § 34). La permission de sortie ne représente qu’un simple allégement des conditions d’exécution de la peine et n’affecte pas sa portée (Del Rio Prada, précité, § 90).
19. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.1}
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.
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Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président