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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 18693/10
Ghenadie TCACENCO
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, siégeant le 22 février 2022 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête (no 18693/10) contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Ghenadie Tcacenco (« le requérant »), né en 1939 et résidant à Chișinău, a saisi la Cour le 27 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. O. Rotari, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la violation alléguée du droit d’accès à un tribunal et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête porte sur une violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que les juridictions internes auraient refusé d’examiner le fond d’une des actions du requérant.

2. Ce dernier chercha à obtenir la propriété d’un terrain de 458 m2 attenant à sa maison. Une première action du requérant dirigée contre la mairie de Chișinău fut rejetée comme irrecevable par la décision définitive de la Cour suprême de justice du 12 décembre 2007. Une deuxième action de l’intéressé dirigée cette fois-ci contre le conseil municipal de Chișinău fut rejetée comme mal fondée par la décision définitive de la Cour suprême de justice du 25 juin 2008. Les juges estimèrent notamment que le requérant n’avait pas prouvé qu’il avait un droit d’usage sur le terrain litigieux.

3. Dans le cadre d’une troisième procédure et par un jugement du 23 février 2009, le tribunal de Rîșcani (Chișinău) reconnut le droit d’usage de l’intéressé sur le terrain en question. Dans sa requête, le requérant soutenait que ce jugement était passé en force de chose jugée.

4. Par la suite, il engagea une nouvelle action contre le conseil municipal et la mairie de Chișinău aux fins d’obtenir la propriété du terrain susmentionné. Il aurait fondé cette action sur le jugement précité. Par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 30 septembre 2009, cette procédure fut clôturée au motif que les deux décisions précédentes de la Haute juridiction avaient l’autorité de la chose jugée.

5. Devant la Cour, le requérant se plaignait d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus des tribunaux internes d’examiner au fond cette dernière action.

6. Par une lettre du 20 mai 2010, la Cour informa le requérant de son devoir de porter à sa connaissance tout développement important dans son affaire.

7. Après la communication de l’affaire, le Gouvernement fit savoir que, le 3 décembre 2009, la cour d’appel de Chișinău avait, sur appel de la partie adverse, infirmé le jugement du tribunal de Rîșcani (Chișinău) du 23 février 2009 (paragraphe 3 ci-dessus) et que l’affaire avait été renvoyée devant l’instance inférieure. Il signala également que, par un jugement du 4 mai 2012 passé en force de chose jugée, le tribunal de Rîșcani (Chișinău) avait accordé à nouveau au requérant le droit d’usage sur le terrain litigieux. Enfin, le Gouvernement informa la Cour que, sur la base de ce dernier jugement, le requérant avait engagé une nouvelle action contre le conseil municipal de Chișinău aux fins de se voir attribuer la propriété du terrain. Il précisa que cette action avait été examinée au fond et qu’elle avait été rejetée comme mal fondée par la décision définitive de la Cour suprême de justice du 5 décembre 2018.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

8. La Cour note d’emblée que, dans sa requête, le requérant a affirmé que le jugement du tribunal de Rîșcani (Chișinău) du 23 février 2009 avait acquis force de chose jugée. Selon l’information fournie par le Gouvernement, il s’avère toutefois que ce jugement avait été infirmé avant même l’introduction de la présente requête. Cela étant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si ce point s’analyse en un abus du droit de recours individuel, car la requête est de toute façon abusive pour les raisons exposées ci-dessous.

9. Les critères pour considérer une requête abusive ont été résumés, par exemple, dans les affaires Gross c. Suisse ([GC], no 67810/10, §§ 27-28, CEDH 2014) et Șevcenco et Timoșin c. République de Moldova ((déc.), nos 35215/06 et 43414/08, §§ 22, 23 et 25, 21 avril 2020).

10. La Cour relève qu’elle a communiqué le grief du requérant tiré d’un manque d’accès à un tribunal au Gouvernement sans avoir connaissance des nouveaux développements survenus au niveau national. Ce n’est qu’à partir des observations du Gouvernement qu’elle a appris qu’après l’introduction de la requête, le requérant a engagé une nouvelle action aux fins d’obtenir la propriété du terrain litigieux et que les juges internes se sont prononcés sur le fond de cette action. Elle note que cette nouvelle action est similaire à celle qui est à l’origine du grief soulevé par le requérant devant elle.

11. La Cour estime que les informations fournies par le Gouvernement concernent un aspect crucial de l’affaire. En effet, le grief du requérant concerne le refus des tribunaux d’examiner le fond d’une de ses actions en justice. Or, le fait que les juges internes aient finalement tranché le fond d’une autre action similaire a des implications certaines sur la question de savoir si le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention (voir le rappel des principes pertinents dans Şahin c. Turquie (déc.), no 2074/11, § 22, 26 novembre 2019). Par conséquent, les nouveaux développements au niveau national concernent l’essence même du grief soulevé par le requérant dans sa requête et la Cour devait en être informée afin de lui permettre d’examiner l’affaire à la lumière de tous les faits pertinents qui s’y rapportent (comparer avec Spinu c. République de Moldova (déc.), no 18589/11, 30 juin 2015, et Șevcenco et Timoșin (déc.), précité, § 27, et les affaires qui y sont citées).

12. Ensuite, la Cour considère que le requérant n’a fourni aucune explication quant à son omission de l’informer des développements en question. Avant même leur survenue, celui-ci a bel et bien été informé de l’obligation découlant de l’article 47 § 7 du règlement de la Cour (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour estime donc disposer de suffisamment d’éléments pour établir que, en omettant de lui fournir ces informations, le requérant l’a intentionnellement empêchée d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (comparer avec Șevcenco et Timoșin (déc.), précité, § 28, et les affaires qui y sont citées).

13. Partant, la présente requête doit être rejetée pour abus du droit de recours individuel, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.

Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président