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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 57031/12
Suna DENİZCİ
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 22 février 2022 en un comité composé de :

Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête no 57031/12 contre la Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Suna Denizci (« la requérante ») née en 1932 et résidant à Istanbul, représentée par Me H. G. Sarı, avocat à Istanbul, a saisi la Cour le 20 juillet 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministre de la Justice de Turquie.

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne la forte dépréciation monétaire subie par l’indemnité allouée à la requérante à l’issue d’une procédure judiciaire et l’absence d’actualisation de la somme malgré la durée de la procédure et le contexte fortement inflationniste de l’époque concernée.

2. En 1987, à la suite de l’ouverture de la succession de son père, la requérante initia contre la seconde épouse du de cujus, une action en réduction (tenkis davası). Cette action permet à tout héritier réservataire de rétablir la réserve héréditaire (mahfuz hisse) en obtenant de leurs bénéficiaires la réduction des libéralités (teberru) consenties par le de cujus au-delà de la quotité disponible (tasarruf nisabı).

3. En 2010, le tribunal de grande instance de Bakırköy (« le TGI ») fit droit à l’action en octroyant une somme correspondant à la valeur actualisée au 7 mai 1995 de la réduction et en assortissant cette somme d’intérêts au taux légal à partir de cette date.

4. Ce jugement fut annulé par la Cour de cassation au motif que le montant de la réduction ne pouvait faire l’objet d’une actualisation.

5. En conséquence, le TGI calcula la valeur de la réduction à la date d’ouverture de la succession et octroya à la requérante cette somme assortie d’intérêts.

6. La défenderesse s’acquitta de la somme avant que ce jugement ne devienne définitif.

7. Le recours individuel par lequel la requérante se plaignait de la très forte dépréciation (supérieure à 90 %) subie par l’indemnité qu’elle avait perçue fut rejeté pour non-épuisement des voies de recours. La Cour constitutionnelle estima qu’une action pour préjudice supplémentaire fondée sur l’article 122 du code des obligations (« le CO ») était susceptible de porter remède au grief de l’intéressée.

8. L’action pour préjudice supplémentaire engagée par la requérante fut rejetée par le TGI. Après avoir rappelé que lorsque le dommage éprouvé par le créancier en raison de la demeure du débiteur était supérieur aux intérêts moratoires, le débiteur avait l’obligation d’indemniser également ce préjudice, le TGI releva que la partie adverse avait versé l’ensemble des sommes dont elle était redevable en vertu du jugement du TGI de 2010 avant même que celui-ci ne soit définitif. Elle précisa qu’en tout état de cause l’argument de la requérante consistant à affirmer que la valeur de la réduction devait être actualisée pour annuler les effets de l’inflation avait déjà été examiné et rejeté par des décisions judiciaires devenues définitives.

9. La requérante se plaint de la dépréciation subie par l’indemnité qu’elle a perçue et soutient que le recours offert par l’article 122 du CO serait voué à l’échec. En effet, la partie défenderesse s’étant exécutée immédiatement après le jugement, elle ne serait pas tomber en demeure (temerrüde düşme) au sens de cette disposition.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

10. La Cour observe que la requérante se plaint de la très forte dépréciation subie par l’indemnité qui lui a été allouée à l’issue de l’action en réduction.

11. Tant le Gouvernement que la Cour constitutionnelle estiment qu’une action pour préjudice supplémentaire est à même de porter remède à ce grief.

12. La Cour relève qu’il ressort des éléments versés au dossier et notamment des décisions judiciaires :

- que la Cour de cassation considère qu’en vertu de l’article 122 CO, le dommage subi par le créancier en raison de la demeure (défaut de paiement) du débiteur doit être indemnisé dès lors que les intérêts de retard ne suffisent pas à compenser ledit préjudice ;

- qu’elle définit le préjudice supplémentaire comme la différence entre la situation dans laquelle se trouve le patrimoine du créancier en raison du retard de paiement et celle dans laquelle ce patrimoine aurait été si le débiteur s’était exécuté sans tomber en demeure ;

- que la Cour de cassation a déjà considéré dans le cadre de plusieurs affaires et notamment dans une affaire concernant le défaut de paiement des dividendes à un associé (13e chambre civile, E. 2008/1318, K. 2008/8780, 24 juin 2008) que la date de demeure du débiteur était non pas celle à laquelle le tribunal statuait sur la demande mais celle à laquelle il avait été saisi par le créancier.

13. En ce qui concerne ce dernier point, la Cour constate que la requérante n’a présenté aucun argument permettant de penser que l’action en réduction présenterait des particularités ou une nature justifiant une autre approche de la part de la Cour de cassation ou que pour tout autre raison il devrait en aller différemment dans son cas.

14. Dès lors, la Cour estime, au vu des éléments versés au dossier, que le recours fondé sur l’article 122 du CO offre des chances raisonnables de succès et qu’il doit être épuisé par la requérante.

15. La circonstance que l’action ait été rejetée en premier instance ne saurait avoir d’incidence sur cette question dans la mesure où ce jugement n’est pas définitif et qu’il ne préjuge pas de l’issue finale de la procédure.

16. Quant au fait que toutes les chambres de la Cour de cassation n’aient pas la même approche concernant les modalités par lesquelles la preuve du préjudice supplémentaire doit être rapportée (voir Société Anonyme Ahmet Nihat Özsan c. Turquie, no 62318/09, §§ 62-64, 9 février 2021), la Cour estime non seulement que l’argument est spéculatif, mais aussi que la situation dénoncée ne peut en soi rendre le recours ineffectif puisqu’elle n’entame pas le principe même de l’indemnisation du préjudice supplémentaire.

17. En tout état de cause, la Cour réitère que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015).

18. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.

Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président