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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 49444/13
Ion DUMITRU
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 février 2022 en un comité composé de :

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 49444/13 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Ion Dumitru (« le requérant ») né en 1956 et résidant à Baia, représenté par Me C.G. Filişan, avocat à Constanţa, a saisi la Cour le 25 juillet 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. Le requérant, qui était professeur de lycée, fit l’objet de poursuites pénales pour corruption passive. Il lui était reproché d’avoir réclamé de l’argent à l’une de ses élèves et d’avoir accepté une somme pour modifier la moyenne de l’élève et éviter qu’elle ne redouble son cours. Après avoir été saisi par cette élève, le parquet avait obtenu l’autorisation d’interception des communications du requérant et avait organisé une procédure de flagrance. À cette occasion, la somme de 500 euros, que le parquet avait antérieurement remise à l’élève, fut retrouvée dans la poche du requérant.

2. Devant les tribunaux, le requérant nia avoir demandé de l’argent à son élève et son avocat plaida que cette dernière avait agi en tant qu’agent provocateur.

3. Le requérant fut condamné à une peine d’un an et six mois de prison avec sursis par les trois juridictions qui ont examiné l’affaire, la décision définitive ayant été rendue le 26 avril 2012 par la Haute Cour de cassation et de justice. Les tribunaux jugèrent que le comportement de l’élève lors de l’opération de flagrance était constitutif de provocation et que les circonstances relatives à la remise de l’argent au requérant n’avaient pas été clarifiées. Dès lors, les tribunaux ne prirent pas en compte les éléments obtenus par le biais de la procédure de flagrance. En revanche, les tribunaux jugèrent, sur la base de la plainte de la victime et des enregistrements des communications du requérant, que l’intéressé avait, en l’absence de toute provocation, réclamé des sommes d’argent de son élève ou qu’il n’avait pas refusé les promesses que celle-ci avait faites et que, en application du code pénal, ces faits étaient constitutifs de corruption passive en forme continuée.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

4. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui, notamment en raison de sa condamnation à la suite de ce qu’il considère comme une provocation.

5. La Cour a récemment résumé les principes généraux relatifs aux garanties d’un procès équitable dans le contexte du recours à des techniques spéciales d’investigation afin de lutter contre le trafic de stupéfiants ou la corruption dans l’arrêt Kuzmina et autres c. Russie (nos 66152/14 et 8 autres, §§ 85-94, 20 avril 2021). Dans ce contexte, lorsque les autorités affirment avoir agi sur la base des informations provenant des particuliers, la Cour opère une différence entre les plaintes déposées par des personnes privées et les informations fournies à la police par des collaborateurs ou des informateurs (Tchokhonelidze c. Géorgie, no 31536/07, § 45, 28 juin 2018, avec les références citées).

6. Le requérant estime qu’il a fait l’objet d’une provocation, dans la mesure où son élève aurait agi sur les instructions des autorités nationales et qu’elle aurait insisté pour le convaincre de la rencontrer et d’accepter de l’argent. Toutefois, les éléments versés au dossier ne suggèrent aucunement que l’élève ait agi sur les instructions de la police (a contrario, Tchokhonelidze, précité, § 49, où le tiers en question était une collaboratrice de longue date de la police), mais plutôt que l’élève a informé la police de la situation et que la police a procédé aux vérifications nécessaires (voir, en ce sens, Ramanauskas c. Lituanie (no 2), no 55146/14, §§ 65-66, 20 février 2018). L’argument du Gouvernement selon lequel le requérant a commis une infraction sans aucune intervention de la part des autorités nationales a un certain poids.

7. En tout état de cause, les tribunaux internes ont examiné les arguments que l’avocat du requérant tirait de la provocation et ont écarté les moyens de preuve obtenus lors de la procédure de flagrance (paragraphe 3 ci-dessus). Les tribunaux ont justement formulé l’avis que le comportement de l’élève à cette occasion était constitutif de provocation. La Cour note que la condamnation du requérant ne repose pas sur des éléments de preuve obtenus par le biais de cette procédure. Pour cette partie de son grief, le requérant a donc perdu la qualité de victime, dans la mesure où les tribunaux ont reconnu et réparé la violation de son droit (voir, en ce sens, Akbay et autres c. Allemagne, nos 40495/15 et 2 autres, §§ 132 et 141, 15 octobre 2020).

8. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.

9. Dans la mesure où le requérant entend contester l’équité de la procédure pénale prise dans son ensemble, la Cour rappelle que si, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999I).

10. En l’espèce, les juridictions nationales ont examiné un ensemble d’éléments de preuve, dont notamment la plainte de la victime et les enregistrements des communications du requérant, et ont fondé la condamnation sur ceux-ci. Le requérant a pu, conformément au principe du contradictoire, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour sa cause et les juridictions les ont examinés. En outre, les décisions qui ont été rendues sont motivées et dépourvues d’arbitraire (paragraphe 3 ci-dessus).

11. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.


Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2022.

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Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente