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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32286/18
Pascal LECOT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 10 février 2022 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 7 juillet 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la brièveté du délai du délai de pourvoi en cassation prévu par l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
2. Au cours d’un procès, le requérant constata que G.J. avait établi une attestation le concernant, dont les termes lui déplurent.
3. En réaction, il poursuivit G.J. du chef de diffamation non publique – une contravention punie de 38 euros (EUR) d’amende – et demanda une indemnisation de 10 000 EUR en réparation de son préjudice moral. Le tribunal de police de Bordeaux relaxa le prévenu et condamna le requérant à lui verser 1 500 EUR au titre des frais irrépétibles.
4. Sur l’appel du requérant, la cour d’appel tint audience le 2 septembre 2016. Les deux parties comparurent, assistées de leurs avocats. Elles furent informées qu’un délibéré serait rendu le 7 octobre 2016.
5. Le jour dit, la cour d’appel confirma en tous points le jugement attaqué dans un arrêt prononcé en audience publique.
6. À la diligence du greffe, l’arrêt fut transmis par télécopie à l’avocate du requérant le vendredi 7 octobre 2016 à 19h38.
7. Le requérant forma un pourvoi en cassation le mardi 11 octobre 2016.
8. Par une décision du 9 janvier 2018, son pourvoi fut déclaré non admis en raison de sa tardiveté. Il fut condamné à verser 800 EUR à G. J. au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cassation.
9. Le requérant soutient qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge de cassation, dans la mesure où il a été sanctionné procéduralement pour n’avoir pas formé un pourvoi dans les trois jours suivants l’arrêt, alors que celui-ci avait été faxé à son avocate hors des heures ouvrées.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
10. Les principes généraux relatifs à l’accès à une juridiction supérieure ont été résumés par la Cour dans l’affaire Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, 5 avril 2018, §§ 80-99).
11. La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (voir, parmi d’autres, Gruais et Bousquet c. France, no 67881/01, 10 janvier 2006, §§ 28-30, Viard c. France, no 71658/10, 9 janvier 2014, § 36, et Lachaux c. France (déc.) [comité], no 20635/17, 8 juillet 2021). Il n’incombe pas à la Cour d’examiner in abstracto la législation pertinente, mais de rechercher si la manière dont elle a touché le requérant a enfreint la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 56, CEDH 2002‑X).
12. En droit interne, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tend à ce qu’il soit statué sur les poursuites relatives à des infractions de presse à bref délai. À ce titre, en vertu de son article 59, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours au greffe de la juridiction qui a rendu la décision critiquée. Conformément à l’article 801 du code de procédure pénale, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Un délai qui expirerait un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, est prorogé de plein droit jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Crim. 27 janv. 1992, no 91-86.458 , Bull. crim. no 30). Si les parties ont été avisées à l’audience de la date à laquelle cette décision serait rendue, le délai de pourvoi court à compter de la date où elle est prononcée en audience publique (Crim. 4 janv. 1983, Bull. crim. no 5, et 2 mars 1999, no 97‑86.354). La loi exige seulement que le pourvoi soit déclaré dans le délai précité : la partie civile peut développer ses moyens de cassation ultérieurement en application des articles 584, 585 et 588 du code de procédure pénale et de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881.
13. La Cour considère que les règles relatives à la computation du délai de pourvoi en cassation applicables en l’espèce sont définies de manière claire et prévisible (voir, mutatis mutandis, Lachaux c. France, décision précitée, § 26, et la jurisprudence citée).
14. En l’espèce, la Cour observe que la brièveté du délai de pourvoi en cassation est justifiée par l’exigence de célérité de la procédure pénale en matière d’atteintes à l’honneur et par la spécificité du recours en cassation. Elle constate que le requérant et son avocate ont été informés de la date à laquelle la cour d’appel rendrait son arrêt dès le 2 septembre 2016 (paragraphe 4 ci-dessus). L’arrêt a effectivement été prononcé à la date annoncée. De plus, l’arrêt a été faxé le jour même à son avocate (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour note enfin qu’il incombait seulement au requérant de faire connaitre sa volonté de se pourvoir en cassation par voie de déclaration au greffe avant le lundi 10 octobre 2016 à 24h00 (paragraphe 12 ci-dessus). Or il ne le fit que le lendemain. À cet égard, elle observe que le requérant était responsable d’un service juridique à titre professionnel et qu’il a bénéficié de l’assistance d’une avocate tout au long de la procédure. Pendant le temps du délibéré, il a bénéficié d’un délai d’un mois afin d’envisager un éventuel pourvoi et de s’organiser pour le former en temps utile, au besoin à titre conservatoire, avec l’aide de son conseil. Dès lors, la Cour ne peut que constater sa défaillance à ce titre.
15. Compte tenu de ce qui précède, au vu des circonstances de l’espèce et du manque de diligence du requérant, la Cour considère que son droit d’accès à un tribunal n’a pas été atteint dans sa substance même. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.
Martina Keller Ganna Yudkivska
Greffière adjointe Présidente