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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22659/15
Maria POPESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 février 2022 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 22659/15 contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Popescu (« la requérante ») née en 1966 et résidant à Bucarest, représentée par Me D. O. Hatneanu, avocate à Bucarest, a saisi la Cour le 5 mai 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le 25 janvier 2013, la requérante, psychologue auprès de la direction d’assistance sociale et de protection des enfants d’Ilfov (« la direction »), fut condamnée à une peine de prison ferme pour abus de fonctions et faux dans une affaire ayant pour origine des allégations de violence subies par deux mineurs (M.M.A. et C.A.P.), placés entre 2007 et décembre 2009 en famille d’accueil par l’assistante familiale G.F. et qui fut finalement condamnée pour mauvais traitements.
2. Devant le tribunal départemental de Bucarest, la requérante, assistée par un avocat de son choix, sollicita la ré-audition des mineurs. Le 30 octobre 2012, le tribunal rejeta cette demande au motif que les mineurs avaient déjà été entendus, à trois reprises, lors de l’enquête pénale, et qu’il était dans leur intérêt, compte tenu de leur âge et de leur état psychologique fragile, de ne plus les confronter, une nouvelle fois, à des questions répétitives. Le 15 janvier 2013, la requérante fut entendue en personne, son avocat présenta sa défense et le tribunal lui accorda également la possibilité de formuler ses conclusions écrites.
3. Après avoir analysé les preuves, le tribunal constata dans son arrêt que la requérante avait rencontré les mineurs en février 2009, afin de réaliser leur évaluation psychologique, et que malgré les allégations de violence formulées à cette occasion par M.M.A., elle n’avait plus continué le suivi des mineurs. Le tribunal jugea que la requérante n’avait pas accompli d’une manière adéquate le suivi psychologique des mineurs pendant la période allant du décembre 2008 à décembre 2009, qu’elle avait assuré avec un retard d’environ quatre mois le suivi psychologique de la mineure C.A.P. après son hospitalisation en décembre 2009 et qu’elle avait essayé, le 10 octobre 2010, soit après le début de l’enquête, de manipuler les deux mineurs, à l’occasion d’une expertise médico-légale. D’après le tribunal départemental, ces faits justifiaient sa condamnation pour abus de fonctions (article 246 de l’ancien Code pénal). La requérante fut également condamnée pour faux en raison de la réalisation, le 17 octobre 2010, d’un rapport contenant des constats faux au sujet du mineur M.M.A. Le tribunal fonda son jugement, entre autres, sur des preuves documentaires, sur les déclarations de M.M.A. et de C.A.P. (enregistrées sur des supports audio-vidéo), sur les témoignages de F.M., P.T. et G.T., M.T., P.V., M.I., I.R., M.P., sur les résultats d’un rapport psychologique réalisé par un expert indépendant, sur un rapport de l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant, ainsi que sur des rapports d’expertise graphique. Le tribunal acquitta la requérante des chefs d’accusation de soutien aux activités infractionnelles (article 264 de l’ancien Code pénal) et d’omission de saisir les organes judiciaires (article 263 de l’ancien Code pénal). Pour ce dernier chef d’accusation, le tribunal constata que le comportement de la requérante, qui n’avait pas informé tout de suite les organes judicaires des violences subies par les mineurs, n’avait eu aucune conséquence quant au bon déroulement de l’enquête visant G.F.
4. La requérante interjeta appel de ce jugement critiquant, entre autres, la crédibilité de la déposition de M.M.A. (qui contenait, selon elle, des contradictions avec les autres éléments de preuve et dont la sincérité soulevait des questions), les conclusions du tribunal quant à sa culpabilité pour tous les chefs retenus à son encontre et insista dans ses demandes de re-auditionner les mineurs, ainsi que certains témoins, et de procéder à une nouvelle évaluation psychologique des mineurs. Le représentant du parquet interjeta aussi appel dudit jugement. La requérante sollicita à la cour d’appel à ce que la solution d’acquittement pour omission de saisir les organes judiciaires soit confirmée.
5. Le 7 octobre 2013, la cour d’appel de Bucarest entendit la requérante en personne et rejeta sa demande de preuves en considérant, entre autres, qu’une nouvelle audition des mineurs ne s’avérait plus utile en l’espèce, tout comme l’évaluation psychologique des mineurs (déjà effectuée par un expert indépendant), ou l’audition de l’enseignante des mineurs (dont la déclaration concernait seulement des aspects ultérieurs aux faits). La cour d’appel ajourna l’audience afin que la requérante puisse verser des preuves documentaires. Le 4 novembre 2013, les avocats de la requérante exposèrent les motifs d’appel et la cour d’appel ajourna l’audience afin que la requérante puisse formuler ses conclusions écrites.
6. Par un arrêt du 19 novembre 2013, la cour d’appel rejeta l’appel de la requérante comme mal fondé, cassa en partie le jugement, condamna la requérante également pour omission de saisir les organes judiciaires, confirma le restant des dispositions du jugement. Selon la cour d’appel, l’interprétation légale faite par le tribunal départemental était erronée, car, au sens de l’article 263 de l’ancien Code pénal, le simple fait, pour un fonctionnaire, de prendre connaissance de la commission d’un délit/d’une infraction survenues dans l’exercice de ses fonctions et de ne pas en informer les autorités aussitôt, suffisait en soi pour le rendre coupable de ce chef d’accusation, sans devoir analyser les éventuelles conséquences d’une telle conduite, cette exigence n’étant d’ailleurs pas requise par le texte de loi. La requérante forma un recours de cette décision et critiqua, en plus des faits retenus à son encontre des chefs d’accusation d’abus de fonctions et de faux, sa condamnation, en appel, pour omission de saisir les organes judicaires, et sollicita, entre autres, de produire devant la Haute Cour de cassation de justice (« la Haute Cour ») des preuves extrajudiciaires (une expertise concernant les lésions subies par la mineure C.A.P., le résultat d’un test polygraphe réalisé par la requérante et un modèle de rapport psychologique).
7. Le 28 mai 2014, la requérante, assistée par son avocat, fut entendue en personne devant la Haute Cour et sa demande de preuves fut rejetée au motif qu’il s’agissait de preuves extrajudiciaires, qui, en vertu de la législation nationale, ne pouvaient pas être produites en recours. À cette occasion, elle présenta sa défense par rapport au chef d’accusation retenu à son encontre en appel, et critiqua sa condamnation pour les autres deux chefs d’accusation antérieurs. Elle dénonça, entre autres, le défaut de crédibilité des déclarations de M.M.A. Par un arrêt du 11 juin 2014, la Haute Cour rejeta le recours de la requérante comme mal fondé et confirma les conclusions de la cour d’appel, y compris celles relatives à sa condamnation pour omission de saisir les organes judiciaires. Tel qu’il ressort d’un certificat de greffe, la motivation de l’arrêt fut disponible aux parties le 14 novembre 2014.
8. S’appuyant sur l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation, en appel, fondée sur les mêmes preuves qui avaient justifié son acquittement en première instance et de ne pas avoir eu de possibilité de faire interroger M.M.A, dont la déclaration constitua le fondement de sa condamnation.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
9. Après analyse des éléments au dossier, il y a lieu de rejeter les deux exceptions soulevées par le Gouvernement : a) le non-respect du délai de six mois, car les motifs de l’arrêt du 11 juin 2004 ont été disponibles aux parties le 14 novembre 2014 (paragraphe 6 ci-dessus), alors que la requête a été introduite le 5 mai 2015, soit dans le délai légal imposé par l’article 35 § 1 de la Convention ; b) le non-épuisement des voies de recours, car la requérante a soulevé en substance, devant les tribunaux internes (paragraphes 4 et 7 ci‑dessus) les griefs formulés devant la Cour.
- sur le grief tiré de la condamnation en appel
10. S’agissant tout d’abord de la condamnation de la requérante en appel du chef d’omission de saisir les organes judiciaires, il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Les principes généraux pertinents ont été résumés dans l’arrêt Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande (no 38797/17, §§ 30-38, 16 juillet 2019).
11. Il ressort des éléments au dossier que la requérante était au courant de l’appel interjeté par le représentant du parquet et qu’elle avait été présente et assistée par des avocats de son choix à chacune des étapes de la procédure (paragraphes 2‑7 ci-dessus). Elle était également au courant de la possibilité d’être condamnée par la cour d’appel compte tenu du droit interne applicable en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Lamatic c. Roumanie, no 55859/15, §§ 33 et 49, 1er décembre 2020). Cependant, la cour d’appel n’a pas procédé à une nouvelle audition des témoins entendus par le tribunal départemental, ni à l’administration de nouveaux moyens de preuve avant de condamner la requérante pour omission de saisir les organes judiciaires (paragraphe 5 ci‑dessus).
12. En effet, la cour d’appel a effectué un nouvel examen de la question de la culpabilité de l’intéressée, sans toutefois procéder à une nouvelle interprétation des faits et des preuves. À la différence de l’affaire Flueraş c. Roumanie (no 17520/04, §§ 58-59, 9 avril 2013), l’existence des faits reprochés à la requérante a été établie par le tribunal départemental (paragraphe 3 in fine) et la cour d’appel s’est seulement limitée à l’appréciation d’une question de droit (paragraphe 6 ci‑dessus, voir, mutatis mutandis, Keskinen et Veljekset Keskinen Oy c. Finlande, no 34721/09, §§ 39-41, 5 juin 2012, a contrario Flueras précité, §§ 58‑62). En outre, la requérante a été entendue en personne en première instance, en appel et en recours et a pu exposer ses arguments (paragraphes 2, 5 et 7 ci‑dessus). Qui plus est, devant la Cour, la requérante n’a pas apporté d’éléments laissant penser qu’une nouvelle analyse des preuves aurait été utile sur ce point.
13. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
- sur le grief tiré de L’IMPOSSIBILITÉ D’INTERROGER M.M.A.
14. Quant à la condamnation de la requérante sans avoir eu la possibilité de faire interroger le mineur M.M.A., la Cour l’examinera sous l’angle des dispositions combinées de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 100, CEDH 2015), à la lumière des principes pertinents exposés dans les arrêts Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC] (nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118-147, CEDH 2011), et Schatschaschwili (précité, §§ 100-130).
15. En l’espèce, les tribunaux internes ont rejeté la demande de la requérante tendant à auditionner les deux mineurs (y compris M.M.A.), en accordant une importance à leur audition, à trois reprises, devant les organes d’enquête et au respect de l’intérêt des mineurs, compte tenu de leur âge et de leur état psychologique fragile (paragraphes 2 et 5 ci-dessus). Il en ressort que les juridictions nationales ont invoqué des motifs sérieux justifiant la non‑comparution des mineurs (y compris M.M.A.) et à l’acceptation, en tant que preuves, de leurs dépositions recueillies devant les organes d’enquête (voir, mutatis mutandis, Vronchenko c. Estonie, no 59632/09, § 58, 18 juillet 2013).
16. Quant à la question de savoir si la déposition de M.M.A. a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation de la requérante, il convient de constater que les juridictions saisies en l’espèce n’ont pas estimé qu’elle constituait le seul élément de preuve des actions/inactions de la requérante et que plusieurs autres éléments de preuve ont justifié la condamnation de l’intéressée (paragraphe 3 ci-dessus). Il en ressort que la déposition de M.M.A. n’a constitué ni le fondement unique, ni l’élément déterminant pour décider de la condamnation de la requérante et que si elle a revêtu un poids certain, son admission n’a pas pu causer des difficultés à la défense, au vu de l’ensemble des éléments de preuve et notamment des enregistrements audio et vidéo de cette déposition (paragraphe 3 ci‑dessus).
17. S’agissant de la question de savoir s’il existait des éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés que l’impossibilité de faire interroger M.M.A. avait causées à la défense, tel qu’il ressort du dossier : a) les tribunaux internes ont disposé d’une garantie supplémentaire (les enregistrements audio-vidéo des dépositions) permettant aux parties d’analyser le comportement de M.M.A. pendant l’interrogatoire et de se former leur propre opinion quant à sa fiabilité (voir, mutatis mutandis, Gonzáles Nájera c. Espagne (déc.), no 61047/13, § 54, 11 février 2014) ; b) d’autres éléments de preuve ont corroboré la déposition de M.M.A. (paragraphe 3 ci-dessus, voir, mutatis mutandis, Virgil Dan Vasile c. Roumanie, no 35517/11, § 68, 15 mai 2018 ) et c) la requérante a eu la possibilité de donner sa propre version des faits et mettre en doute la crédibilité de la déposition de M.M.A., en particulier en soulignant les contradictions avec les autres éléments de preuve (paragraphes 4 et 7 ci‑dessus, voir Schatschaschwili, précité, § 131). Ces éléments étaient donc de nature à contrebalancer les difficultés rencontrées par la défense (voir, mutatis mutandis, Virgil Dan Vasile, précité, §§ 68-72), de sorte que la procédure a été équitable dans son ensemble (voir, a contrario, Schatschaschwili, précité, §§ 161-165).
18. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente