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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 37218/15
Gheorghe-Daniel BULAT
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 février 2022 en un comité composé de :

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 37218/15 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe-Daniel Bulat (« le requérant ») né en 1986 et résidant à Craiova, représenté par Me A. Popa Florea, avocate à Craiova, a saisi la Cour le 21 juillet 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O. Ezer, représentante permanente de la Roumanie à la Cour européenne des droits de l’homme,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. Le requérant, qui était policier au centre de détention provisoire de l’Inspection de la police de Dolj, fit l’objet d’une enquête pour corruption passive. Les autorités avaient reçu en 2012 des dénonciations contre certains policiers du centre en question, au motif qu’ils permettaient aux détenus, en échange de l’argent, de recevoir des téléphones portables ou d’autres objets interdits. L’enquête avait notamment identifié deux policiers qui se révélèrent, par la suite, être le requérant et l’un de ses collègues.

2. Le 25 septembre 2013, un détenu (« le témoin dénonciateur ») fit une nouvelle dénonciation contre le requérant pour de tels faits de corruption.

3. Pendant l’enquête, l’interception des communications du requérant et de son collègue fut autorisée par les tribunaux compétents. Le parquet autorisa également un agent (« l’agent ») à participer à l’enquête. Il ressort du dossier que cet agent, dont l’identité réelle n’avait pas été cachée pendant l’enquête, a appelé ou a été appelé par le témoin dénonciateur et par une tierce personne agissant pour le compte de ce dernier (« le tiers »).

4. Une opération de flagrance fut réalisée le 9 octobre 2013. À l’occasion, le collègue du requérant et ce dernier furent appréhendés par les autorités. Il ressort du dossier que le collègue du requérant avait reçu du tiers de l’argent et un téléphone portable, que les autorités avaient préalablement fournis au tiers, et qu’il avait ensuite remis au requérant sa part de la somme en question et le téléphone. La somme de 150 euros, que le requérant avait mise dans sa bouche et était en train de mâcher, fut retrouvée après la fouille de l’intéressé. Il ne ressort pas du dossier que l’agent ait été en contact avec le requérant lors de l’opération de flagrance ou à une autre occasion.

5. Le requérant et son collègue furent renvoyés en jugement. Il ne ressort pas du dossier que l’agent ait été entendu lors de l’enquête comme témoin ou que sa déclaration ait été utilisée par le parquet pour fonder l’accusation.

6. Par un jugement du 18 juin 2014, le tribunal départemental de Dolj condamna le requérant à une peine de quatre ans de prison. Se fondant sur les déclarations de son coinculpé et de plusieurs témoins, dont celles que le témoin dénonciateur et le tiers avaient faites pendant l’enquête, les enregistrements des communications des intéressés et les preuves obtenues à l’issue de la procédure de flagrance, le tribunal jugea que le requérant avait accepté de l’argent pour méconnaitre ses obligations de service. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour, le tribunal écarta les arguments que le requérant tirait de sa prétendue provocation pour les motifs suivants : il y avait des indices antérieurs à la procédure que le requérant avait accepté de l’argent de la part d’autres détenus ; le tiers dénonciateur n’avait pas exercé des pressions sur l’intéressé, mais lui avait adressé des demandes (rugăminţi) ; le requérant avait accepté avec facilité de rencontrer le tiers ; le requérant n’avait pas saisi les autorités pour dénoncer le comportement illégal du témoin dénonciateur ; la thèse de la provocation n’était soutenue par aucun élément de preuve.

7. Le requérant interjeta appel. Devant la cour d’appel de Craiova, le requérant demanda l’audition de l’agent et une nouvelle audition du tiers afin de clarifier la manière dont avait été préparée la procédure de flagrance. Par une décision avant dire droit du 11 février 2015, la cour d’appel rejeta ces demandes au motif que le dossier comportait des preuves suffisantes relatives aux circonstances relevées par l’intéressé. Par une décision du 12 février 2015, la cour d’appel réduisit la peine à deux ans et six mois de prison. La cour d’appel jugea que le recours à des techniques spéciales d’investigation était justifié parce que les faits étaient survenus dans un établissement de privation de liberté et elle écarta les arguments que l’intéressé tirait de la provocation pour les motifs suivants : le requérant et son coinculpé avaient demandé au témoin dénonciateur de désigner un tiers comme personne de contact ; ils avaient insisté à trois reprises pour rencontrer le tiers ; le requérant avait indiqué la somme qu’il entendait recevoir et il avait décidé avec son coinculpé de la modalité de la partager. La cour d’appel jugea que même s’il avait été en contact avec les autorités de l’enquête, le tiers n’avait pas eu un comportement provocateur parce qu’il avait agi conformément aux instructions que le requérant et son coinculpé lui avaient données.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

8. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui, notamment en raison de sa condamnation à la suite de ce qu’il considère comme une provocation et du défaut d’audition de l’agent.

9. S’agissant, premièrement, du recours à des techniques spéciales d’investigation afin de lutter contre le trafic de stupéfiants ou la corruption, les principes généraux relatifs aux garanties d’un procès équitable ont récemment été résumés dans l’arrêt Kuzmina et autres c. Russie (nos 66152/14 et 8 autres, §§ 85-94, 20 avril 2021). Pour distinguer entre la provocation policière et l’usage permissible de techniques spéciales d’investigation, la Cour se sert de deux critères, un critère de fond et un critère procédural, qu’elle applique selon la méthodologie développée dans l’affaire Matanović c. Croatie (no 2742/12, §§ 131-135, 4 avril 2017).

10. Quant au critère de fond, la Cour vérifie s’il existait des soupçons objectifs selon lesquels le requérant avait été mêlé à une quelconque activité criminelle ou avait une propension à se livrer à une telle activité, si les agents infiltrés s’étaient simplement « associés » aux actes criminels ou étaient à l’origine de ces actes, et s’ils avaient exercé des pressions sur le requérant pour qu’il commette l’infraction en cause (Bannikova c. Russie, no 18757/06, §§ 38-44, 4 novembre 2010).

11. Le requérant estime qu’il a fait l’objet d’une provocation de la part des autorités nationales et de tierces personnes. Toutefois, rien dans le dossier n’indique que le requérant ait été approché par l’agent ou qu’il avait été en contact avec d’autres agents de l’État avant de commettre les faits reprochés (paragraphe 4 ci-dessus). Dans la mesure où il reproche au témoin dénonciateur ou au tiers de l’avoir déterminé à commettre les faits sur les instructions des autorités, la Cour ne saurait ignorer qu’au moment des faits le requérant était policier dans un établissement où était détenu le témoin dénonciateur. En cette qualité, le requérant devait s’assurer du respect de la loi et se trouvait dans une position d’autorité par rapport aux personnes détenues et, dans une certaine mesure, par rapport au public plus large. Ces éléments jettent de sérieux doutes sur l’argument de l’intéressé selon lequel il a subi une provocation.

12. Ensuite, l’enquête déroulée par les autorités était justifiée par des indices concrets qui suggéraient que le requérant et son collègue avaient réclamé par le passé de l’argent à des détenus (paragraphe 1 ci-dessus).

13. S’agissant notamment de la procédure de flagrance, la Cour rappelle qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été en contact avec l’agent ou avec un autre agent de l’État à cette occasion. Dans la mesure où le requérant allègue que le tiers avait agi sur les instructions des autorités, les tribunaux internes ont vérifié son comportement ainsi que celui du témoin dénonciateur et ont conclu qu’ils n’avaient pas exercé de pressions sur l’intéressé (paragraphes 6 et 7 ci-dessus).

14. À l’instar du Gouvernement, la Cour note que les tribunaux internes ont examiné de façon attentive, à chaque degré de juridiction, les arguments que le requérant tirait de la provocation et les ont rejetés, en fournissant des raisons concrètes et détaillées (ibidem). Le requérant ne saurait donc alléguer avoir été soumis à la provocation de la part des agents de l’État afin de commettre les actions pour lesquelles il a été ensuite poursuivi et condamné (Virgil Dan Vasile c. Roumanie, no 35517/11, § 54, 15 mai 2018 ; et, a contrario, Opriș c. Roumanie, no 15251/07, § 61, 23 juin 2015). La thèse du requérant selon laquelle les tribunaux internes n’ont pas vérifié les arguments qu’il tirait de la provocation doit être écarté.

15. Le critère de fond a donc été respecté. La Cour estime, sur la base des informations disponibles dans le dossier devant elle, pouvoir conclure avec un degré suffisant de certitude que les autorités des poursuites ont enquêté sur les activités du requérant de manière essentiellement passive et qu’elles ne l’ont pas provoqué à commettre des infractions qu’il n’aurait pas commis autrement. Les mesures de surveillance ne sont pas constitutives de provocation au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 6 de la Convention. L’utilisation ultérieure, dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant, des éléments obtenus par le biais des mesures de surveillance ne soulève pas de question sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (Matanović, précité, § 133, et Ramanauskas c. Lituanie (no 2), no 55146/14, § 70, 20 février 2018).

16. Ensuite, il convient d’examiner les arguments du requérant tirés de l’absence d’audition par les tribunaux de l’agent de manière séparée et non pas à l’égard du critère procédural découlant de la jurisprudence relative aux affaires de type agent provocateur (voir, mutatis mutandis, Virgil Dan Vasile, précité, §§ 57 et suiv.). Les observations du requérant sont d’ailleurs principalement fondées sur l’absence d’audition de l’agent. La Cour examinera ces arguments à la lumière des principes généraux relatifs à l’équité globale de la procédure et notamment à l’audition des témoins (pour le cas de témoins à décharge, voir Murtazaliyeva c. Russie [GC], no 36658/05, §§ 150-158, 18 décembre 2018).

17. La Cour note que l’agent n’a pas été entendu par les autorités de l’enquête et qu’aucune déclaration n’a été utilisée pour fonder l’accusation (paragraphe 5 ci-dessus). L’agent n’a donc pas eu la qualité de témoin en la procédure et la Cour note que la condamnation du requérant est fondée sur d’autres éléments de preuve (paragraphe 6 cidessus). Les arguments du requérant doivent donc être entendus comme une demande de produire des preuves à décharge qui auraient pu donner une interprétation différente des faits dans le contexte plus large de l’affaire.

18. Le requérant expose que l’audition de l’agent aurait permis de clarifier les circonstances de la procédure de flagrance et le degré d’intervention des autorités. Même à accepter que cette demande fût suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation (Murtazaliyeva, précité, §§ 158 et 160-161), la Cour rappelle qu’elle n’a pas à se prononcer sur la stratégie de la défense du requérant et elle rappelle qu’un suspect n’a pas pour autant le droit de formuler des demandes d’information spécieuses dans l’espoir qu’une autre explication des faits puisse éventuellement apparaître (M c. Pays-Bas, no 2156/10, § 112, 25 juillet 2017 (extraits)).

19. Ensuite, la Cour note que la cour d’appel de Craiova a examiné les demandes du requérant et les a rejetées, au motif que les preuves déjà versées au dossier clarifiaient les circonstances relevées par l’intéressé (paragraphe 7 ci-dessus). Ces raisons apparaissent suffisantes au sens de sa jurisprudence (Murtazaliyeva, précité, §§ 158 et 162-166).

20. Enfin, la Cour rappelle que la condamnation du requérant était fondée sur un ensemble d’éléments de preuve et que les tribunaux ont examiné de manière détaillée et exhaustive ses arguments (paragraphe 6 cidessus). Elle conclut que le refus des juridictions d’entendre l’agent n’a pas nui à l’équité globale du procès (Murtazaliyeva, précité, §§ 158 et 167-168).

21. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.

Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente