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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49951/16
Lucian Marian TORJ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 février 2022 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 49951/16 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Lucian Marian Torj (« le requérant ») né en 1979 et résidant à Timișoara, représenté par Me M.L. Pașca, avocat, a saisi la Cour le 16 août 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs tirés des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Au cours d’une vaste enquête du parquet qui visait le requérant et d’autres personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau criminel, des policiers infiltrèrent le réseau, les communications des membres présumés du réseau furent mises sous écoute, des perquisitions eurent lieu et plusieurs témoins furent entendus en présence des avocats des accusés. Parmi ces témoins, cinq témoins protégés dont l’identité n’a pas été divulguée (« les témoins protégés ») affirmèrent que le requérant était à la tête du réseau et qu’il se livrait au proxénétisme.
2. Renvoyés devant le tribunal de Timis, les inculpés et leurs avocats assistèrent à l’interrogatoire des agents infiltrés et de plusieurs témoins à charge et à décharge, dont P.R., un témoin clé de l’accusation. Les témoins protégés furent cités, mais ne comparurent pas. Selon les recherches de la police, ils avaient quitté leur domicile sans indiquer leur nouvelle adresse.
3. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal condamna le requérant à une peine de six ans et quatre mois de prison pour proxénétisme et association de malfaiteurs. Les autres inculpés furent condamnés à des divers peines de prison. S’agissant de la condamnation du requérant, le tribunal s’appuya sur la transcription des écoutes, sur les preuves recueillies par les policiers infiltrés et sur les déclarations de P.R.. Il mentionna également dans son jugement les déclarations des témoins avec l’identité protégée qui n’avaient pas comparu devant le tribunal.
4. Le requérant fit appel et demanda, entre autres, l’audition sous leur vraie identité des témoins protégés et des policiers infiltrés.
5. La cour d’appel rejeta la demande concernant les policiers au motif qu’ils avaient déjà été entendus en première instance. En revanche, elle cita les témoins protégés et demanda à la police d’effectuer des recherches. À l’issue d’une enquête de voisinage, la police indiqua que ces témoins avaient quitté leur domicile par peur de représailles, sans donner de nouvelle adresse. La cour d’appel estima qu’il était impossible d’assurer la comparution de ces témoins et ajouta que la protection de leur identité était toujours justifiée compte tenu du fait qu’il ressortait des écoutes que les inculpés avaient menacé certains témoins.
6. Par un arrêt définitif du 24 mai 2016, la cour d’appel accueillit partiellement l’appel du requérant et réduisit la peine. Se référant à la jurisprudence de la Cour, elle estima que l’utilisation des déclarations des témoins absents ne portait pas atteinte à l’équité globale de la procédure au vu des autres preuves déterminantes qui justifiaient la condamnation.
7. Le même jour, le requérant commença à purger sa peine dans la prison de Timisoara. Compte tenu de la durée de la détention provisoire et d’une réduction de peine pour le travail effectué en prison, il bénéficia d’une libération conditionnelle le 11 octobre 2016.
8. Citant l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’équité de la procédure pénale menée contre lui, à raison notamment de la non-audition des témoins à charge avec l’identité protégée. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaint également du manque d’espace personnel dans la prison de Timisoara où il a purgé sa peine entre le 24 mai 2016 et le 11 octobre 2016.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
9. La Cour renvoie aux principes bien établis qu’il convient d’appliquer dans toute affaire où le tribunal admet à titre de preuve les déclarations antérieures d’un témoin à charge n’ayant pas comparu au procès (Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 2222/06, §§ 118-147, CEDH 2011 ; Schatschaschwili c. Allemagne [GC] no 9154/10, §§ 100-130, CEDH 2015 et Asani c. l’ex-Republique yougoslave de Macédoine, no 27962/10, §§ 36-37, 1er février 2018).
10. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour observe d’emblée que ces témoins ont été entendus au cours de l’enquête en présence des avocats des accusés (paragraphe 1 ci-dessus). Le tribunal a ensuite entendu les policiers infiltrés et plusieurs autres témoins en présence du requérant et de son avocat (paragraphe 2 ci‑dessus). Le tribunal et la cour d’appel ont également fait des démarches pour assurer la comparution des témoins absents (paragraphes 2 et 5 ci-dessus).
11. Dans ces circonstances, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas manqué à leur obligation positive de déployer les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour garantir à la défense la possibilité d’interroger les témoins à charge.
12. Pour autant que le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la demande de dévoiler l’identité des témoins et des policiers, la Cour note que le refus de lever la protection était dûment justifié par des menaces proférées par les inculpés à l’encontre des témoins (paragraphe 5 ci-dessus).
13. La Cour note ensuite que, si les dépositions des cinq témoins protégés devant le parquet ont été mentionnées dans le jugement du tribunal, elles n’ont été ni le fondement unique ni l’élément déterminant pour décider la condamnation du requérant (paragraphe 3 ci-dessus). Les juridictions internes les ont examinées à la lumière de l’ensemble des pièces du dossier et de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 6 ci-dessus). Elles ont été ainsi confrontées aux autres éléments de preuve jugés déterminants, dont le contenu des écoutes téléphoniques, les preuves recueillies par les agents infiltrés et le témoignage de P.R. (paragraphe 3 ci-dessus).
14. Enfin, la Cour constate que le requérant n’a pas allégué qu’il lui avait été impossible de proposer d’autres éléments de preuve pour sa défense. Les accusés, dont le requérant, ont obtenu la convocation de témoins à décharge et ont pu contester les écoutes téléphoniques. Ils ont pu donner leur propre version des faits et ont pu mettre en doute la crédibilité des agents infiltrés et des témoins à charge qui ont comparu (paragraphe 2 ci-dessus).
15. En conclusion, eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention.
16. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’espace personnel dans les diverses cellules collectives de la prison de Timisoara où il a purgé sa peine.
17. Le Gouvernement indique que le requérant a bénéficié d’un espace personnel qui a varié entre 2,25 m2 et 2,37 m2, mais qu’il était autorisé à quitter librement la cellule à partir de 8 heures du matin pendant une durée quotidienne de minimum 8 heures. Il a ainsi participé à des activités culturelles, religieuses et sportives et il a travaillé dans l’atelier de la prison, ce qui lui a permis de bénéficier d’une réduction de peine. Par ailleurs, les cellules étaient propres, disposaient d’un accès à l’air et à la lumière et étaient pourvues de mobilier en bon état. Elles avaient de l’eau courante et un groupe sanitaire propre, y compris des douches auxquels le requérant avait accès librement. Le requérant ne fournit pas une description de ses conditions de détention pour combattre celle avancée par le Gouvernement.
18. Les principes généraux d’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente cause, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 136-141, 20 octobre 2016).
19. En l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint uniquement du surpeuplement des cellules qu’il a occupées entre le 24 mai et le 11 octobre 2016 dans la prison de Timisoara (paragraphe 8 ci-dessus).
20. Bien que la surface au sol inférieure à 3 m2 dont a disposé le requérant (paragraphe 17 ci-dessus) donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3, la Cour constate l’existence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (Muršić, précité, § 137).
21. Elle note d’emblée que la durée de la détention dans cette prison a été relativement courte, à savoir quatre mois et dix-neuf jours en exécution de la peine prononcée par la cour d’appel (paragraphe 7 ci-dessus). Surtout, elle relève que le facteur spatial a été atténué par une grande liberté de circulation à l’extérieur de la cellule la majeure partie de la journée et par une variété d’activités auxquelles le requérant a participé (paragraphe 17 ci-dessus).
22. En outre, la Cour note que le requérant a été incarcéré dans des cellules offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes et un accès suffisant aux installations sanitaires (paragraphe 17 ci-dessus).
23. Enfin, il n’a pas allégué avoir été soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de l’absence d’espace personnel suffisant.
24. Par conséquent, la Cour considère, dans les conditions particulières de l’espèce, que les conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu à la prison de Timisoara n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
25. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente