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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 42068/15
Zsolt István ÁRUS contre la Roumanie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 février 2022 en un comité composé de :

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu :

les requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par le requérant dont le nom et des renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« le requérant »), aux dates qui y sont indiquées,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’article 6 de la Convention et de déclarer irrecevables pour le surplus les requêtes nos 42068/15 et 9360/17,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. Le requérant réside dans la ville de Gheorgheni, dans le département de Harghita. Il indique que sa langue maternelle est le hongrois. Les requêtes concernent l’équité de trois procédures qu’il a engagées à l’encontre des préfets des départements de Harghita et de Mureş. Ces procédures se fondaient notamment sur les normes d’application de la loi no 215/2001 sur l’administration publique locale, en vigueur au moment des faits, relatives à l’usage des langues des minorités nationales dans l’administration publique locale qui disposent que, lorsque le nombre des citoyens d’une minorité nationale dépasse 20 % de la population d’une commune, les noms de la commune et des institutions publiques sont aussi signalés dans la langue de la minorité.

  1. Requête No 42068/15

2. Le requérant déposa une action administrative à l’encontre du préfet du département de Harghita. Il alléguait que ce dernier n’avait pas veillé au respect des dispositions légales relatives à la signalisation bilingue des institutions publiques dans la ville de Topliţa, sise dans le même département et où il s’était rendu à plusieurs reprises. Par une décision définitive du 10 juin 2015, le tribunal départemental de Harghita annula l’action du requérant, sans procéder à un examen sur le fond, au motif qu’il avait produit des documents en hongrois non accompagnés de traductions en roumain faites par un traducteur assermenté, comme l’exigeait le code de procédure civile.

  1. REQUêTE No 60930/16

3. Par une décision définitive du 10 novembre 2015, le tribunal départemental de Harghita condamna le préfet de Harghita à donner une réponse au requérant quant à la pétition que ce dernier avait faite au sujet du respect des dispositions légales relatives à la signalisation bilingue. Il ressort de la décision que le requérant avait initialement saisi le préfet au sujet de l’absence de panneaux signalétiques en hongrois sur plusieurs institutions publiques de la ville de Topliţa et qu’il a ensuite élargi l’objet de sa pétition au respect des normes relatives à l’utilisation de la langue hongroise dans l’administration publique du département.

4. Le requérant saisit par la suite le tribunal départemental de Harghita au motif que le préfet n’avait pas exécuté les obligations découlant de la décision du 10 novembre 2015. Par une décision du 11 mai 2016, le tribunal départemental rejeta la nouvelle action et jugea que le préfet avait donné suite à la décision du 10 novembre 2015, en rappelant aux responsables des communes du département leurs obligations légales relatives à la signalisation bilingue. L’appel du requérant fut rejeté par un arrêt du 25 juillet 2016 de la cour d’appel de Târgu-Mureş.

  1. Requête no 9360/17

5. Cette requête vise une action administrative que le requérant avait déposée à l’encontre du préfet du département de Mureş, au motif que ce dernier n’avait pas veillé au respect des dispositions légales relatives à la signalisation bilingue dans ce département. Par un arrêt du 5 octobre 2016, la cour d’appel de TârguMureş rejeta son action pour défaut de locus standi, sans examen du fond de l’affaire. La cour d’appel jugea l’action du requérant visait l’intérêt public et qu’il n’avait pas fait preuve d’un intérêt individuel dans la procédure.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

6. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision (article 42 § 1 du règlement de la Cour).

7. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal (requêtes nos 42068/15 et 9630/17) et il allègue que le préfet n’a pas exécuté les obligations découlant de la décision du 10 novembre 2015 du tribunal départemental de Harghita (requête no 60930/16).

8. Le Gouvernement soulève des exceptions tirées de l’incompatibilité des requêtes avec les dispositions de la Convention. Premièrement, il soutient que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de ses droits. S’agissant de la requête no 42068/15, le Gouvernement remarque que le requérant a choisi de ne pas respecter les normes légales relatives à la traduction des documents et preuves déposés devant les tribunaux et que l’intéressé n’a pas subi de préjudice. Quant aux requêtes nos 60930/16 et 9360/17, le Gouvernement expose que le requérant n’a pas démontré qu’il avait été personnellement affecté par les prétendus défauts de signalisation bilingue et d’utilisation du hongrois dans l’administration publique.

9. Deuxièmement, s’agissant des requêtes nos 42068/15 et 9360/17, le Gouvernement expose que l’intéressé ne peut pas faire valoir un droit civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

10. S’agissant de la première exception, pour introduire une requête sur le fondement de l’article 34 de la Convention, il faut pouvoir se prétendre « victime » d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour ce faire, il faut qu’un requérant produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement. La Convention ne reconnaît pas l’actio popularis, ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 101, CEDH 2014).

11. Dans les trois requêtes, le requérant avait mis en cause les préfets des départements de Harghita et de Mureş respectivement, au motif que, en méconnaissant leurs obligations, ils n’avaient pas veillé au respect des dispositions légales relatives à l’usage, dans l’administration publique, de la langue de la minorité hongroise. De plus, dans la requête no 60930/16, il avait également demandé que le préfet l’informe des mesures qu’il avait prises à cet égard. Devant la Cour, il allègue qu’il a personnellement été affecté par les trois procédures en cause. S’agissant de la requête no 9360/17, il explique que son objectif était de préserver les droits d’une minorité et que lorsqu’il s’était rendu dans le département de Mureş, il avait pu personnellement constater l’absence de panneaux signalétiques en hongrois.

12. Toutefois, la Cour observe que le requérant a engagé ces trois procédures de sa propre initiative et en son nom. Il n’a pas allégué qu’il avait agi en application d’un mandat de représentation des membres de la minorité ou au nom d’une association ou d’une personne morale représentant cette minorité. Dans la mesure où le requérant admet qu’il entendait préserver les droits d’une minorité, le but des procédures était celui de promouvoir un intérêt public (L.Z. c. Slovaquie (déc.), no 27753/06, §§ 74-75, 27 septembre 2011, s’agissant du choix des noms des rues). En tant que membre d’une minorité, le requérant n’a pas établi qu’il avait été visé par des remarques, par des comportements ou par des pratiques administratives qui auraient un caractère offensant et qui auraient pu heurter sa susceptibilité (voir, a contrario, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 53, CEDH 2012, au sujet de la publication d’un ouvrage comportant des expressions et des définitions jugées offensantes envers une minorité).

13. Le requérant n’a pas démontré, par des éléments concrets et individualisés, comment il a été personnellement affecté par les trois procédures en cause. La cour d’appel de TârguMureş a d’ailleurs rejeté son action pour défaut de locus standi au motif qu’il n’avait pas fait preuve d’un intérêt individuel dans la procédure (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour note d’ailleurs que les actions engagées par le requérant visent la ville de Topliţa et le département de Mureş, qui ne sont pas son lieu habituel de résidence (paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus ; voir, L.Z. c. Slovaquie, précité, § 76). Tout en prenant compte du fait que la procédure visée dans la requête no 60930/16 a eu en définitive comme objet de vérifier le respect des dispositions légales dans le département de Harghita où habite le requérant (paragraphe 3 cidessus), cela n’est pas en soi suffisant pour démontrer la qualité de victime dans la mesure où l’intéressé n’a pas démontré comment il a été personnellement touché par les mesures prises par les autorités (voir, mutatis mutandis, Kalfagiannis et Pospert c. Grèce (déc.), no 74435/14, § 46, 9 juin 2020, quand à l’absence de qualité de victime en raison de l’impossibilité d’écouter ou de visionner les programmes d’un certain poste de radio et télévision). Ainsi, le requérant n’a pas établi que l’issue des trois procédures qu’il a engagées était susceptible d’avoir un impact direct sur sa situation personnelle ou de lui provoquer un préjudice concret.

14. La Cour conclut qu’en engageant les trois procédures visées en l’espèce, le requérant n’a pas fait valoir un intérêt individuel. Le requérant ne peut valablement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des dispositions de l’article 6. Le fait qu’il a engagé en interne des procédures de sa propre initiative et qu’il a été partie à ces procédures ou qu’il a acquitté les frais de procédure ne saurait changer ce constat.

15. Dès lors, la Cour n’examinera pas l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae des requêtes nos 42068/15 et 9360/17 avec les dispositions de la Convention (paragraphe 9 ci-dessus).

16. Il s’ensuit que les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetées en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Déclare les requêtes irrecevables.

Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.

Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente


ANNEXE

No.

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité

Représenté par

1.

42068/15

Árus c. Roumanie

08/07/2015

Zsolt István ÁRUS
1961
Gheorgheni
hongrois, roumain

Dániel András KARSAI

2.

60930/16

Árus c. Roumanie

13/10/2016

Zsolt István ÁRUS
1961
Gheorgheni
hongrois, roumain

Dániel András KARSAI

3.

9360/17

Árus c. Roumanie

21/12/2016

Zsolt István ÁRUS
1961
Gheorgheni
hongrois, roumain

Dániel András KARSAI