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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 32362/12
Krzysztof Andrzej WRZESIEŃ
contre la Pologne

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 février 2022 en un comité composé de :

Erik Wennerström, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 32362/12 contre la Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Krzysztof Andrzej Wrzesień (« le requérant ») né en 1960 et résidant à Lębork, représenté par Me Mościcki, avocat à Koszalin, a saisi la Cour le 22 mai 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement polonais (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. L’affaire concerne le défaut d’assistance d’un avocat devant le tribunal de première instance qui a diligenté la procédure pénale dirigée contre le requérant.

2. En mars 2007, le tribunal de première instance, statuant en tant que juridiction de renvoi, déclara le requérant coupable d’une série d’escroqueries et lui infligea à ce titre une peine d’emprisonnement de quatre années et une amende. À l’ouverture de la procédure devant le tribunal en question l’avocat du requérant informa le tribunal de l’expiration de son mandat d’avocat, laquelle avait été consécutive au défaut de renouvellement dudit mandat de la part du requérant. Une demande d’aide juridictionnelle de la même époque de la part de l’intéressé fut refusée, au motif que le requérant n’avait pas soumis au tribunal de première instance d’éléments nécessaires à son examen.

3. À l’issue de la procédure de première instance, l’intéressé désigna un avocat, lequel avait interjeté appel au nom et pour le compte du requérant. À l’audience du prononcé du jugement du tribunal d’appel, l’avocat du requérant produisit un certificat médical indiquant que, au cours de la période afférente à la procédure de première instance, l’intéressé avait été suivi par un psychiatre, entre autres, pour troubles du comportement, dépression et anxiété. Faisant référence toujours au même certificat médical, l’avocat soutint que le défaut d’assistance d’un avocat à l’époque concernée avait emporté à l’encontre du requérant violation de ses droits de la défense.

4. En conséquence de l’arrêt subséquent du tribunal d’appel, en défaveur de l’intéressé, celui-ci se pourvut en cassation devant la Cour suprême en alléguant, entre autres, que les troubles explicités dans le certificat médical avaient altéré sa capacité à se défendre, que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle avait été prématuré et que ses allégations sur les points cidessus n’avaient pas été examinées par la juridiction d’appel. La Cour suprême cassa l’arrêt attaqué et renvoya le dossier du requérant au tribunal d’appel pour réexamen, en indiquant dans ses attendus que les allégations précitées de l’intéressé devraient être examinées plus en profondeur à la lumière d’une expertise si besoin. Les experts commissionnés par la juridiction de renvoi en application des instructions de la Cour suprême concluaient à l’absence d’une quelconque altération de l’état de discernement du requérant et de sa capacité à se défendre. En conséquence de ces constats de la part des experts, la Cour suprême, statuant par un arrêt du 3 août 2011, rejeta le pourvoi en cassation que le requérant avait formé contre l’arrêt en sa défaveur de la juridiction de renvoi, au motif du caractère manifestement infondé de ce recours.

5. Le requérant se plaint de la violation à son encontre de l’article 6 § 3 c) de la Convention.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

6. Les principes généraux applicables en matière de droits de la défense ont été exposés dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, §§ 120-136, 9 novembre 2018, et la jurisprudence qui y est citée).

7. En l’espèce, après une analyse approfondie des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, la Cour constate que le défaut d’assistance d’un avocat mis en cause par le requérant n’est pas contraire à la disposition conventionnelle précitée. Elle note que, tout au long de la procédure diligentée contre lui, excepté celle de première instance, l’intéressé a été assisté par un professionnel du droit. Elle observe de plus que, pour des raisons qui ne lui ont pas été communiquées par le requérant, celui-ci, d’une part, n’avait pas reconduit le mandat de son avocat à l’ouverture de la procédure de première instance et, d’autre part, n’avait pas non plus soumis au tribunal impliqué d’éléments nécessaires à l’examen de la demande d’aide juridictionnelle de sa part. La Cour note en outre que les allégations de l’intéressé, selon lesquelles son état de discernement à l’époque considérée exigeait qu’il fût assisté par un professionnel du droit, ont bien été considérées par la Cour suprême, laquelle avait conclu au besoin d’un examen plus en profondeur de ces allégations. Elle observe enfin qu’il se dégage des conclusions d’expertise réalisée en conséquence des instructions de la haute juridiction nationale que les allégations précitées de l’intéressé avaient été écartées.

8. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.

Liv Tigerstedt Erik Wennerström
Greffière adjointe Président