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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22369/15
Dumitru GODÎNCA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 février 2022 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 22369/15 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Dumitru Godîncă (« le requérant ») né en 1957 et résidant à Satu Mare, représenté par Me C.G. Dragomir, avocat à Satu Mare, a saisi la Cour le 27 avril 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O. Ezer, représentante permanente de la Roumanie à la Cour européenne des droits de l’homme,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le requérant, qui était le directeur zonal d’une société dont l’État roumain était le propriétaire, fit l’objet d’une procédure pour tentative de contrebande et corruption active.
2. En mars 2011, un policier de la police des frontières (« le témoin dénonciateur ») saisit la direction nationale anti-corruption (« la DNA ») d’une dénonciation contre le requérant et P.I., le subordonné de ce dernier. Le témoin soutenait qu’il avait été initialement approché par P.I. au sujet de l’organisation d’une opération de contrebande de cigarettes en provenance d’Ukraine et qu’ensuite le requérant lui avait demandé de méconnaitre ses attributions de service pour permettre l’introduction hebdomadaire des cigarettes sur le territoire national. Le témoin avait enregistré, avec son téléphone, ses conversations avec P.I.
3. Le 4 mars 2011, la DNA autorisa un agent, dont l’identité ne fut pas dissimulée pendant la procédure (« l’agent infiltré »), à prendre contact avec les suspects et à recueillir des preuves. Le même jour, le tribunal départemental de Satu Mare (« le tribunal départemental ») autorisa l’interception des communications téléphoniques du requérant et de P.I. et la mise sur écoute de leurs conversations (înregistrări în mediu ambiental).
4. Le 5 mars 2011, le requérant accompagné de P.I. rencontrèrent le témoin dénonciateur et l’agent infiltré dans un bar. Le Gouvernement expose que le requérant avait précisé à cette occasion tous les détails de l’opération de contrebande, y compris les sommes que le témoin ou l’agent pouvaient percevoir, ce que le requérant conteste. Cette réunion fut enregistrée en application de l’autorisation du tribunal départemental (paragraphe 3 ci‑dessus).
5. Le requérant et P.I. furent renvoyés en jugement, par un réquisitoire de la DNA, et l’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental qui procéda à l’audition des inculpés, du témoin dénonciateur et de l’agent infiltré. L’avocat du requérant plaida que l’intéressé avait été victime d’une provocation policière.
6. Par un jugement du 1er avril 2013, le tribunal départemental acquitta les inculpés, jugeant que les éléments constitutifs des infractions de contrebande et de corruption active n’étaient pas réunis. Le tribunal releva que les rôles des parties lors de la réunion du 5 mars 2011, dont l’initiateur était d’ailleurs incertain, n’avaient pas été clarifiés.
7. L’appel de la DNA fut enregistré par la cour d’appel d’Oradea (« la cour d’appel »). À l’audience du 5 décembre 2013, le requérant fit une déclaration.
8. Le requérant allègue que la cour d’appel n’a entendu ni le témoin dénonciateur ni l’agent infiltré. Toutefois, il ressort de l’arrêt du 28 octobre 2014 (paragraphe 9 ci-dessous) que la cour d’appel avait entendu le témoin dénonciateur à l’audience du 10 juin 2014. Il en ressort également que la cour d’appel avait procédé à l’audition des enregistrements effectués par le témoin dénonciateur et de ceux autorisés par le tribunal départemental (paragraphes 2 et 3 ci-dessus).
9. Par un arrêt du 28 octobre 2014, la cour d’appel fit droit à l’appel de la DNA, condamna le requérant à une peine d’un an de prison avec sursis pour des faits de corruption active, mais confirma l’acquittement du chef de tentative de contrebande. Pour prononcer la condamnation du requérant, la cour d’appel prit en compte les éléments de preuve suivants, qui, à son avis, avaient été légalement obtenus : la dénonciation faite par le témoin dénonciateur ainsi qu’un rapport que celui-ci avait soumis à sa hiérarchie ; l’enregistrement fait par le témoin dénonciateur des conversations qu’il avait eues avec P.I. ; les déclarations du témoin dénonciateur et de l’agent infiltré ; et l’enregistrement de la réunion du 5 mars 2011.
10. La cour d’appel jugea que les déclarations du témoin dénonciateur et de l’agent infiltré étaient corroborées par les enregistrements des communications des parties. Se fondant notamment sur ces enregistrements, la cour d’appel releva que P.I. avait eu l’initiative de contacter le témoin dénonciateur dans le but de le déterminer à se joindre aux activités de contrebande. De même, la cour d’appel jugea que les inculpés avaient eu l’initiative de la réunion du 5 mars 2011 et qu’ils avaient discuté de manière très détaillée de l’organisation des activités de contrebande et des sommes d’argent qui pouvaient être obtenues. Ainsi, la cour d’appel jugea qu’il était établi que le requérant et P.I. avaient offert au témoin dénonciateur et à l’agent infiltré la somme de cinquante euros par pack de cigarettes afin que ces derniers méconnaissent leurs attributions de travail et facilitent l’introduction sur le territoire national des cigarettes de contrebande.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief tiré de la provocation
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui, en raison de ce qu’il considère une provocation policière.
12. Les principes généraux relatifs aux garanties d’un procès équitable dans le contexte du recours à des techniques spéciales d’investigation afin de lutter contre le trafic de stupéfiants ou la corruption ont récemment été résumés dans l’arrêt Kuzmina et autres c. Russie (nos 66152/14 et 8 autres, §§ 85-94, 20 avril 2021). Pour distinguer entre la provocation policière et l’usage permissible de techniques spéciales d’investigation, la Cour se sert de deux critères, le critère de fond et le critère procédural, qu’elle applique selon la méthodologie développée dans l’affaire Matanović c. Croatie (no 2742/12, §§ 131-135 , 4 avril 2017).
13. S’agissant notamment du critère de fond, la Cour vérifie s’il existait des soupçons objectifs selon lesquels le requérant avait été mêlé à une quelconque activité criminelle ou avait une propension à se livrer à une telle activité, si les agents infiltrés s’étaient simplement « associés » aux actes criminels ou étaient à l’origine de ces actes, et s’ils avaient exercé des pressions sur le requérant pour qu’il commette l’infraction en cause (Bannikova c. Russie, no 18757/06, §§ 38-44, 4 novembre 2010).
14. En l’espèce plusieurs éléments jettent un doute sur la thèse de la provocation soutenue par le requérant. L’affaire se distingue d’autres affaires relatives à l’usage de techniques spéciales d’investigation en ce que le requérant a été condamné pour corruption active. En effet, la cour d’appel a jugé qu’il avait offert aux policiers de l’argent en vue d’obtenir un bénéfice personnel (paragraphe 10 ci-dessus). En outre, l’enquête a été déclenchée sur une dénonciation faite par un policier et la police a procédé aux vérifications nécessaires (voir, en ce sens, Ramanauskas c. Lituanie (no 2), no 55146/14, §§ 65-66, 20 février 2018). Le recours à des techniques spéciales a été décidé donc en raison d’indices concrets que le requérant pouvait être mêlé à une activité criminelle.
15. Le requérant estime que les circonstances de l’affaire n’ont pas été clarifiées et que le rôle des participants aux événements n’avait pas été clairement déterminé, ce que justifiait, à son avis, l’hypothèse de la provocation. Toutefois, la cour d’appel a répondu à ces arguments et a expliqué pour quelles raisons elle était arrivée à une conclusion opposée à celle du tribunal départemental. Sur la base des preuves disponibles au dossier devant elle, la cour d’appel avait jugé que les inculpés avaient eu l’initiative de la réunion du 5 mars 2011 et qu’ils avaient discuté de manière très détaillée de l’organisation des activités de contrebande et des sommes d’argent qui pouvaient être obtenues (paragraphe 10 ci‑dessus).
16. Ces éléments font apparaître que le critère de fond a été respecté et qu’il n’y a pas eu provocation en l’espèce. L’utilisation ultérieure, dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant, des éléments obtenus par le biais des mesures de surveillance ne soulève donc pas de question sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (Matanović, précité, § 133, et Ramanauskas (no 2), précité, § 70).
17. Le requérant insiste également, dans ses observations, sur l’illégalité des preuves qui avaient justifié sa condamnation, notamment des enregistrements effectués par le témoin dénonciateur (paragraphe 2 ci‑dessus). Ces éléments placent son grief plutôt dans le contexte plus général de l’équité de la procédure et notamment de l’appréciation des preuves (pour une approche similaire, voir Virgil Dan Vasile c. Roumanie, no 35517/11, §§ 57 et suiv., 15 mai 2018, où la Cour a examiné séparément la question de l’audition des témoins après avoir conclu à l’absence de provocation). Or, la cour d’appel a jugé que les preuves versées au dossier devant elle avaient été obtenues légalement (paragraphe 9 ci‑dessus). L’utilisation de ces éléments de preuve n’a donc pas, dans le contexte spécifique de l’affaire, entaché l’équité de la procédure, prise dans son ensemble (voir, mutatis mutandis, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 88-93 et 104, 10 mars 2009).
18. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
- sur le grief tiré de la condamnation en appel fondée sur les mêmes preuves que celles qui avaient fondé l’acquittement en première instance
19. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue aussi que la juridiction d’appel l’a condamné en l’absence d’une administration directe des preuves qui avaient conduit la juridiction de première instance à prononcer son acquittement.
20. Il n’est pas contesté en l’espèce que les témoins ont été entendus directement par le tribunal départemental. Dès lors, aucune question ne se pose sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et le requérant n’a d’ailleurs pas soulevé de tel grief devant la Cour. Il convient donc d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (Chiper c. Roumanie, no 22036/10, § 59, 27 juin 2017 et Lamatic c. Roumanie, no 55859/15, § 41, 1er décembre 2020). Les principes généraux pertinents ont récemment été résumés dans l’arrêt Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande (no 38797/17, §§ 30-38, 16 juillet 2019).
21. Le requérant soutient que la cour d’appel n’a pas entendu les témoins à charge. Toutefois, il ressort de l’arrêt du 28 octobre 2014 que la cour d’appel a entendu le témoin dénonciateur (paragraphe 8 ci-dessus). Le requérant n’a pas soutenu devant la Cour que cette mention dans l’arrêt était incorrecte ou fausse et il n’a pas non plus entrepris des démarches en interne afin de corriger une éventuelle erreur matérielle ou de faire sanctionner une possible faute à cet égard. L’affaire est donc bien différente de l’affaire Găitănaru c. Roumanie (no 26082/05, 26 juin 2012) parce que la cour d’appel a directement entendu l’un des témoins à charge.
22. Dès lors, le grief du requérant est plus restreint et il convient de l’examiner dans le contexte global de la procédure engagée contre lui (Kashlev c. Estonie, no 22574/08, § 43, 26 avril 2016). Or, la cour d’appel a fondé sa condamnation sur plusieurs éléments de preuve, dont les déclarations du témoin dénonciateur et de l’agent infiltré et les enregistrements des communications du requérant (paragraphe 9 ci-dessus). Il apparaît d’ailleurs que ces enregistrements, auxquels elle a eu accès, ont eu un poids déterminant dans la décision de la cour d’appel (paragraphe 10 ci‑dessus).
23. La cour d’appel a donc eu un accès direct à la grande majorité des éléments de preuve et a donné sa propre interprétation des faits. L’issue différente de la procédure en appel s’explique notamment par l’interprétation différente que la cour d’appel a donnée aux enregistrements des communications du requérant. Alors que le tribunal départemental avait jugé que les rôles des parties n’étaient pas clairs, la cour d’appel a jugé, sur la base notamment des enregistrements, que les inculpés avaient eu l’initiative de la réunion du 5 mars 2011 en vue de discuter des activités de contrebande et du profit éventuel (paragraphe 10 ci‑dessus). Or, à cet égard, il apparaît que la position de l’agent infiltré a été constante pendant la procédure. En outre, sa crédibilité n’a pas été mise en cause et le requérant n’a pas démontré comment l’audition de l’agent aurait pu changer l’issue de la procédure. En l’espèce, la déclaration de l’agent était corroborée par d’autres éléments de preuve à caractère objectif, dont les enregistrements des communications que la cour d’appel a pu apprécier directement (Lamatic, précité, §§ 56-57).
24. La condamnation du requérant lors de la procédure en appel sur la base de preuves qui avaient fondé un acquittement en première instance n’a donc pas méconnu son droit à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Kashlev, précité, § 51 et Ignat c. Roumanie, no 17325/16, § 57, 9 novembre 2021).
25. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente