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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 14356/19
S.M.K.
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 février 2022 en un comité composé de :

Mārtiņš Mits, président,
Lətif Hüseynov,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 14356/19 contre la France et dont une ressortissante camerounaise, Mlle S.M.K. (« la requérante ») se disant née en 2002 et résidant à Angers, représentée par Me A. Le Roy et Me P. Spinosi, avocats à Nantes et Paris, a saisi la Cour le 15 mars 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,

la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »),

la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement,

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par la requérante,

les commentaires reçus du Défenseur des droits, de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (« l’ADDE »), du Secours catholique, du Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s (« GISTI ») et de la Cimade, que la présidente de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne la situation matérielle dans laquelle a vécu la requérante en dépit de sa prétendue qualité de mineure étrangère isolée.

2. La requérante arriva en France au mois d’août 2018. Si elle soutenait avoir quitté son pays afin d’éviter un mariage forcé, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait cherché à déposer une demande d’asile. Elle se présenta immédiatement en qualité de mineure isolée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire (« le département ») afin de solliciter une mesure de protection de la part de ce dernier.

3. Elle fut recueillie à titre provisoire par ce service, dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle fut temporairement hébergée dans un hôtel. Le 25 septembre 2018, à la suite d’un entretien entre la requérante et un éducateur, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire refusa de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance au motif que les éléments recueillis lors du processus d’évaluation ne permettaient pas de la considérer comme mineure. Le 26 septembre 2018, le procureur de la République, avisé par le président du conseil départemental, estima qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le placement provisoire de la requérante. Elle soutient avoir alors été contrainte de vivre dans un squat.

4. Par courriel du 22 octobre 2018, elle présenta un recours gracieux auprès du conseil départemental. Par courriel en réponse du même jour, le conseil départemental lui recommanda de présenter un recours contentieux. Par ailleurs, la direction départementale de la cohésion sociale du conseil départemental de Maine-et-Loire rejeta, par courriels datés des 15 octobre et 4 décembre 2018, la demande de la requérante de prise en charge au titre de la veille sociale en raison du nombre important de personnes déjà prises en charge.

5. Le 25 octobre et le 19 novembre 2018, la requérante et son conseil saisirent le juge des enfants du tribunal de grande instance d’Angers (« le juge des enfants ») d’une demande de protection fondée sur les articles 375 et suivants du code civil et sollicitèrent des mesures provisoires jusqu’à ce que le tribunal statue. Une audience fut fixée le 12 décembre 2018 mais, le 7 décembre 2018, le conseil de la requérante sollicita le renvoi de cette audience en raison d’un mouvement de grève des avocats. Une nouvelle audience fut alors fixée le 27 février 2019.

6. Le 24 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes saisi par la requérante d’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ordonna au département de proposer à la requérante un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures dans l’attente de la décision du juge des enfants. Le conseil départemental procéda à l’hébergement de la requérante dans un hôtel en exécution de cette ordonnance qu’il frappa d’appel.

7. Le 13 mars 2019, le Conseil d’État, statuant en appel, infirma la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif, après avoir considéré qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’était établie s’agissant d’une demande de mise à l’abri dans l’attente de la décision du juge des enfants. Le conseil départemental cessa d’héberger la requérante à compter du 26 mars 2019.

8. Le 15 mars 2019, la Cour saisie par la requérante d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement, demanda au Gouvernement d’assurer son hébergement jusqu’au 29 mars 2019.

9. Le 27 mars 2019, le juge des enfants ordonna avant dire droit l’examen technique approfondi des pièces fournies par la requérante afin d’établir sa minorité et ordonna le placement à titre provisoire de la requérante.

10. Le 28 mars 2019, la Cour décida de ne pas prolonger l’application de la mesure provisoire

11. Le 12 juillet 2019, le juge des enfants dit n’y avoir lieu à assistance éducative dans la mesure où la qualité de mineure de la requérante n’était pas établie. Selon les indications données par le gouvernement dans ses observations en défense, le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Angers confirmant cette ordonnance est actuellement pendant.

12. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été hébergée entre septembre 2018 et le 15 mars 2019 et des conditions dans lesquelles elle a été contrainte de vivre de ce fait. Sous l’angle de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours interne effectif lui permettant de soulever son grief tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention.

13. Elle se plaint également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, de l’absence d’hébergement pendant la période précitée et, sous l’angle de l’article 34 de la Convention, de l’interruption de son hébergement dans la journée du 26 mars 2019 malgré l’adoption par la Cour d’une mesure provisoire demandant à l’État français d’assurer son logement.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

14. Les principes généraux concernant l’établissement des faits en matière de minorité et le seuil de gravité exigé afin que l’article 3 de la Convention s’applique en matière d’hébergement ont été présentés dans les affaires M.D. c. France, no 50376/13, §§ 93-95, 10 octobre 2019, N.T.P. et autres c. France, no 68862/13, §§ 42-44, 24 mai 2018, et B.G. et autres c. France, no 63141/13, §§ 71-82, 10 septembre 2020. À la différence de la présente affaire, ces précédents concernaient des demandeurs d’asile.

15. En l’espèce, à l’issue d’une évaluation menée par un éducateur le 10 septembre 2018, le conseil départemental de Maine-et-Loire, a, le 25 septembre 2018, conclu à la majorité de la requérante et a mis fin à sa prise en charge en qualité de mineure étrangère isolée. Au vu de cette évaluation ainsi que des résultats de l’expertise des documents présentés par la requérante, effectuée par la police aux frontières, le juge des enfants a conclu, par une décision dûment motivée, que la minorité de la requérante n’était pas établie et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier d’une protection due à l’enfance en danger. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Angers.

16. Au vu du dossier dont elle est saisie, la Cour ne voit aucune raison de mettre en cause l’appréciation des juridictions internes ou de conclure différemment d’elles. La présente requête se distingue donc des affaires Khan c. France, no 12267/16, 28 février 2019, et Rahimi c. Grèce, no 8687/08, 5 avril 2011, dans lesquelles la minorité des requérants n’était pas en débat.

17. La Cour rappelle que, en droit français, la minorité est une condition d’accès au dispositif de protection de l’enfance (voir M.D. c. France, précité, §§ 45-50). Elle souligne qu’en cas de majorité avérée d’un étranger s’étant présenté en qualité de mineur isolé, les autorités françaises sont déliées de toute obligation de prise en charge et de protection attachée spécifiquement à l’état de minorité.

18. Au soutien de son grief, la requérante se plaint de ne pas avoir été prise en charge par les autorités au cours de la période allant du 25 septembre 2018 au 15 mars 2019. La Cour relève toutefois que la requérante a été hébergée dans un hôtel sans discontinuer entre la fin du mois de janvier 2019 et le 26 mars 2019. Elle a continué ensuite à l’être pendant une journée grâce à l’intervention du service d’hébergement d’urgence, puis sur le fondement des ordonnances du juge des enfants. La période pendant laquelle l’hébergement de la requérante n’a pas été pris en charge est donc comprise entre le 25 septembre 2018 et la fin du mois de janvier 2019.

19. Concernant la situation de la requérante pendant cette période, la Cour observe qu’il ressort de la lettre de demande de protection au titre de l’article 375 du code civil, adressée par la requérante au tribunal pour enfants et datée du 23 septembre 2018, que le conseil départemental l’a orientée vers la permanence pour les mineurs gérée par les différentes organisations. Celle-ci précise qu’après s’être présentée auprès de l’une de ces organisations le 27 septembre 2018, elle a été orientée vers un squat à défaut de meilleures solutions.

20. La Cour relève que si la requérante fait valoir qu’elle a vécu dans un local désaffecté, elle n’a pas fourni d’élément précis quant à ses conditions effectives de vie dans ce lieu. Les attestations de bénévoles intervenant dans le squat où elle logeait rapportent qu’il s’agissait d’un bâtiment à usage de bureau souffrant d’une mauvaise isolation, de coupures régulières de l’électricité en raison du chauffage électrique, d’un accès aux douches difficile en raison du défaut d’équipement dans le bâtiment, d’une « petite cuisine bricolée pour 60 habitants », d’une affluence et de nouvelles arrivées régulières.

21. S’agissant de la situation personnelle de la requérante, la Cour relève que celle-ci se borne à indiquer, de manière générale et peu circonstanciée, avoir été dans un grand dénuement pendant la période litigieuse sans fournir d’informations précises sur la façon dont elle a pu se nourrir, se laver, et éventuellement se soigner.

22. En outre, la Cour relève qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises d’être restées indifférentes à la situation de la requérante. Celle-ci a été hébergée pendant la période de recueil provisoire puis à partir de la fin du mois de janvier à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif. De plus, ainsi que le relève le Gouvernement, à la suite de son premier appel au service d’hébergement d’urgence, le 26 mars 2019, la requérante a bénéficié d’une prise en charge pour une nuitée. Enfin, le 27 mars 2019, le juge des enfants a ordonné son placement à titre provisoire puis, par une ordonnance du 27 mai 2019, a prorogé ce placement jusqu’au 3 juillet 2019.

23. La Cour en déduit que les autorités internes ne sont pas restées passives face à la situation de la requérante qui n’établit pas ne pas avoir été en mesure de faire face à ses besoins élémentaires (B.G. et autres c. France, précitée, § 82).

24. Alors même que la requérante a vécu pendant plusieurs semaines dans un lieu inadapté pour un usage d’habitation, la Cour considère, au regard de l’ensemble des éléments cidessus, que la situation de la requérante, dont il apparaît désormais établi qu’elle était majeure à l’époque des faits litigieux, n’atteint pas, s’agissant de la période allant du 25 septembre 2018 à la fin du mois de janvier 2019, le seuil de gravité exigé pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

25. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur les autres griefs

26. La requérante soulève un grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention relatif à l’absence de recours effectif. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour juge approprié d’examiner ces allégations sous l’angle de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention.

27. À supposer même l’existence d’un grief défendable sous l’angle de l’article 3 de la Convention et donc l’applicabilité de l’article 13 de la Convention, la requérante a pu utiliser les recours pertinents et sa situation a été examinée avec soin. Il s’ensuit que le grief relatif à l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

28. Concernant le grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour considère que, ainsi que le soutient le Gouvernement, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, faute pour la partie requérante d’avoir soulevé devant les autorités internes compétentes, même en substance et conformément aux exigences procédurales applicables, un grief tiré de la violation de sa vie privée.

29. Concernant le grief tiré de l’article 34 de la Convention, la Cour juge à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énumérés dans la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.

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Martina Keller Mārtiņš Mits
Greffière adjointe Président