Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 49720/15
Maya Vladimirovna TROPACHEVSKAYA
contre la Russie

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 février 2022 en un comité composé de :

Peeter Roosma, président,
Andreas Zünd,
Mikhail Lobov, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2015,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La requérante, Mme Maya Vladimirovna Tropachevskaya, est née en 1972.

Le grief que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au gouvernement russe (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bienfondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception respectives du 18 juin et 8 novembre 2021, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 20 avril 2021 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.

La première lettre a été réceptionnée par la requérante mais demeurée sans réponse. La deuxième lettre est retournée à la Cour comme non-réclamée.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 février 2022.

Viktoriya Maradudina Peeter Roosma
Greffière adjointe f.f. Président