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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29260/11
Yuri Aleksandrov STANKOV et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, siégeant le 1er février 2022 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 29260/11[1] contre la Turquie et dont trois citoyens bulgares, Yuri Aleksandrov Stankov, Penka Yordanova Stankova et Aleksandar Yonkov Stankov[2], nés respectivement en 1980, 1952 et 1948, et résidant à Varna (« les requérants »), ont saisi la Cour les 16 juillet 2011 et 8 février 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef de service au ministère de la Justice, les griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention,
les observations des parties,
que le gouvernement bulgare n’a pas souhaité user de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête porte sur le naufrage, survenu le 13 février 2004, du navire de charge Hera, dans les eaux territoriales turques. Les requérants sont les proches de M. Boyan Aleksandrov Stankov, dont la dépouille n’a jamais été retrouvée.
2. M. Aleksandar Yonkov Stankov déposa une plainte formelle contre les instances chargées de la sécurité maritime et de l’opération de sauvetage devant le parquet de Beykoz, le 8 octobre 2007, et fut entendu le lendemain puis le 26 février 2008, en présence de Me Vladimir Georgiev Sheytanov, du barreau de Sofia. À cette dernière date, M. Yuri Aleksandrov Stankov fut également auditionné en sa qualité de plaignant, toujours en présence de Me Sheytanov. Quant à Mme Stankova, elle déposa sa plainte le 15 avril 2008.
3. Le 31 mars 2014, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que le délai de prescription de cinq ans pour le délit de causer la mort d’autrui par négligence professionnelle se trouvait échu. Il observa néanmoins que rien n’était venu appuyer la thèse d’une collusion avec un vaisseau de guerre turc, et la décision d’interdire l’entrée d’Hera dans le Bosphore ainsi que l’opération de sauvetage ne souffraient d’aucune critique ; le naufrage s’était originé par une puissante tempête et des erreurs de commandement.
4. Les requérants – représentés par Me Sheytanov – tirent principalement moyens des volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention quant à savoir si le Gouvernement s’est acquitté de ses obligations eu égard aux circonstances ayant entouré le naufrage d’Hera ainsi que l’opération de sauvetage et la conduite de l’enquête y afférente.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
5. L’applicabilité en l’espèce de l’article 2 de la Convention ne prête pas à controverse (voir, par exemple, Leray et autres c. France (déc.), no 44617/98, 16 janvier 2001, et Furdik c. Slovaquie (déc.), no 42994/05, 2 décembre 2008). Cela étant dit, hormis les exceptions tirées de l’incompatibilité ratione loci et ratione personae de la requête avec la Convention – lesquelles ne sauraient prospérer –, le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de réparation pécuniaire, au motif que l’atteinte alléguée au droit à la vie de Boyan Stankov ne pouvait passer pour intentionnelle.
La partie requérante rétorque que seule une procédure pénale était à privilégier, car elle leur aurait également permis de se constituer partie intervenante et réclamer une réparation. Or, en raison d’une enquête défaillante, aucun procès n’a été initié, mettant ainsi fin à toute possibilité d’indemnisation.
6. La Cour note que les requérants n’ont effectivement exercé aucun recours susceptible de leur offrir une réparation de leur préjudice, ce qui aurait posé un problème si l’on pouvait qualifier les circonstances de la cause de purement accidentelles et interpréter les omissions reprochées comme restant dans les limites de simples erreurs de jugement et d’imprudences (Cavit Tınarlıoğlu c. Turquie, no 3648/04, § 114, 2 février 2016).
Or, les requérants qualifient de suspectes les circonstances à l’origine du naufrage (Al Fayed c. France (déc.), no 38501/02, §§ 73-78, 27 septembre 2007, et Anna Todorova c. Bulgarie, no 23302/03, § 74, 24 mai 2011), et estiment qu’il y eu une inaction injustifiée des responsables de la sécurité maritime face à un risque réel qui menaçait la vie de Boyan Stankov (Kolyadenko et autres c. Russie, nos 17423/05 et 5 autres, §§ 190 et 202, 28 février 2012). Aussi convient-il de présumer – comme pure hypothèse de travail – qu’une réaction judiciaire de nature pénale aurait effectivement pu s’avérer suffisante, d’autant qu’avant le 1er juin 2005, il était loisible à une partie intervenante à un procès pénal de faire accessoirement valoir un droit à indemnisation (Beyazgül c. Turquie, no 27849/03, §§ 33 à 39, 22 septembre 2009).
7. Dans ce contexte, le Gouvernement reproche à la partie requérante d’avoir saisi la Cour avant la clôture de l’enquête, qui s’est soldée par le non‑lieu du 31 mars 2014, et surtout d’avoir omis de former opposition contre cette ordonnance, conformément à l’article 173 du code de procédure pénal, dans un délai de 15 jours.
Me Sheytanov réplique que les requérants ont introduit leurs requêtes prématurément, convaincus de l’inutilité de l’enquête menée jusqu’alors. Quant au non-lieu du 31 mars 2014, il affirme que ni lui-même ni les requérants n’en ont jamais eu notification officielle, au mépris de l’obligation posée par l’article 172 dudit code, alors qu’il avait de maintes fois demandé au parquet de le tenir informé soit par lettre soit par l’intermédiaire du consulat général de la Bulgarie. Il n’aurait pris connaissance de ladite ordonnance qu’avec la communication des observations du Gouvernement, le 2 juillet 2018 ; aussi le délai d’opposition de 15 jours aurait-il expiré à la mi-juillet 2018. Cependant, cette information indirecte ne pouvant remplacer une notification judiciaire, les requérants ne sauraient passer pour avoir été dûment notifiés.
Enfin, selon les requérants, l’on ne pouvait escompter qu’une éventuelle opposition puisse prospérer, car un parquet, qui n’a jamais suivi les fondamentaux d’une instruction respectueuse de l’article 2, aurait également pu entraver l’aboutissement de ce recours.
8. Le recours en opposition contre les ordonnances de non-lieu est une voie qui n’est point considérée comme étant dépourvue de toute chance d’aboutir (Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000, Epözdemir c. Turquie, no 57039/00, 31 janvier 2002, Şen c. Turquie, no 41478/98, 30 avril 2002, Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005, et Abdulkadir Aktaş c. Turquie, no 38851/02, § 54, 31 janvier 2008). Les requérants disposaient donc en l’espèce d’un recours susceptible de leur offrir le redressement de leurs griefs tirés du volet matériel de l’article 2 (Kanlıbaş, décision précitée) et ils étaient tenus d’en user, à moins que ce recours ne fût inaccessible en pratique.
9. Si la partie requérante dénonce l’absence d’une notification officielle de l’ordonnance litigieuse, il n’en demeure pas moins que leur avocat reconnaît en avoir pris connaissance au plus tard le 2 juillet 2018 (pour une situation similaire, voir, Şen, décision précitée). Dès ce moment, il leur était assurément loisible d’exercer la voie d’opposition, en se prévalant, le cas échéant, du défaut de notification, sachant que, à cet égard, les craintes qu’il exprime par rapport à l’issue d’une telle démarche n’ont pas de poids. En effet, s’il est vrai que certaines circonstances particulières peuvent dispenser un requérant de son obligation au titre de l’article 35, un simple doute quant aux chances de succès d’un recours vraisemblablement disponible n’en fait pas partie (voir, les décisions précitées Epözdemir, Şen et Kanlıbaş).
10. En omettant de former opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 31 mars 2014, la partie requérante s’est elle-même fermée l’ultime possibilité d’obtenir le contrôle judiciaire des mesures qu’elle critique maintenant à plus d’un égard, et a empêché ainsi les juridictions nationales de connaître de la substance de ses doléances concernant le non-respect du droit à la protection de la vie.
11. En application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, la Cour déclare donc la requête irrecevable sous le volet matériel de l’article 2, pour non-épuisement de la voie d’opposition susvisée, ce constat la dispensant de revenir sur la question de l’efficacité de voies de réparation pécuniaire (paragraphe 7 ci-dessus).
12. Cette conclusion n’a toutefois pas d’incidence sur le terrain des obligations positives qui se dégagent du volet procédural de l’article 2, au titre desquelles les autorités sont tenues d’agir d’office, sans laisser aux proches du défunt l’initiative d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête (Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, § 42, 8 décembre 2005).
13. À ce sujet, le Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, soulignant que le non‑lieu litigieux avait été rendu le 31 mars 2014, soit après l’instauration de ce recours le 23 septembre 2012.
Les requérants remettent en cause la crédibilité de cette voie, qui, reste, ne pouvait être empruntée sans épuiser au préalable la voie d’opposition susmentionnée. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle ordonnait la réouverture de l’enquête, cela n’aurait fait que prolonger sa durée, déjà excessive.
14. Le recours constitutionnel dont il s’agit est une voie que les individus qui s’estiment victimes d’une violation des droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution turque et par la Convention doivent exercer aux fins de la règle de l’épuisement inscrite à l’article 35 (Uzun c. Turquie, no 10755/13, §§ 52, 62 à 64 et 69, 30 avril 2013). Il faut savoir que, lorsqu’elle conclut à la violation de l’aspect procédural du droit à la vie, la Cour constitutionnelle indique le redressement susceptible de mettre fin à la violation : elle peut, par exemple, renvoyer l’affaire devant le procureur en lui donnant pour instruction de rouvrir l’enquête et remédier aux manquements qu’elle a constatés ; ce point est la clé de voûte de ce recours, en particulier lorsque le justiciable soutient – comme en l’espèce – que l’État a manqué à son obligation procédurale découlant de l’article 2 (Şefika Ak c. Turquie (déc.), no 38628/10, § 43, 27 novembre 2010, Mehmet Kaya c. Turquie, no 9342/16, §§ 39-43, 20 mars 2018, et Kırbayır c. Turquie (déc.), no 11947/12, § 60, 28 avril 2020).
15. Sur ce dernier point, si les requérants mettent en doute l’effectivité et la fiabilité de ce recours, il suffit de rappeler derechef que le fait de nourrir de tels doutes ne les dispense pas d’en faire usage et il n’existe dans le cas d’espèce aucune autre circonstance propre à les en dispenser (Ahmet Tunç et autres c. Turquie (déc.), nos 4133/16 et 31542/16, §§ 109, 110, 129 et 130, 29 janvier 2019, et Kırbayır, décision précitée, § 61).
16. Certes, la règle de l’épuisement des recours internes s’apprécie en principe à la date de l’introduction de la requête ; mais cette règle admet des exceptions qui peuvent se justifier par les particularités d’une affaire (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], no 46113/99 et 7 autres, § 87, CEDH 2010). Ainsi, il suffit de relever qu’en l’espèce, si le recours constitutionnel n’existait pas à la date de l’introduction de la requête par Mme Stankova et Yuri Aleksandrov Stankov, le 16 juillet 2011, il l’était à la date de la saisine de la Cour par Aleksandar Yonkov Stankov, le 8 février 2014, dates auxquelles l’enquête litigieuse était toujours en cours.
En tout état de cause, la dernière décision interne a été rendue le 31 mars 2014 (paragraphe 3 ci-dessus), soit postérieurement à l’instauration dudit recours constitutionnel le 23 septembre 2012 ; aussi les requérants étaient-ils tenus d’exercer ce recours (voir, récemment, Ali Haydar Sevgi c. Turquie (déc.), no 33964/12, §§ 31 à 33, 21 septembre 2021).
17. Il est assurément préférable dans l’intérêt de la partie requérante comme de l’efficacité du mécanisme de la Convention – et conforme au principe de subsidiarité – que l’instruction des affaires et la résolution des questions qu’elles soulèvent s’effectuent dans la mesure du possible au niveau national, les autorités internes étant les mieux placées pour prendre les mesures nécessaires pour redresser les manquements allégués à la Convention (Kırbayır, décision précitée, § 62 et les références qui y figurent).
18. L’appréciation des questions que la partie requérante soulève quant à savoir si cette ordonnance puisse faire l’objet d’un tel recours faute d’avoir été préalablement examinée par la voie d’opposition appartient donc à la Cour constitutionnelle, tout comme les questions liées à l’absence de notification officielle de ladite ordonnance et/ou le caractère excessif de la durée de l’enquête menée jusqu’au 31 mars 2014 (paragraphe 15 ci-dessus).
19. Si la décision rendue par la Cour constitutionnelle devait laisser insatisfaites les préoccupations des requérants, il resterait loisible à ceux-ci de ressaisir la Cour (Şehap Korkmaz c. Turquie (déc.), no 64200/13, § 31, 25 mars 2014, Kadriye Ceylan c. Turquie (déc.), no 22261/10, § 176, 6 janvier 2015, et Altuğ Müştak Berker et autres c. Turquie (déc.), no 54769/13, § 14, 20 octobre 2015), celle-ci se réservant, en dernier lieu, la possibilité de vérifier la compatibilité de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle avec la sienne (Uzun, décision précitée, § 71).
20. En bref, la Cour rejette les griefs tirés du volet procédural de l’article 2, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
21. Les requérants ont également tiré moyen des articles 13 et 14 de la Convention. Toutefois, au vu des constats précédents, ces griefs se trouvent non-étayés et dénués de fondement, et doivent également être écartés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance/d’enregistrement | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | M. Yuri Aleksandrov STANKOV | 1980 | Bulgare | Varna |
2. | Mme Penka Yordanova STANKOVA | 1952 | Bulgare | Varna |
3. | M. Aleksandar Yonkov STANKOV | 1948 (à la suite du décès de ce requérant le 3 février 2014, le Président a autorisé les deux premiers requérants à poursuivre la procédure en son nom) | Bulgare | Varna |
[1]. À cette présente requête n° 29260/11 se trouvaient jointes les requêtes Penka Yordanova Stankova et Yuri Aleksandrov Stankov, n° 56837/12 (introduite le 16 juillet 2012) et Aleksandar Yonkov Stankov, n° 15234/12 (introduite le 8 février 2014). Initialement, la Cour avait été saisie par Mme Petranka Ivanova ; toutefois, nul n’ayant exprimé son souhait de poursuivre l’affaire après son décès, la requête jointe n° 29260/11 a été radiée du rôle à son égard (l’article 37 § 1 (c) de la Convention) et le nom de la requête a été changé en Stankovi c. Turquie, désignant désormais les trois requérants proches de feu M. Boyan Aleksandrov Stankov.
[2]. À la suite du décès de ce requérant, la Cour a autorisé les deux premiers requérants à poursuivre la procédure en son nom.