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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.2.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 40171/11
Acun PAPAKÇI
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er février 2022 en un comité composé de :

Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête no 40171/11 contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Acun Papakçı (« le requérant ») né en 1977 et résidant à İstanbul, représenté par Me E. Kösedağı, avocate dans la même ville, a saisi la Cour le 14 mars 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme du ministre de la Justice, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. L’affaire concerne des mesures conservatoires posées sur les biens du requérant et le prétendu caractère tardif de leur levée.

2. B.D., la mère du requérant, est une ancienne responsable de l’établissement bancaire Imarbank. Cette banque ayant essuyé plusieurs milliards de perte, sa licence fut retirée et son contrôle transféré au Fonds de garantie de l’épargne (« TMSF ») pour assurer la stabilité du système financier turc.

3. Le TMSF engagea plusieurs actions judiciaires pour établir les responsabilités et récupérer une partie des fonds considérés comme ayant été illégalement détournés.

4. Le TMSF initia notamment une procédure d’exécution forcée contre B.D. Dans ce cadre, à la suite du décès de la mère de B.D. le 13 janvier 2007, il fit porter au registre foncier une mention de saisie sur les biens immobiliers dont celle-ci pouvait hériter.

5. Parallèlement, dans le cadre d’une action en responsabilité dirigée contre B.D., le tribunal de commerce d’Istanbul ordonna l’inscription d’une mesure conservatoire sur les biens de la succession pouvant revenir à l’intéressée.

6. Entretemps, B.D. décida de renoncer à la succession. En conséquence de cette renonciation, le requérant devint l’un des héritiers de sa grand-mère maternelle et fut inscrit comme tel sur l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale (veraset ilamı) de la défunte.

7. Le 24 mai 2010, le tribunal d’instance d’Izmir procéda à la liquidation de la succession. Dans ce cadre, chacun des héritiers se vit allouer un lot et il fut décidé de vendre le dernier lot et de répartir la recette entre les héritiers.

8. Le 5 octobre 2010, le requérant, qui venait d’apprendre l’existence de la saisie, demanda au TMSF de faire retirer la mention, précisant que sa mère avait renoncé à l’héritage.

9. Le 12 mai 2011, le TMSF fit droit à la demande.

10. Le 6 juillet 2011, le TGI ordonna la levée de la mesure conservatoire.

11. Le recours de plein contentieux initié par le requérant dans le but d’obtenir une indemnisation en raison des mesures qui avaient visés ses biens fut rejeté le 28 juillet 2011, au motif qu’il ne pouvait être fait état d’une faute de service.

12. Le Conseil d’État rejeta le pourvoi le 24 décembre 2018 avant de rejeter également la demande en rectification par un arrêt du 15 mai 2019.

13. Invoquant son droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint des mesures visant ces biens. Il se plaignait initialement du refus des autorités d’ordonner la levée desdites mesures, mais après le dépôt des observations du Gouvernement, il s’est plaint du délai dans lequel elles l’ont fait.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

14. En principe, tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle peut être qualifié d’abusif au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 66, CEDH 2014 (extraits), et Bivolaru c. Roumanie, no 28796/04, § 82, 28 février 2017). Cette disposition, en ses passages pertinents en l’espèce, est ainsi libellée :

« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :

a) que la requête est (...) abusive ; (...) »

15. En vertu de cette disposition, une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdıvar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 5354, Recueil des arrêts et décisions 1996IV, et Gogitidze et autres c. Géorgie, no 36862/05, § 76, 12 mai 2015). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes (voir, par exemple, Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014 et les affaires qui y sont citées, et Vilches Coronado et autres c. Espagne, no 55517/14, § 26, 13 mars 2018). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause (Gross, précité). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Bivolaru, précité, Safaryan c. Arménie (déc.), no 16346/10, § 24, 14 janvier 2020, et Gevorgyan et autres c. Arménie (déc.), no 66535/10, § 33, 14 janvier 2020).

16. La Cour rappelle que l’article 47 § 7 de son règlement ne saurait s’interpréter comme mettant à la charge des requérants une obligation de présenter toutes les informations possibles relativement à leur requête. Ils ont néanmoins le devoir de fournir les éléments essentiels dont ils disposent, qui revêtent une importance significative évidente pour la Cour afin de lui permettre d’examiner l’affaire en pleine connaissance de cause (Komatinović c. Serbie (déc.), no 75681/10, 29 janvier 2013, et Safaryan, précité, § 27).

17. Certaines informations n’ayant pas été communiquées par le requérant, il ressort de ce qui précède qu’il incombe à la Cour de rechercher, dans un premier temps, si celles-ci concernaient le cœur de l’affaire et, dans l’affirmative, d’établir si le requérant a fourni une explication suffisante quant à son comportement, faute de quoi elle pourrait déduire que son intention était de l’induire en erreur.

18. Sur le premier point, la Cour note qu’elle a communiqué la requête au Gouvernement sans avoir connaissance des nouveaux développements survenus au niveau national. Ce n’est qu’à partir des observations du Gouvernement qu’elle a appris que les mesures dont se plaignait le requérant avaient été levées, qu’une action judiciaire avait été engagée pour obtenir une indemnisation et que les tribunaux administratifs avaient examiné le recours sur le fond avant de le rejeter.

19. Elle observe qu’en 2018, avant la communication de la requête au Gouvernement, le Greffe a demandé au requérant de l’informer des développements relatifs aux mesures litigieuses et que l’intéressé a répondu en adressant un certain nombre de documents donnant indubitablement à penser que lesdites mesures étaient toujours en vigueur et qu’il n’a nullement mentionné l’existence d’une procédure en cours devant les juridictions administratives.

20. Elle estime que ces informations revêtaient pourtant une importance significative évidente pour l’examen de la requête.

21. En effet, la durée d’une mesure provisoire sur les biens d’un requérant constitue l’un des éléments essentiels permettant d’en apprécier la proportionnalité et partant la conformité à la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas c. Lituanie, no 3330/12, § 143, 5 novembre 2013, Karahasanoğlu c. Turquie, nos 21392/08 et 2 autres, § 151, 16 mars 2021).

22. En outre, le fait que les mesures aient été levées, que les juridictions administratives aient examiné la demande d’indemnisation sur le fond mais que la Cour constitutionnelle n’ait apparemment pas été saisie soulève par ailleurs une question quant au respect de la règle d’épuisement des voies de recours internes.

23. En ce qui concerne le second point de son examen (les raisons du comportement du requérant), la Cour observe que l’intéressé n’a pas cru bon de fournir une quelconque explication.

24. Par conséquent, elle juge suffisamment établi qu’en omettant délibérément d’informer la Cour de la levée des mesures et en cherchant à lui faire penser qu’elles étaient toujours en vigueur, le requérant a manifestement entendu l’induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de sa requête et l’empêcher intentionnellement d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (voir, Şevcenco et Timoşin c. République de Moldova (déc.) nos 35215/06 et 43414/08, 21 avril 2020 et les références qui y figurent).

25. Ce comportement s’analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

26. Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.

Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président