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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.1.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 2715/15
Antonino Venanzio TRIPODO
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 janvier 2022 en une chambre composée de :

Marko Bošnjak, président,
Péter Paczolay,
Krzysztof Wojtyczek,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,

et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2014,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. Antonino Venanzio Tripodo, est un ressortissant italien né en 1955. Il est actuellement détenu à Tolmezzo. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Fùrfaro, avocat à Marina di Gioiosa Jonica.

2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme M. Aversano.

  1. Les circonstances de l’espèce

3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4. En 1999, le requérant fut mis en cause avec F. et M. dans une affaire concernant un meurtre commis en 1988. L’accusation s’appuyait notamment sur les déclarations d’un collaborateur de justice, G. Ce dernier fut entendu dans le cadre d’une audience ad hoc tenue devant le juge de l’audience préliminaire de Locri dans le cadre d’un incident probatoire (incidente probatorio) au sens de l’article 392 du code de procédure pénale (CPP). La procédure s’acheva le 11 décembre 2001, le juge des investigations préliminaires (giudice per le indagini preliminari) ayant décidé de classer l’affaire sans suite.

5. En 2003, F. décida de collaborer avec la justice et fit une déposition concernant le meurtre de 1988. Il déclara notamment qu’il avait exécuté la victime depuis une moto conduite par M., que le requérant avait mis son garage à leur disposition, et que G. avait participé à l’organisation de l’opération, avait fourni la moto et était allé en voiture chercher M. et lui au garage du requérant.

6. À la suite de cette déposition, une nouvelle procédure concernant le meurtre fut ouverte contre le requérant, F., M. et G.

7. Au cours des investigations préliminaires, les inculpés ainsi que plusieurs témoins à charge et à décharge furent entendus. Comme en 1999, G. nia avoir participé au meurtre, tout en affirmant en avoir été informé postérieurement et avoir ainsi appris que F. et M. en étaient les auteurs et qu’ils avaient trouvé refuge chez le requérant.

8. G. décéda pendant la phase des investigations préliminaires, le 8 mai 2008.

9. En raison d’un risque de menaces à l’encontre de F., la procédure d’incident probatoire (incidente probatorio) fut appliquée, à la demande du parquet, aux sens de l’article 392 du CPP. Dans ce cadre, le juge de l’audience préliminaire de Locri entendit F. en audience ad hoc les 23 mai et 20 juin 2008, en présence des avocats des inculpés. Les déclarations faites par F. lors de ces audiences furent versées au dossier de l’affaire conformément au premier alinéa de l’article 431 du CPP.

10. Le requérant ainsi que F. et M. furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Locri. Se fondant sur l’article 512 du CPP, le juge décida d’utiliser également, pour statuer sur le bien-fondé des accusations, l’ensemble des déclarations que G. avait faites à la police et au parquet avant son décès.

Avant les débats, le requérant et ses deux coinculpés renoncèrent à obtenir la comparution de F. à l’audience.

11. Par un arrêt du 17 juin 2011, la cour d’assises de Locri condamna F. et acquitta le requérant et M. Elle considéra en effet que, bien que parfaitement crédibles, les déclarations de F. les mettant en cause n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve extérieurs (elementi esterni di riscontro) suffisamment précis – condition nécessaire pour que les déclarations du coauteur de l’infraction puissent être retenues au procès (article 192 du CPP) – et que les déclarations de G. ne pouvaient pas non plus être retenues car ce témoin n’était pas entièrement crédible. Son avis sur la crédibilité de G. reposait sur le fait que, même si le récit qu’il avait livré était conforme en plusieurs points à celui de F., notamment quant au rôle joué par le requérant, il n’avait jamais admis sa propre responsabilité dans la commission de l’infraction – responsabilité qui avait été pourtant établie par l’enquête. La cour d’assises estimait donc que la version des faits que G. présentait n’était pas digne de foi relativement à des aspects essentiels des événements.

12. Le parquet interjeta appel. Par un arrêt du 26 février 2013, la cour d’assises d’appel de Reggio Calabria confirma la condamnation de F. et condamna également le requérant et M. pour meurtre. Elle estima, contrairement au juge de première instance et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, qu’il y avait lieu de faire une « évaluation fragmentée » des différentes déclarations de G. et que selon cette évaluation – qui consistait à retenir la partie crédible des déclarations de G. tout en écartant les parties de son récit qui avaient été démenties par le procès ou qui étaient incohérentes – ces déclarations corroboraient adéquatement la version des faits de F. et le témoignage de celui-ci pouvait être utilisé au sens de l’article 192 du CPP. Elle jugea en outre que la culpabilité du requérant était confirmée par d’autres éléments de preuve, à savoir ceux qui établissaient que l’intéressé avait tenté de se procurer un faux alibi pour le jour du meurtre.

13. Le requérant se pourvut en cassation, soutenant notamment que la juridiction d’appel avait fondé sa condamnation sur une interprétation différente des déclarations du témoin F. alors qu’elle ne l’avait pas entendu directement.

14. Par un arrêt du 14 mars 2014, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle considéra en particulier que le seul témoin dont la juridiction d’appel avait interprété les déclarations différemment du juge de première instance était G. Elle nota à cet égard que, G. étant décédé, il était devenu impossible pour la juridiction d’appel de l’entendre à nouveau.

  1. Le droit et la pratique internes pertinents

15. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents en matière de reformatio in pejus des décisions d’acquittement prononcées en première instance sont décrits dans les arrêts Lorefice c. Italie (no 63446/13, §§ 26-28, 29 juin 2017) et Di Martino et Molinari c. Italie (nos 15931/15 et 16459/15, §§ 15 et 16, 25 mars 2021).

16. L’article 192 § 3 du CPP dispose que les déclarations faites par le coauteur de l’infraction ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité.

17. Selon l’article 392 du CPP le parquet et le prévenu peuvent demander au juge des investigations préliminaires que soit tenue une audience ad hoc (incidente probatorio) aux fins de la production immédiate en tant que preuve d’un témoignage, d’une confrontation, d’une expertise ou d’une identification. Ladite disposition préconise la procédure de l’incident probatoire, entre autres cas spécifiques, pour l’audition d’un témoin qui pourrait être dans l’incapacité de témoigner aux débats pour cause de maladie ou autre grave empêchement ou dont les déclarations aux débats pourraient être suggestionnées par la menace, la violence ou des propositions d’argent ou autre utilité.

Au sens de l’article 401 du CPP, l’audience ad hoc consacrée à l’audition se déroule en chambre du conseil avec la participation du ministère public, de la personne mise en cause par les investigations et du défenseur de celle-ci. Le défenseur de la partie lésée a également la faculté d’y participer.

18. L’article 431, premier alinéa, du CPP établit que sont versés au dossier (fascicolo per il dibattimento), entre autres éléments, les procès-verbaux des dépositions faites dans le cadre d’un incident probatoire (incidente probatorio).

19. Aux termes de l’article 512 du CPP :

« 1. À la demande des parties, le juge ordonne la lecture des procès-verbaux qui contiennent les dépositions de personnes détenant des informations sur les faits et qui ont été établis par la police judiciaire, le ministère public, les avocats ou le juge au cours de l’audience préliminaire, lorsque, en raison de faits ou circonstances imprévisibles, la réitération [de ces dépositions] est devenue impossible (...) »

GRIEF

20. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la cour d’assises d’appel de Reggio Calabria l’ait déclaré coupable pour la première fois sans avoir entendu directement le principal témoin de l’accusation, à savoir F.

EN DROIT

21. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

22. Il considère que, avant de le condamner, la cour d’assises d’appel aurait dû entendre F., dont les déclarations avaient selon lui amené la juridiction de première instance à l’acquitter. Il cite la jurisprudence de la Cour découlant notamment de l’arrêt Dan c. Moldova (no 8999/07, 5 juillet 2011) et Lorefice (précité).

23. Le Gouvernement affirme pour sa part que les différentes juridictions n’ont jamais mis en doute la crédibilité de F., et qu’elles ont toujours interprété ses déclarations de la même manière. Il ajoute que le requérant n’a pas sollicité l’audition de F. devant la cour d’assises d’appel et qu’en outre, il avait expressément renoncé à l’audition de ce témoin en première instance.

24. Il précise que le témoignage de G. n’a servi qu’à confirmer la version des faits présentée par le témoin principal, et que c’est en raison d’une erreur d’application des critères d’évaluation des preuves établis par la loi et par la jurisprudence pertinentes que le juge de première instance ne l’avait pas retenu. Il argue qu’en tout état de cause, il était impossible d’entendre à nouveau ce témoin, celui-ci étant décédé. Enfin, il affirme que la responsabilité pénale du requérant avait été établie par d’autres éléments de l’enquête qui prouvaient notamment que l’intéressé avait tenté de se procurer un faux alibi.

25. La Cour observe que la jurisprudence citée par le requérant établit le principe selon lequel lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence du justiciable mis en cause, l’équité du procès commande qu’elle ne décide pas de ces questions sans apprécier directement les témoignages décisifs qui ont été faits oralement devant le juge de première instance et qu’elle s’apprête à interpréter pour la première fois d’une manière défavorable à l’accusé (Dan, précité, § 30, et Lorefice, précité, § 36 ; voir également, parmi d’autres, Găitănaru c. Roumanie, no 26082/05, 26 juin 2012, et Lazu c. Moldova, no 46182/08, 5 juillet 2016). Ceux qui ont la responsabilité de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé doivent, en principe, entendre les témoins en personne et évaluer leur crédibilité (Dan, précité, § 33, et Lorefice, précité, § 43).

26. La Cour a néanmoins souligné que, bien qu’il soit nécessaire que la juridiction qui condamne pour la première fois un inculpé apprécie directement les preuves sur lesquelles elle fonde sa décision, il ne s’agit pas là d’une règle automatique en vertu de laquelle un procès serait inéquitable dès lors que cette juridiction n’a pas entendu tous les témoins mentionnés dans son arrêt et dont elle a dû apprécier la crédibilité. Il convient en effet de prendre en compte entre autres éléments la valeur probante des témoignages en cause (Chiper c. Roumanie, no 22036/10, § 63, 27 juin 2017). En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de dire qu’un requérant qui renonce sans équivoque aux preuves orales, en sollicitant l’adoption de la procédure abrégée et en acceptant ainsi de baser sa défense sur les pièces recueillies pendant les investigations préliminaires, ne saurait se plaindre d’une violation du droit à un procès équitable en raison du fait que la juridiction d’appel n’a pas convoqué et entendu des témoins qui n’ont jamais comparu au procès (voir, Di Martino et Molinari, précité, §§ 36 et 37).

27. En l’espèce, la cour d’assises a acquitté le requérant en considérant que les règles applicables en matière d’utilisation au procès des déclarations du coauteur de l’infraction interdisaient de retenir les déclarations de F. bien que celles-ci fussent parfaitement crédibles et déterminantes pour établir la responsabilité de l’intéressé. La cour d’assises d’appel a ensuite renversé le verdict de première instance en considérant au contraire que lesdites déclarations avaient été suffisamment corroborées par les autres éléments du procès et que dès lors, elles pouvaient, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, être utilisées pour fonder la condamnation du requérant.

28. La Cour observe tout d’abord que les déclarations de F. ont été recueillies dans le cadre d’une audience ad hoc tenue au cours des investigations préliminaires. Elle observe que la procédure de l’incident probatoire prévue par l’article 392 du CPP permet de recueillir une preuve orale devant le juge des investigations préliminaires, dans des circonstances spécifiques et à la demande des parties (voir, par exemple, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 57, CEDH 2011 (extraits), Sottani c. Italie (déc.), no 26775/02, CEDH 2005III (extraits), et J.L. c. Italie, no 5671/16, § 131, 27 mai 2021). Les éléments de preuve ainsi recueillis, consignés dans un procès-verbal, sont versés au dossier d’audience au sens de l’article 431 du CPP et sont examinés pendant les débats en tant que preuves documentaires (voir paragraphes 17 et 18 ci-dessus).

29. Ainsi, en l’espèce, la cour d’assises et la cour d’assises d’appel se sont toutes deux basées exclusivement sur la transcription de la déposition que F. avait rendu devant une autre instance, à savoir le juge de l’audience préliminaire, et qui avait été versée au dossier conformément au droit national (paragraphe 9 ci-dessus). Par conséquent, le procès du requérant ne reposait pas sur des preuves orales mais sur des preuves documentaires.

Il s’ensuit que la présente affaire se distingue des affaires Dan et Lorefice citées par le requérant, ainsi que des autres affaires similaires examinées par la Cour, dans lesquelles les juridictions de recours, avant de condamner les requérants, n’avaient pas convoqué et auditionné des témoins qui avaient été directement et oralement examinés par le juge de première instance.

30. La Cour rappelle d’ailleurs avoir déjà examiné l’applicabilité des principes de jurisprudence qui se dégagent de l’arrêt Dan aux spécificités du droit italien, et avoir affirmé que ceux-ci ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que le juge de première instance ne fonde pas l’acquittement sur des déclarations oralement acquises au cours des débats, mais se base sur la transcription des dépositions recueillies à un autre stade du procès (voir Di Martino et Molinari, précité, § 37, concernant la procédure abrégée, soit une procédure simplifiée dans laquelle le prévenu, en vue d’obtenir une réduction de peine, accepte d’être jugé sur la base des éléments de preuve recueillis par le parquet pendant les investigations préliminaires). Aux yeux de la Cour, ce constat de non-applicabilité est justifié également dans la procédure de l’incident probatoire, où les dépositions des témoins sont recueillies, dans le but de préserver l’authenticité et l’intégrité de la preuve, à la présence du prévenu et des avocats de celui-ci et dans le respect du principe du contradictoire.

31. Il s’ensuit que l’on ne saurait considérer que le fait que la cour d’assises d’appel n’ait pas convoqué et entendu F. avant de renverser le verdict d’acquittement du requérant soit constitutif en lui-même d’une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

32. A titre surabondant, la Cour observe que, même en faisant abstraction de l’application de la procédure de l’incident probatoire et à supposer que la cour d’assises eut entendu F. aux débats, d’autres considérations auraient permis d’exclure une violation du droit à un procès équitable en l’espèce.

Tout d’abord, la cour d’assises d’appel ne s’est pas livrée à une nouvelle interprétation des déclarations de F., et elle n’a pas jugé différemment sa crédibilité, laquelle n’a jamais été mise en doute pendant le procès. La Cour observe que la juridiction de première instance et la juridiction de recours ont jugé en revanche de manière différente la crédibilité de G., dont les déclarations ont été déterminantes pour fonder la condamnation du requérant en appel au vu des dispositions de loi en matière d’utilisation des déclarations du coauteur de l’infraction (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Or, ce témoin n’a pas pu être entendu aux débats en raison de son décès et, en tout état de cause, l’utilisation des dépositions rendues par celui-ci au cours des investigations préliminaires n’a jamais été contestée par le requérant.

33. En outre, la cour d’assises d’appel a fondé son verdict quant à la culpabilité du requérant sur d’autres éléments de preuves à charge, ayant trait notamment à la création d’un faux alibi, vis-à-vis desquels le requérant a pu exercer ses droits de défense (paragraphe 12 ci-dessus). Il appartenait à la juridiction nationale d’apprécier les divers éléments de preuve recueillis et d’appliquer les principes de jurisprudence interne applicables en matière d’utilisation des preuves dans le cadre du procès (Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 33, série A no 235‑B).

34. Enfin le requérant ayant renoncé expressément à son droit à obtenir la convocation de F. aux débats (paragraphe 10 ci-dessus), il ne saurait se plaindre devant la Cour de l’utilisation à titre de preuve de déclarations faites par ce témoin avant le procès et de l’impossibilité de se confronter avec lui en la présence du juge qui a en définitive jugé l’affaire (mutatis mutandis, P.K. c. Finland (dec.), no 37442/97, 9 juillet 2002, Graviano c. Italie, no 10075/02, § 38, 10 février 2005, et Cutean c. Roumanie, no 53150/12, § 61, 2 décembre 2014).

35. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que la procédure pénale, prise dans son ensemble, n’a pas emporté violation du droit du requérant à un procès équitable.

36. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 février 2022.

Liv Tigerstedt Marko Bošnjak
Greffière adjointe Président