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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35364/19
Alain BONNET
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 janvier 2022 en une Chambre composée de :
Síofra O’Leary, présidente,
Lətif Hüseynov,
Lado Chanturia,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne la condamnation pénale du requérant pour injure publique à caractère racial et contestation de crime contre l’humanité, en raison de la publication d’un article comprenant un dessin parodiant une Une du journal Charlie Hebdo. Le requérant soulève des griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant, M. Alain Bonnet, est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Ternant. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Viguier, avocat exerçant à Ferney Voltaire.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de l’espèce, tels qu’exposés par le requérant, se présentent de la manière suivante.
4. Le requérant, connu sous le nom d’Alain Soral, est le président de l’association « Égalité et Réconciliation », détentrice d’un site Internet du même nom. Dans sa requête devant la Cour, le requérant se présente comme le directeur de publication de ce site Internet. L’association « Égalité et Réconciliation » a pour objet, d’après ce site, de « soutenir Alain Soral et sa ligne politique « gauche du travail et droite des valeurs », contre le Système composé de la gauche bobo-libertaire et de la droite libérale ».
5. Le 3 avril 2016, un article est publié sur le site Internet « Égalité et Réconciliation », intitulé « Les dessins de la semaine », comportant une Une de journal parodiant celle de l’hebdomadaire Charlie-Hebdo. Cette page, qui s’intitule « Chutzpah Hebdo », comporte les sur-titres suivants « Attentats [:] les sionistes sont dans la place », « Reportage [:] comment le Mossad fabrique des Molenbeek », un encart indiquant « historiens déboussolés » et un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, qui pose la question « Shoah où t’es ? » à laquelle répondent des bulles indiquant « ici », « là » et « et là aussi », placées devant des dessins figurant du savon, un abat-jour, une chaussure sans lacet et une perruque.
6. Le 9 mai 2016, le conseil de l’Organisation juive européenne signale au procureur de la République de Paris cette publication, estimant qu’elle était constitutive des infractions d’injure publique à caractère racial et de provocation à la haine raciale envers les Juifs.
7. Le 8 septembre 2016, le requérant est entendu par les services de police et déclare ne pas vouloir répondre aux questions relatives à sa qualité de directeur de la publication du site Internet ainsi qu’à celles relatives à l’identité de l’auteur du dessin.
8. Le 26 octobre 2016, le ministère public cite le requérant devant le tribunal correctionnel de Paris, d’une part, pour injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en état de récidive légale, faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 132-10 du code pénal, et, d’autre part, pour avoir contesté l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
9. Le 7 décembre 2016, une audience de fixation se tient devant le tribunal correctionnel. À cette occasion, sept associations se constituent parties civiles : le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), Avocats sans frontières, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), J’accuse action internationale pour la justice (AIPJ), SOS Racisme Touche pas à mon pote, et, enfin, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP).
10. L’audience sur le fond se tient le 8 février 2017. Le requérant n’y comparaît pas personnellement mais y est représenté par un avocat, Me Drici, substituant Me Viguier, sans lettre de représentation. Me Drici formule une demande de renvoi, à laquelle le tribunal correctionnel ne fait pas droit.
11. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal correctionnel relève que le requérant était de fait le véritable éditeur du service de communication offert par le site Internet « Égalité et Réconciliation » et lui reconnaît à ce titre la qualité de directeur de publication.
12. S’agissant des infractions poursuivies, le tribunal correctionnel relève les éléments suivants :
« En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de relever que le dessin incriminé vise la communauté juive, en raison, notamment, de son titre – Chutzpah Hebdo –, le terme « chutzpah » signifiant en yiddish « sans-gêne », « toupet » ou « culot », de la présence en arrière-plan de l’étoile de David, de la référence à la Shoah, explicite dans la bulle « Shoah où t’es ? » ou implicite, par le renvoi des bulles « Ici », « là » et « et là aussi » répondant à cette question aux symboles des camps d’extermination que sont les chaussures sans lacets, les cheveux, les savons – celui représenté portant en outre l’étoile de David – et les abat-jour.
S’agissant, par ailleurs, du caractère injurieux de ce dessin, il convient de souligner qu’il constitue tout d’abord, un détournement de la Une [...] de l’hebdomadaire Charlie Hebdo du 30 mars 2016, publié après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, représentant Stromae, chanteur belge d’origine rwandaise, auteur de la chanson « Papaoutai » ;
- que ce détournement d’un hebdomadaire satirique et provocateur vise, par ailleurs, à l’évidence à ridiculiser la communauté juive, en tournant en dérision le génocide dont elle a été victime et sa souffrance, le visage impassible de Stromae étant remplacé par celui hilare de Charlie Chaplin dans le rôle de Charlot, le terme à la fois familier et, dans ce contexte tout au moins, dénigrant « chutzpah » étant accolé à un dessin évoquant l’Holocauste et le peuple juif étant réduit à des objets à la fois prosaïques et chargés d’une symbolique éminemment morbide, contrastant violemment avec l’air réjoui de Charlot, remarque étant faite en outre que la référence au film Le Dictateur ou Charlie Chaplin joue le rôle d’Adolph Hitler ne peut pas être exclue ;
- que le dessin incriminé ne saurait par ailleurs, de par son contenu et sa portée, et nonobstant la référence à Charlie Hebdo et le recours apparent aux mêmes procédés que ceux fréquemment utilisés par cet hebdomadaire, bénéficier de la plus grande tolérance reconnue à l’expression humoristique ;
- qu’ainsi, il doit être considéré que ce dessin, qui tourne en dérision l’extermination des Juifs par le biais de représentations particulièrement outrageantes et méprisantes, caractérise l’infraction d’injure publique à caractère racial reprochée [au requérant] »
13. En ce qui concerne l’état de récidive, le jugement du tribunal relève qu’il ressort du casier judiciaire du requérant qu’à la date des faits, à savoir le 3 avril 2016, il avait certes été condamné définitivement à plusieurs reprises pour des infractions à la loi du 29 juillet 1881, mais jamais pour l’infraction d’injure publique à caractère racial (voir le paragraphe 15. ci-dessous pour plus de détails).
14. S’agissant du délit de contestation de crime contre l’humanité, le tribunal correctionnel relève les éléments suivants :
« [...] le délit incriminé en l’espèce est constitué y compris lorsque la contestation des crimes contre l’humanité concernée est présentée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation ou lorsque les propos poursuivis reflètent une minoration outrancière du nombre des victimes de la politique d’extermination ou une relativisation des crimes commis à ce titre, dès lors que leur auteur est de mauvaise foi.
Au cas particulier, il ressort à la fois des éléments déjà exposés ci-avant, de la question même « Shoah où t’es » et de l’encart « historiens déboussolés » figurant en haut à gauche du dessin, qui traduisent tous deux le fait qu’il serait légitime de s’interroger sur l’existence de la Shoah, ainsi que du détournement d’une couverture de Charlie Hebdo en lien avec un autre génocide, le génocide rwandais, dont a été victime le père de Stromae, que la publication incriminée reflète et insinue chez le lecteur l’idée que la Shoah serait non une réalité indiscutable mais une fabrication de l’esprit, un mensonge imposé par « culot » ou « toupet », fabriqué comme les attentats et « les Molenbeek » par « les sionistes » et « le Mossad » et ne reposant sur aucune preuve tangible et constitue, partant, l’infraction de contestation de crime contre l’humanité [...] »
15. En ce qui concerne la peine, le jugement comporte les motifs suivants :
« Les infractions dont [le requérant] a été déclaré coupable présentent un caractère d’une gravité incontestable, s’agissant d’atteintes à la dignité d’une communauté toute entière rabaissée et humiliée à raison de ce qu’elle est et de la négation d’une des plus grandes tragédies de l’histoire de l’humanité.
[Le requérant] a, par ailleurs, déjà été condamné définitivement à six reprises entre le 11 juin 2008 et le 11 février 2016, dont deux fois pour provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse, et une fois pour diffamation envers particulier à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle, ces condamnations attestant à la fois de sa propension à réitérer les discours de haine et du peu de cas qu’il fait des décisions judiciaires. Il ne s’est, par ailleurs, pas présenté à l’audience et son avocat refusant de plaider dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi, le tribunal a été mis dans l’impossibilité de recueillir ses observations sur les faits ainsi que des informations sur sa situation économique. »
16. Le tribunal correctionnel condamne le requérant à trois mois d’emprisonnement ainsi qu’au versement, au titre de dommages et intérêts, de la somme de 1 euro (EUR) pour trois parties civiles et à celle de 1 000 EUR pour les quatre autres parties civiles, ainsi que 1 000 EUR pour les frais et dépens sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (CPP) pour l’ensemble des parties civiles. Il ordonne également la suppression du dessin et des propos incriminés du site sous astreinte de 300 EUR par jour de retard.
17. Le requérant interjette appel du jugement. Il ne se présente pas à l’audience devant la cour d’appel de Paris qui se tient le 9 novembre 2017 mais y est représenté par son avocat, Me Viguier.
18. Avant tout débat au fond, deux avocats de parties civiles, auxquels s’associèrent quatre autres, informent la cour d’appel qu’ils souhaitaient réserver à l’encontre de Me Viguier une action pour injure au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, en raison d’une pièce qu’il avait versée aux débats, à savoir une caricature de l’un d’eux. Me Viguier ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas retirer cette pièce « qui paraî[ssait] avoir un caractère antisémite », la cour d’appel décide de réserver les droits des parties civiles au visa des dispositions de l’article 41 de la loi de 1881.
19. Dans son arrêt du 18 janvier 2018, la cour d’appel retient les éléments suivants :
« Considérant que la caricature et la satire, même délibérément provocante et grossière, participe de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions ; que toutefois le droit à l’humour connait des limites, tels que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l’intention de nuire et les attaques personnelles ;
Considérant que pour tomber sous le coup des dispositions de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure doit viser une personne ou un groupe de personnes a raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance a une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
Considérant que le conseil du [requérant] fait valoir qu’en réalité, ainsi que l’indiquait l’encart « historiens déboussolés », ce n’est pas la communauté juive qui est visée, mais les historiens de la seconde guerre mondiale ; alors que c’est à juste titre que les parties civiles ainsi que les premiers juges ont relevé que le dessin incriminé visait la communauté juive en raison, notamment, de son titre « Chutzpah Hebdo », le terme « chutzpah » signifiant en yiddish « sans-gêne », « toupet » ou « culot », de la présence en arrière-plan de l’étoile de David, de la référence à la Shoah, explicite dans la bulle « Shoah où t’es? » ou implicite, par le renvoi des bulles « Ici », « là » et « et là aussi » répondant à cette question aux symboles des camps d’extermination que sont les chaussures sans lacets, les cheveux, les savons – celui représenté portant en outre l’étoile de David – et les abat-jour, qu’en outre le visage de Charlot alias Charlie Chaplin, connu notoirement comme étant de confession juive, contribue clairement à désigner la cible visée ;
Considérant que le conseil du prévenu soutient que le dessin incriminé s’inscrit tout simplement dans les registres permissifs de l’art, de l’humour et de la politique, comme un dessin satirique de tradition française qu’il faut défendre contre tous les terrorismes ; que cependant c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que le détournement de la Une de l’hebdomadaire Charlie Hebdo du 30 mars 2016, publié après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, représentant Stromae, chanteur belge d’origine rwandaise, auteur de la chanson « Papaoutai », – dessin satirique et provocateur, avait pour but de ridiculiser la communauté juive en tournant en dérision le génocide dont elle a été victime par le biais de représentations particulièrement outrageantes, rabaissant la souffrance subie dans les camps d’extermination en s’en moquant avec un mépris affiché particulièrement provocateur, dépassant par son contenu et sa portée les limites de la tolérance reconnue à l’expression humoristique, caractérisant donc l’infraction d’injure publique à caractère racial ; [...]
Considérant que l’auteur du dessin incriminé ne peut s’abriter derrière la copie du dessin d’origine, qu’en effet si la couverture de Charlie hebdo, dont le goût peut être discutable, représentait Stromae dont le père a été victime du génocide du Rwanda, celle-ci ne remettait cependant pas en cause le génocide rwandais mais faisait plutôt référence à la chanson emblématique de son auteur, alors que le pastiche poursuivi insinue clairement chez le lecteur l’idée que la Shoah serait un mensonge imposé par culot ou toupet, caractérisant la volonté de l’auteur du dessin de vouloir contester la réalité de ce génocide ; que c’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que l’infraction de contestation de crime contre l’humanité était caractérisée. »
20. La cour d’appel confirme le jugement sur la culpabilité et sur les dispositions civiles, mais le modifie sur la peine, après avoir relevé que le requérant n’avait été condamné jusqu’alors qu’à des peines d’amende. Elle ramène sa peine à 100 jours-amende à 100 EUR et le condamne au versement de 1 000 EUR à chaque partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
21. Le requérant forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son mémoire personnel, il soulève huit moyens de cassation, invoquant principalement l’interprétation erronée par la cour d’appel de la loi du 29 juillet 1881.
22. Dans son troisième moyen de cassation, il soutient que la communauté juive n’était pas visée par le dessin. Dans son quatrième moyen de cassation, il fait valoir que « la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées reçues avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » ». Il souligne à ce titre l’importance de l’expression artistique et en particulier du dessin humoristique, caricatural et satirique, le rôle de l’humoriste étant, selon lui, « d’aller à contre-courant des opinions communément admises, d’autant plus lorsqu’il s’agit de questions d’intérêt général ». Dans son cinquième moyen de cassation, il soutient que les éléments constitutifs du délit de contestation de crime contre l’humanité n’étaient pas réunis.
23. Par un arrêt du 26 mars 2019, la Cour de cassation, statuant au visa de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, rejette le pourvoi du requérant par les motifs suivants :
« Sur le troisième moyen de cassation [et] sur le quatrième moyen [...] réunis [...] Attendu [que] la cour d’appel a exactement apprécié le sens et la portée du dessin litigieux, qui, loin de participer à un quelconque débat d’intérêt général, constitue, en ce qu’il est outrageant et méprisant à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, une injure antisémite dont la répression est une restriction à la liberté d’expression nécessaire dans une société démocratique ; [...]
Sur le cinquième moyen de cassation [...] dès lors que la contestation des crimes contre l’humanité est caractérisée même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation, l’arrêt n’encourt pas le grief formé au moyen, lequel doit être écarté ; [...] »
- Le droit interne et international pertinents
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 23
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.
Article 24 bis
Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
[...]
Article 29
[...]
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Article 33
[...]
Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
- Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Article 93-2
Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité mentionnée à l’alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
Article 93-3
Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.
Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.
- Code pénal
Article 132-10
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
- Statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945
Article 6
Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :
[...]
c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.
GRIEFS
24. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant conteste sa condamnation pour injure raciale, la communauté juive n’ayant, selon lui, pas été visée par le dessin litigieux. Il considère également que le titre « historiens déboussolés » et la question « Shoah où t’es ? » ne contenaient pas l’insinuation selon laquelle la Shoah ne serait pas une réalité historique et conteste dès lors sa condamnation pour contestation de crime contre l’humanité.
25. Invoquant l’article 6 de la Convention, il soutient en outre qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable et, plus spécifiquement, à l’assistance d’un défenseur de son choix.
EN DROIT
- Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention
26. Le requérant invoque une violation de l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté (...) de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
27. À titre liminaire, la Cour relève que ni devant le tribunal correctionnel, où il n’a pas déposé de conclusions écrites et ne s’est pas exprimé à l’audience sur le fond, ni devant la cour d’appel, à s’en tenir au texte de son arrêt en l’absence de production des écritures d’appel, le requérant n’a expressément invoqué l’article 10 de la Convention.
28. De même, devant la Cour de cassation, il s’est borné à contester sa déclaration de culpabilité du chef d’injure publique à caractère racial et de contestation de crime contre l’humanité, en remettant en cause l’appréciation des éléments constitutifs de ces infractions par les juges du fond.
29. La Cour estime cependant qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si, en, l’espèce, le requérant a respecté la condition de l’épuisement des voies de recours internes, laquelle implique qu’il ait soulevé devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, parmi d’autres, Azinas c. Chypre ([GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004‑III), et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014), dès lors que sa requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons suivantes.
30. La Cour a rappelé dans l’affaire Ayoub et autres c. France, nos 77400/14 et 2 autres, § 101, 8 octobre 2020, qu’elle a déclaré irrecevables plusieurs affaires portant sur la négation de l’Holocauste et sur des propos concernant les crimes nazis sous l’angle de l’article 10 et/ou 17 de la Convention, soit comme étant manifestement mal fondées (Williamson c. Allemagne (déc.), no 64496/17, 8 janvier 2019) – s’appuyant sur l’article 17 comme une aide à l´interprétation de l’article 10 § 2 de la Convention et pour conforter sa conclusion confirmant la nécessité de l’ingérence – soit comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention compte tenu de l’article 17 de la Convention (Pastörs c. Allemagne, no 55225/14, § 36, 3 octobre 2019 et les affaires qui y sont citées). La Cour note toutefois que la présente affaire est, en tout état de cause, et pour les motifs développés ci-dessous, irrecevable (voir, sur ce point, Williamson, précitée), ainsi qu’il vient d’être dit au paragraphe précédent.
31. Dans la mesure où il peut invoquer l’article 10 de la Convention, la Cour considère que la condamnation pénale du requérant pour injure publique à caractère racial et contestation de crime contre l’humanité constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des « buts légitimes » énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
- « Prévue par la loi »
32. La Cour relève que cette ingérence était « prévue par la loi », la condamnation pénale du requérant ayant été prononcée sur le fondement des articles 23 alinéas 1 et 2, 24 bis et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. La Cour rappelle qu’elle a déjà admis que la loi du 29 juillet 1881 satisfaisait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 10 § 2 (voir notamment Brasilier c. France, no 71343/01, § 28, 11 avril 2006, De Lesquen du Plessis Casso c. France, no 54216/09, § 33, 12 avril 2012, Morice c. France [GC], no 29369/10, § 142, CEDH 2015, Le Pen c. France (déc.), no 18788/09, 20 avril 2010 et Lacroix c. France, no 41519/12, § 36, 7 septembre 2017).
- « But légitime »
33. La Cour considère que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression poursuivait au moins un des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, à savoir la protection des droits d’autrui (voir Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 155-157, CEDH 2015 (extraits) ou encore Le Pen, précitée).
- « Nécessaire dans une société démocratique »
a) Principes généraux
34. La Cour renvoie aux principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression, réaffirmés à de nombreuses reprises depuis l’arrêt Handyside, précité, et rappelés dans les arrêts Morice (précité, § 124), Delfi AS c. Estonie [GC] (no 64569/09, §§ 131- 139, CEDH 2015), et Perinçek (précité, §§ 196-197, et les références jurisprudentielles y mentionnées, CEDH 2015 (extraits)).
35. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions essentielles de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, qui précise que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités », elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
36. L’adjectif « nécessaire », au sens du paragraphe 2 de l’article 10, implique un besoin social impérieux. De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 58, CEDH 1999‑III).
37. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils furent diffusés. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI).
38. S’agissant de la nature des actes et des propos du requérant, il convient de rechercher si ceux-ci relevaient d’une catégorie appelant une protection renforcée ou réduite sur le terrain de l’article 10 de la Convention. En principe, les propos se rapportant à des questions d’intérêt public appellent une forte protection, au contraire de ceux défendant ou justifiant la violence, la haine, la xénophobie ou d’autres formes d’intolérance, qui ne sont normalement pas protégés (Perinçek, précité, §§ 229 et 230). Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, de tels propos peuvent même tomber sous l’empire de l’article 17 de la Convention.
39. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a toujours affirmé qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 30, série A no 298) et qu´elle est particulièrement sensible aux propos catégoriques attaquant ou dénigrant des groupes tout entiers, qu’ils soient ethniques, religieux ou autres (Perinçek, précité, § 206).
40. Elle a ainsi considéré que la condamnation du propriétaire d’un site Internet, également responsable politique, ayant diffusé des propos xénophobes, répondait à un besoin social impérieux de protéger les droits de la communauté immigrée (Féret c. Belgique, no 15615/07, § 78, 16 juillet 2009).
41. La Cour rappelle néanmoins que la protection conférée par l’article 10 s’applique à la satire, qui est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 33, 25 janvier 2007 et Eon c. France, no 26118/10, § 60, 14 mars 2013).
42. Si ces formes d’expression ne peuvent être appréciées ou censurées à l’aune des seules réactions négatives ou indignées qu’elles sont susceptibles de générer, elles n’échappent pas pour autant aux limites définies au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. En effet, le droit à l’humour ne permet pas tout et quiconque se prévaut de la liberté d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et des responsabilités » (Z.B. c. France, no 46883/15, § 57, 2 septembre 2021).
43. La Cour estime enfin utile de rappeler, comme elle l’a fait dans Société Éditrice de Mediapart et autres c. France, (no 281/15, § 88, 14 janvier 2021), que les sites Internet sont des outils d’information et de communication qui se distinguent particulièrement de la presse écrite, notamment quant à leur capacité à emmagasiner et à diffuser l’information, et que les communications en ligne et leur contenu risquent bien plus que la presse écrite de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée (Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05, § 63, CEDH 2011 (extraits), M.L. et W.W. c. Allemagne, nos 60798/10 et 65599/10, § 91, 28 juin 2018).
b) Application en l’espèce
44. Le requérant a été condamné pour injure publique à caractère racial et contestation de crime contre l’humanité en raison de la publication sur le site Internet « Égalité et Réconciliation », dont il est le directeur de la publication, d’un article comprenant le dessin, décrit au paragraphe 5. ci-dessus.
45. En premier lieu, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs de ces infractions en droit français. Elle a seulement pour tâche de contrôler sous l’angle de l’article 10 de la Convention les solutions retenues par les juridictions internes en vertu de leur pouvoir d’appréciation (voir Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, partie « En droit » § 1, CEDH 2003‑IX (extraits)). Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 48).
46. En deuxième lieu, s’agissant de la nature des propos en cause, la Cour relève que, à l’appui de son appel devant la cour d’appel et de son pourvoi en cassation, le requérant a soutenu, d’une part, que le dessin litigieux visait les historiens de la Seconde Guerre mondiale et non la communauté juive et, d’autre part que cette publication s’inscrivait dans les registres permissifs de l’art, de l’humour et de la politique (voir paragraphe 19. et paragraphe 22. ci-dessus).
47. Devant la Cour, le requérant ne revient pas sur le prétendu aspect artistique, humoristique ou politique du dessin litigieux mais soutient seulement que c’est à tort que les juges internes ont considéré que la communauté juive était visée et que le titre « historiens déboussolés » et la question « Shoah où t’es ? » contenaient l’insinuation selon laquelle la Shoah ne serait pas une réalité historique.
48. Pour sa part, la Cour considère que les juridictions internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants, en tenant compte du contexte national, qui précisent, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles elles ont conclu que les différents éléments que comporte le dessin litigieux, décrits ci-dessus, visent directement la communauté juive. Ainsi qu’elles l’ont fait valoir, le recours à des symboles renvoyant indéniablement à l’extermination des Juifs d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l’utilisation de la forme interrogative (« Shoah où t’es ? »), tendent à tourner en dérision ce fait historique et à mettre en doute sa réalité.
49. La Cour est donc d’avis, comme l’a relevé la Cour de cassation, et contrairement à ce qu’a soutenu le requérant devant elle (voir paragraphe 22. ci-dessus), que le dessin et le message qu’il véhicule, qui ne s’apparentent en rien à une quête de la vérité (voir Garaudy, précité, partie « En droit » § 1), ne sauraient être considérés comme contribuant à un quelconque débat d’intérêt général, pour lequel des restrictions à la liberté d’expression n’ont normalement pas leur place (voir paragraphe 38. ci-dessus).
50. Il s’ensuit que, à supposer même que l’article 10 trouve à s’appliquer, le dessin litigieux relève d’une catégorie dont la protection est réduite sur le terrain de l’article 10 de la Convention (Perinçek, précité, §§ 229 et 230) et que la marge d’appréciation de l’État en l’espèce est en conséquence plus large (Z.B, précité, §§ 24-26 et références jurisprudentielles y mentionnées).
51. En troisième lieu, la Cour rappelle qu’elle attache une importance particulière au support utilisé et au contexte dans lequel les propos incriminés ont été diffusés, et par conséquent à leur impact potentiel sur l’ordre public et la cohésion du groupe social (Féret, précité, § 76).
52. S’agissant du support, la Cour relève que, même si le tribunal correctionnel a ordonné la suppression du dessin du site Internet « Égalité et Réconciliation », il reste accessible en ligne par le biais des moteurs de recherche[1]. Dès lors, l’impact nocif du message véhiculé par le dessin reste considérable.
53. S’agissant du contexte, la Cour relève d’abord, qu’alors même que l’Holocauste fait partie de la catégorie des « faits historiques clairement établis », les autorités françaises ont déjà eu à répondre à des propos ou des discours s’apparentant au négationnisme et au révisionnisme (voir, s’agissant d’affaires portées devant la Cour, notamment, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, Garaudy, précité, et Chauvy et autres, précité). Elle note en outre que le dessin litigieux a été publié seulement quelques jours après les attentats suicide à la bombe de Bruxelles du 22 mars 2016 (à comparer avec Leroy c. France, no 36109/03, § 45, 2 octobre 2008 et Z.B, précité, § 60).
54. S’agissant de l’ensemble de ces éléments touchant à la nature, au support et au contexte du dessin litigieux, la Cour considère que les juridictions internes ont examiné en détail l’affaire et, afin d’examiner la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, ont effectué la mise en balance des intérêts en cause, à savoir le droit à la liberté d’expression du requérant et la protection des droits d’autrui, sur la base de motifs suffisants et pertinents (voir paragraphe 23. ci-dessus).
55. En dernier lieu, concernant les peines infligées, la Cour rappelle que leur nature et leur quantum constituent aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999‑IV et Soulas et autres c. France, no 15948/03, §§ 45‑46, 10 juillet 2008).
56. La Cour relève que la sanction maximale encourue, pour chacune des deux infractions, était une peine d’emprisonnement de 1 an et une amende de 45 000 EUR. En l’espèce, le requérant a été condamné en appel à une peine de 100 jours-amende à 100 EUR, soit un total de 10 000 EUR. Il a également été condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles.
57. La Cour a déjà considéré qu’une peine de 12 jours-amende à 290 EUR était « d’une relative légèreté » (Haldimann et autres c. Suisse, no 21830/09, § 67, CEDH 2015) ou que 120 jours-amende à 4 EUR était une peine « modérée » (E.S. c. Autriche, no 38450/12, § 56, 25 octobre 2018). Dans Soulas et autres, précité, la Cour a considéré que les sommes mises à la charge des requérants (7 500 EUR chacun) pouvaient paraître élevées au regard des circonstances de la cause, tout en soulignant qu’ils encouraient en principe des peines d’emprisonnement.
58. En l’espèce, il est vrai que, compte tenu du montant fixé, le cumul des jours-amende aboutit à une somme importante. Il s’agit néanmoins d’une peine moins grave que celle qu’avait prononcée le tribunal correctionnel, étant rappelé que le requérant encourait en principe une peine d’emprisonnement et qu’il avait, par ailleurs, déjà été condamné définitivement à six reprises entre le 11 juin 2008 et le 11 février 2016, dont deux fois pour provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse, et une fois pour diffamation envers particulier à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle (voir paragraphe 15. ci-dessus).
- Conclusion
59. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États en pareil cas, la Cour considère, à supposer même que l’article 10 de la Convention trouve à s’appliquer, que l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression, était nécessaire dans une société démocratique.
60. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
61. Le requérant invoque une violation de l’article 6 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
62. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 février 2022.
Martina Keller Síofra O’Leary
Greffière adjointe Présidente
[1] Le dessin est toujours accessible en ligne à la date à laquelle la Cour statue.