Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.1.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 40582/19
PILLAR SÉCURITISATION
contre le Luxembourg

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 janvier 2022 en un comité composé de :

Georgios A. Serghides, président,
Georges Ravarani,
Darian Pavli, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 40582/19 contre le Luxembourg et dont la société Pillar Sécuritisation (« la requérante »), établie à Luxembourg et représentée par Me Y. Prussen, avocat à Luxembourg, a saisi la Cour le 22 juillet 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement »), représenté successivement par ses agents, Mme Christine Goy, puis M. David Weis, de la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe, une sélection de griefs tirés du formalisme excessif allégué de la Cour de cassation et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La requête concerne le formalisme excessif allégué de la Cour de cassation dans le cadre d’une procédure relative à un litige commercial.

2. Le 12 juillet 2017, la Cour d’appel condamna la société requérante à restituer à une société R.C. un certain nombre d’actions détenues dans le capital social d’un fonds d’investissement. Elle estimait que la requérante s’était irrégulièrement approprié ces actions dans le cadre de la réalisation abusive d’un gage accordé par la société R.C. La requérante avait notamment invoqué en vain des arguments tirés de l’absence alléguée d’une bonne foi du gérant de la société R.C.

3. La requérante se pourvut en cassation de cet arrêt. Dans un mémoire long de 94 pages, elle formula huit moyens, dont une large majorité comportaient plusieurs branches (c’est-à-dire des éléments du moyen exposés séparément).

4. Le 14 février 2019, dans un arrêt long de 53 pages, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.

5. Ainsi notamment, elle déclara irrecevables des moyens de cassation pour avoir mis en œuvre deux cas d’ouverture distincts, décidant ceci :

« [Dans la deuxième branche du quatrième moyen, la requérante] fait grief aux juges d’appel, d’une part, d’avoir retenu l’abus de droit à propos d’un droit discrétionnaire et, d’autre part, de ne pas avoir retenu qu’il n’y a abus de droit que lorsqu’un droit est détourné de telle manière qu’il heurte un droit légitime d’une autre personne. »

« [Dans la onzième branche du quatrième moyen, la requérante] fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 6-1 du Code civil en n’ayant, dans l’appréciation de l’abus de droit, pas pris en considération, d’une part, l’ensemble des fautes reprochées à (...) la société [R.C.] et, d’autre part, les fautes (...) de [R.C.] dont la [requérante] n’avait pas encore connaissance au moment des faits lui reprochés. »

« Le [septième] moyen, pris en sa troisième branche, met en œuvre, d’une part, la violation de l’article 1134 du Code civil et, d’autre part, la violation d’un principe général du droit selon lequel « si l’énoncé est exempt d’ambiguïté, point n’est besoin de s’interroger sur la volonté de celui qui s’est ainsi exprimé » et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention (...), partant deux cas d’ouverture distincts. »

6. Elle déclara irrecevables des moyens de cassation pour ne pas avoir indiqué avec précision s’ils mettaient en œuvre un ou plusieurs cas d’ouverture, aux motifs suivants :

« Attendu que le [deuxième] moyen, pris en sa première branche, n’indique pas avec précision s’il met en œuvre deux cas d’ouverture, à savoir le défaut de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » et le défaut de base légale au regard de la théorie des mains propres, ou un seul cas d’ouverture, à savoir le défaut de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » qui inclurait la notion de la théorie des mains propres; »

« Attendu que le [deuxième] moyen, pris en sa huitième branche, n’indique pas avec précision s’il met en œuvre le seul cas d’ouverture de violation du principe général du droit « fraus omnia corrumpit », ou s’il met en œuvre trois cas d’ouverture, à savoir, la violation du principe général du droit « fraus omnia corrumpit » , la violation de la théorie des mains propres et la violation du principe de l’exécution de bonne foi des contrats ; »

7. Elle décidait en outre qu’un principe général du droit – en l’occurrence « fraus omnia corrumpit » ne donnait ouverture à cassation que s’il trouvait son expression dans un texte de loi ou s’il était consacré par une juridiction supranationale, et conclut, en l’espèce, que le moyen concerné ne précisait pas de texte de loi qui exprimerait le principe invoqué ou une jurisprudence d’une juridiction supranationale qui consacrerait ce principe.

8. Enfin, elle rejeta des branches d’un moyen de cassation tirées du défaut de base légale pour ne pas avoir énoncé le texte de loi violé, aux motifs suivants :

« Attendu que le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit ;

Attendu que le [quatrième] moyen, qui soulève la question de l’examen de la responsabilité civile dans le cadre de l’abus de droit, vise dans chacune des [septième, huitième, neuvième, dixième et treizième] branches le défaut de base légale, sans toutefois préciser les dispositions légales qui auraient été violées ; »

9. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que la déclaration d’irrecevabilité de ces moyens de cassation l’a privée de son droit d’accès à un tribunal.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

10. La Cour a rappelé les principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal dans l’arrêt Dos Santos Calado et autres c. Portugal (nos 55997/14 et 3 autres, §§ 108 à 117, 31 mars 2020).

11. En l’espèce, la Cour observe d’emblée que la requérante formule, pour une large partie, des critiques de nature essentiellement abstraites, se plaignant par exemple d’une « exigence de subdivision et de précision (...) poussée à l’extrême, ce qui donne[rait] l’impression de partialité de celui ou de ceux qui ont rédigé l’arrêt ». À l’appui de certains développements, elle mentionne, sans autres précisions, « le moyen » ou encore « plusieurs autres moyens ou éléments de moyens » tout en renvoyant aux explications dans le mémoire complémentaire – long de 18 pages – qui était joint à sa requête. Certes, elle retrace des moyens précis, mais dont certains n’ont pas trait aux volets du grief communiqué par la Cour.

12. Pour autant que la requérante formule des arguments se rapportant expressément aux moyens concernés par les questions posées par la Cour, elle se livre toutefois, en partie, à une évaluation in abstracto de la loi applicable en matière de procédure en cassation, et entend, dans l’ensemble, remettre en question l’appréciation en fait à la base de l’arrêt de la Cour d’appel. Or, la Cour n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause, sous l’angle de l’article 6 § 1, l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, notamment, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 79, 5 avril 2018, ainsi que les références qui y figurent). Cela vaut notamment pour l’interprétation des règles relatives à la procédure interne (voir, par exemple, Kurşun c. Turquie, no 22677/10, § 95, 30 octobre 2018). Dans la mesure où la requérante critique la conclusion de la Cour de cassation selon laquelle « un principe général du droit ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale », cette interprétation – qui n’était d’ailleurs pas nouvelle, puisqu’elle a corroboré un précédent rendu en la matière (Journal des Tribunaux Luxembourg 2015, p. 166) –, pour restrictive qu’elle puisse apparaître, ne saurait cependant être qualifiée d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention. Pareil constat vaut également pour les autres moyens de cassation (paragraphes 5, 6 et 8 ci-dessus).

13. Dans ces conditions, la Cour conclut que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 février 2022.

Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président