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CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 28070/15
Samira BOUTCHICH et ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (AVFT)

contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 janvier 2022 en un comité composé de :

Lətif Hüseynov, président,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 08 juin 2015,

Vu le règlement amiable auquel sont parvenus les parties et la déclaration du Gouvernement invitant à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant les requérantes se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Les griefs que les requérantes tiraient des articles 3, 8 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).

  1. S’agissant de la première requérante Mme Boutchich

La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, en vertu desquelles la requérante, Mme Boutchich, acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire s’agissant de Mme Boutchich.

  1. S’agissant de la deuxième requérante : Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT)

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses s’agissant de l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par les griefs susmentionnés. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.

Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, l’extinction de l’action publique mise en mouvement par le parquet à la suite de la plainte pour harcèlement sexuel et attouchements sexuels en raison de l’abrogation par le Conseil constitutionnel de l’article 222-33 du code pénal, dans sa version issue de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, et l’absence de requalification juridique des faits dénoncés sont contraires aux exigences résultant des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît également le fait que la partie requérante n’ait pu faire valoir ses griefs devant la Cour de cassation est contraire aux exigences des stipulations de l’article 13 de la Convention.

Il offre de verser à l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire s’agissant de l’association requérante.

L’association requérante a informé la Cour qu’elle souscrivait aux termes de cette déclaration.

EN DROIT

  1. S’agissant de la première requérante Mme Boutchich

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement et la requérante. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.

  1. S’agissant de la deuxième requérante : Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT)

La Cour estime que, l’association requérante ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre ces parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 10 février 2022.

Viktoriya Maradudina Lətif Hüseynov
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention
(Extinction de l’action publique concernant une plainte déposée pour harcèlement sexuel)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Montant alloué

(en euros)

28070/15

08/06/2015

Samira BOUTCHICH

1972

Association Européenne Contre Les Violences Faites Aux Femmes Au Travail (AVFT)

Christophe Pettiti

Paris

25/03/2021

05/11/2021

4 000,

à la requérante

Samira Boutchich pour dommage moral[1]

et

7 500,

à la requérante

Samira Boutchich pour dommage matériel et frais et dépens[2]

5 700,

à l’association requérante AVFT


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.