Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31669/15
Giuseppina SINISCALCHI et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 janvier 2022 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2015,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que les réponses des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. C. Guerra, avocat exerçant à Crotone.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 2 de la Convention (durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.
Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post‑transfusionnelles. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 février 2022.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom des requérants et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre des requérants | Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
31669/15 17/06/2015 (7 requérants) | Giuseppina SINISCALCHI 1962 Annarita VARIPAPA 1974 Giuseppe ZARFINO 1970 Stefania ZARFINO 1966 Giuseppina MANFREDI 1942 Rosalba ZARFINO 1975 Mariella ZARFINO 1963 | Guerra Maria Concetta Crotone | 13/09/2021 | 19/11/2021 | 20 000 pour Giuseppina SINISCALCHI 20 000 pour Annarita VARIPAPA ainsi que 20 000 conjointement pour les requérants suivants : Giuseppe ZARFINO Stefania ZARFINO Giuseppina MANFREDI Rosalba ZARFINO Mariella ZARFINO | 1 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.