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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40620/14
Vadim GROSSU
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 11 janvier 2022 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête (no 40620/14) contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Vadim Grossu (« le requérant »), né en 1998 et résidant à Moleşti, représenté par Me A. Postică, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 10 mai 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, O. Rotari,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les observations communiquées par Equal Rights Trust et ILGA-Europe, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente affaire porte sur un manque allégué d’enquête effective sur des allégations de mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant, mineur au moment des faits, par un particulier.
2. Le 15 novembre 2010, le requérant – qui était alors âgé de douze ans – aurait été frappé et enfermé dans une cave durant une dizaine de minutes par son voisin, P. Après les faits allégués, le requérant fut hospitalisé pendant huit jours. Il quitta l’hôpital avec le diagnostic de commotion cérébrale et de contusions des tissus mous de la tête.
3. Sur plainte de la mère du requérant, le parquet ouvrit, deux jours après les faits, une enquête pénale pour troubles aggravés à l’ordre public, accompagnés de violence. Il interrogea le requérant et sa mère, P., ainsi que des témoins. Selon le rapport médicolégal ordonné par le parquet, la commotion cérébrale du requérant était qualifiée de lésion corporelle légère. Par une ordonnance du 28 janvier 2011, le parquet considéra comme établi que P. avait provoqué cette blessure, mais décida de clore l’enquête pénale au motif qu’aucune infraction n’était caractérisée et que les faits constituaient des contraventions administratives.
4. Par la suite, P. fut condamné à une amende contraventionnelle de 600 lei moldaves (environ 36 euros) pour troubles mineurs à l’ordre public et pour lésion intentionnelle légère de l’intégrité physique d’autrui. Il régla la moitié de cette somme, en application des dispositions légales qui autorisaient cela lorsque le paiement intervenait en moins de soixante-douze heures après l’infliction de l’amende.
5. Les recours du représentant légal du requérant contre l’ordonnance du 28 janvier 2011 furent rejetés comme mal fondés par le procureur hiérarchique et par le juge d’instruction, dont la décision définitive date du 24 février 2014.
6. Dans une seconde procédure pénale, un tribunal de première instance condamna P. à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour avoir privé illégalement le requérant de liberté. L’instance d’appel et la Cour suprême de justice décidèrent toutefois de mettre fin à cette procédure au motif que l’ordonnance du parquet du 28 janvier 2011 avait autorité de chose jugée et que P. avait déjà été condamné dans le cadre d’une procédure contraventionnelle.
7. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que la manière dont les autorités ont diligenté l’enquête sur ses allégations de mauvais traitements a mené à l’impunité de l’agresseur, que celles-ci ont fait preuve de tolérance envers des actes de mauvais traitements infligés à un mineur et qu’elles n’ont pas pris en compte sa vulnérabilité particulière en tant qu’enfant. Il se plaint en particulier de la qualification juridique des faits opérée dans le cadre de la première procédure (contraventions et non pas infraction réprimée par le code pénal) et de l’arrêt de la seconde procédure.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
8. Le Gouvernement excipe du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes. Il soutient notamment que le recours de l’intéressé contre l’ordonnance du 28 janvier 2011 a été rejeté par le procureur hiérarchique comme tardif et mal fondé à la fois. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette fin de non-recevoir, car la requête est de toute façon irrecevable pour d’autres motifs.
9. Les principes généraux concernant l’article 3 de la Convention, dans le contexte des mauvais traitements infligés par des particuliers, ont été résumés dans X et autres c. Bulgarie ([GC], no 22457/16, §§ 176-77 et 184-90, 2 février 2021). Les principes pertinents relatifs à la perte de la qualité de victime à l’égard d’un grief tiré de cet article ont été rappelés dans Gäfgen c. Allemagne ([GC], no 22978/05, §§ 115-19, CEDH 2010).
10. Pour ce qui est d’abord des blessures reçues par le requérant, la Cour estime qu’elles sont suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention (comparer avec Ceachir c. République de Moldova, no 50115/06, § 47, 10 décembre 2013). Elle note ensuite que les autorités ont rapidement ouvert une enquête après le dépôt de la plainte par la mère du requérant et qu’elles ont pris des mesures qui ont permis d’obtenir des preuves, d’identifier le coupable et de lui infliger une sanction. Elle juge en outre que l’enquête a été suffisamment approfondie et ne constate aucune défaillance blâmable de la part des autorités dans la conduite de cette enquête. De plus, elle estime que les autorités ont agi avec une célérité et diligence raisonnables, et que rien ne lui permet de conclure que celles-ci ont manqué d’indépendance. Il apparait également que le requérant a pu participer effectivement à l’enquête.
11. Quant à la conclusion des autorités selon laquelle les faits constituaient des contraventions et non pas une infraction réprimée par le code pénal, la Cour estime que cela en soi ne saurait poser problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Ce qui revêt une importance en l’espèce est que, eu égard notamment à la pratique de l’État défendeur en matière de condamnation, il n’existe pas de disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée (voir, a contrario, Gäfgen, précité, §§ 123-24, et comparer avec, sur le terrain de l’article 2 de la Convention, Dub c. République de Moldova (déc.), no 39374/09, § 30, 5 juin 2018). La Cour estime donc que l’enquête officielle relatives aux blessures reçues par le requérant répondait au minimum d’effectivité requis par l’article 3 de la Convention.
12. De surcroît, elle relève qu’il n’est pas contesté par les parties que le droit interne offrait la possibilité à l’intéressé d’engager une action civile en dédommagement contre son agresseur. Compte tenu notamment de la condamnation contraventionnelle de ce dernier, elle ne voit aucune raison de croire qu’une telle action n’était pas susceptible d’offrir au requérant l’opportunité d’obtenir une réparation adéquate et suffisante ou qu’elle ne présentait pas de perspectives raisonnables de succès (comparer avec Dub (déc.), précité, § 32).
13. En conclusion, la Cour considère que, pour ce qui est des blessures infligées par P., le requérant a reçu un redressement approprié et suffisant et qu’il ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione personae, en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
14. Quant à l’allégation d’enferment du requérant dans la cave par P., la Cour estime en revanche qu’elle n’est pas en mesure de conclure que le seuil de gravité requis pour l’applicabilité de l’article 3 de la Convention a été atteint. Elle ne perd pas de vue la vulnérabilité du requérant due à son âge et le contexte dans lequel ce traitement aurait été infligé. Aussi, il est concevable que l’intéressé ait pu subir un certain traumatisme psychologique à la suite de ce traitement. Cependant, la privation alléguée de liberté n’a duré qu’une dizaine de minutes et le requérant n’a pas prouvé l’existence d’effets psychologiques sévères ou de longue durée (comparer avec Tonchev c. Bulgarie, no 18527/02, §§ 39-40, 19 novembre 2009, et Ilieva et Georgieva c. Bulgarie (déc.), no 9548/07, §§ 29-30, 17 avril 2012). Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que, s’agissant de l’enfermement allégué dans la cave, le requérant a soulevé un grief défendable de mauvais traitement contraire à l’article 3 de la Convention, susceptible de déclencher le devoir pour les autorités nationales de mener une enquête officielle effective. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 février 2022.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président