Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
11.1.2022
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 64977/17
Serghei ROTARI
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 janvier 2022 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,

et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête susmentionnée introduite le 28 août 2017,

la décision partielle du 19 mars 2019 de joindre la présente requête à quarante-et-une autres requêtes et de déclarer irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux conditions matérielles de détention ;

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Serghei Rotari, est un ressortissant moldave né en 1961. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour par Mme O. Rotari, résidant à Rîșcani.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention (allégations d’humiliations subies en raison de l’appartenance à la caste inférieure des « intouchables » dans la hiérarchie informelle des détenus) et de l’article 9 de la Convention (allégations d’impossibilité pour les mêmes motifs d’aller à l’église de la prison) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, M. O. Rotari.

Le Gouvernement a soumis des observations sur la recevabilité et le bienfondé des griefs en question. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 31 août 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 22 octobre 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.

EN DROIT

À titre liminaire, la Cour note que, dans sa décision partielle du 19 mars 2019, elle a joint la présente requête à quarante-et-une autres afin d’examiner des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 de la Convention ayant trait aux conditions matérielles de détention (Bulgacov et autres c. République de Moldova (déc.) [comité], nos 54187/15 et 41 autres requêtes, 19 mars 2019). Compte tenu cependant de la nature des faits et des questions qui restent à traiter dans la présente requête, la Cour juge approprié de la disjoindre.

À la lumière des circonstances de l’affaire énoncées ci-dessus, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

  1. Disjoint la requête des quarante-et-une autres requêtes auxquelles celle-ci a été jointe le 19 mars 2019 ;
  2. Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 3 février 2022.

Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président