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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46376/17
Hasan TURGUT
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 janvier 2022 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 46376/17 dirigée contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Turgut (« le requérant ») né en 1967 et résidant à Ankara, représenté par Me U. Turgut, avocate à Ankara, a saisi la Cour le 8 mai 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Monsieur Haci Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») le grief tiré de l’article 6 § 1 et de déclarer irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. À une date non précisée, le requérant fut nommé comme juge au Conseil d’État.
2. Le 25 décembre 2014, par décision du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après « HSYK »), le requérant fut muté – sans son consentement – du Conseil d’État où il siégeait comme juge vers un autre service comme juge ordinaire. Cette décision fut notifiée au requérant le 5 janvier 2015.
3. Le 2 février 2015, invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
4. Par décision du 15 juillet 2016, notifiée au requérant le 25 novembre 2016, la Cour constitutionnelle rejeta le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention pour incompatibilité ratione materiae. Elle rejeta le grief tiré de l’article 14 de la Convention pour défaut manifeste de fondement.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
5. La Cour note d’abord que la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétent ratione materiae pour examiner le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention, objet de la présente requête.
6. Ensuite, elle rappelle que dans l’affaire Bilgen c. Turquie (no 1571/07, §§ 87-88, 9 mars 2021), la Cour a jugé que le HSYK ne pouvait pas être considéré comme un tribunal, notamment en raison de l’absence d’un ensemble spécifique de règles procédurales à utiliser dans la procédure dont il était saisi. La Cour a également jugé, dans le cadre d’une action au titre des articles 8 et 10 de la Convention, lus en combinaison avec l’article 13 de la Convention, qu’un appel ne pouvait pas être considérée comme un recours effectif. La Cour rejeta donc l’exception d’épuisement des voies de recours internes invoquée par le Gouvernement en raison de l’incapacité de demander le contrôle d’une décision rendue par le HYSK.
7. Partant, à la lumière de ces considérations et en l’absence d’une voie de recours interne effective et disponible (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014), le requérant devait introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de la décision du HYSK du 25 décembre 2014, notifiée à l’intéressé le 5 janvier 2015. Or, il a introduit sa requête devant la Cour le 8 mai 2017, c’est-à-dire après l’expiration du délai de six mois (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 60, 29 juin 20), conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
8. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 février 2022.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président