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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43469/15
Jihad EJNID
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 décembre 2021 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 43469/15 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Jihad Ejnid (« le requérant ») né en 1960 et incarcéré à Rahova, représenté par Me O. Nuță, avocat à Craiova, a saisi la Cour le 25 août 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. En 2014, le requérant fut interpellé en Suède et extradé vers la Roumanie. Il fut incarcéré dans la prison de Rahova en vertu d’un jugement définitif du 23 mai 2012 prononcé par le tribunal départemental de Dolj (« le tribunal départemental »). Il ressort de la copie du dossier pénal à l’origine de la condamnation du requérant, que malgré les nombreuses citations à comparaître envoyées par les autorités à l’adresse du requérant en Roumanie et à son domicile en Syrie (par le biais des autorités syriennes), celui-ci ne participa pas personnellement à la procédure et fut représenté, en plus de l’avocat choisi O.N., par quatre avocats commis d’office à chacune des étapes du procès (l’avocat M.M. assura la défense du requérant devant le tribunal départemental, les avocats C.I. et C.A. devant la cour d’appel de Craiova (« la cour d’appel ») et l’avocat M.R.M. devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »)).
2. Plus précisément, il en ressort que l’avocat commis d’office M.M. représenta la requérant avant le prononcé du jugement du 23 mai 2012, que l’avocat commis d’office C.I. interjeta appel contre ce jugement et que lors de la procédure en appel, l’avocat choisi (O.N.) fut présent lors de trois audiences (les 4 septembre, 9 octobre et 20 novembre 2012). Ce dernier précisa avoir été engagé par la fille du requérant, sollicita et obtint l’autorisation d’étudier le dossier à trois reprises (les 19, 25 et 26 septembre 2012) et sollicita l’ajournement des audiences à deux reprises (les 6 et 20 novembre et 4 décembre 2012), avant de résilier, le 5 mars 2013, le contrat d’assistance juridique conclu au bénéfice du requérant. La défense du requérant fut assumée ensuite par l’avocat commis d’office C.A. qui formula les motifs d’appel pour le requérant. Par un arrêt du 14 mai 2013, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant et confirma le bien‑fondé du jugement du tribunal départemental. Cette décision fut maintenue, le 23 janvier 2014, par la Haute Cour, saisie d’un recours formé par l’avocat commis d’office C.A. pour le requérant. Devant cette juridiction le requérant fut représenté par l’avocat commis d’office M.R.M.
3. Après son interpellation, il déposa, par le biais d’O.N., son avocat choisi, une demande de réouverture du procès pénal ayant abouti à sa condamnation définitive en 2012. Devant le tribunal départemental, il expliqua avoir quitté la Roumanie en 2000 et ne pas avoir eu connaissance du déroulement de la procédure pénale en question. Il fonda sa demande sur les dispositions du Code de procédure pénale (« CPP ») qui accordaient aux personnes ayant été jugées par contumace, la possibilité de solliciter la réouverture de la procédure pénale (article 466 § 1 du CPP). Son avocat précisa que son client n’avait jamais sollicité à être jugé en absence et s’était vu désigner des avocats commis d’office avec lesquels il n’avait jamais pris contact pour pouvoir préparer sa défense.
4. Par un jugement du 2 février 2015, le tribunal départemental rejeta sa demande comme irrecevable. Le tribunal rappela, d’abord, qu’en vertu de l’article 466 § 2 du CPP, seulement les personnes ayant été condamnées sans avoir été citées à comparaître, ou les personnes qui avaient connaissance du déroulement d’une procédure pénale à leur encontre, mais qui se trouvaient dans une situation d’impossibilité objective d’y participer ou d’en informer le tribunal, étaient considérées comme jugées par contumace. Se fondant sur la même disposition du CPP, le tribunal rappela, ensuite, que les inculpés représentés par des avocats choisis n’étaient pas considérés comme jugées par contumace. S’agissant de la situation particulière du requérant, le tribunal départemental constata qu’il avait été cité en Syrie et en Roumanie et qu’il avait été représenté, lors de quelques audiences, par un défenseur de son choix (O.N.) engagé par sa famille. Pour tous ces motifs, le tribunal départemental conclut que le requérant n’avait pas été jugé par contumace au sens de l’article 466 § 1 du CPP et que sa demande ne remplissait pas les exigences légales pour obtenir la réouverture du procès pénal. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
5. Le 15 avril 2015, la cour d’appel de Craiova (« la cour d’appel ») rejeta l’appel du requérant comme mal fondé, confirma qu’il n’avait pas été jugé par contumace, au sens de l’article 466 § 1 du CPP et que, de ce fait, il ne pouvait pas obtenir la réouverture de la procédure. Pour arriver à cette conclusion, les juges de la cour d’appel constatèrent, d’abord, que le requérant avait été représenté par O.N., son avocat choisi, lors des audiences qui s’étaient déroulées les 4 septembre et 9 octobre 2012 devant la cour d’appel et que cet avocat avait déclaré avoir été engagé, le 3 septembre 2012, par la fille du requérant. Le même avocat sollicita, à quelques reprises, l’ajournement des audiences, avant de résilier, le 5 mars 2013, le contrat d’assistance juridique conclu au bénéfice du requérant. La cour d’appel en déduisit que le requérant était au courant de la procédure pénale le concernant. De plus, selon la cour d’appel, une citation à comparaître à l’audience du 12 novembre 2008, envoyée au domicile du requérant en Syrie, par l’intermédiaire d’une demande d’aide judiciaire instruite par les autorités syriennes, fut remise à son épouse.
6. S’appuyant sur l’article 6 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir eu connaissance de la procédure ayant conduit à sa condamnation et s’être vu refuser la possibilité de se défendre lors d’un nouveau procès.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
7. La Cour renvoie aux principes bien établis en matière de condamnation par contumace, présentés dans l’affaire Sejdovic c. Italie ([GC], no 56581/00, §§ 81-95 et 99, CEDH 2006‑II) et rappelés dans l’affaire Abdelali c. France (no 43353/07, § 50, 11 octobre 2012). La condamnation par contumace désigne une décision judiciaire prononcée à l’issue d’un procès déroulé en l’absence du condamné. La Cour a estimé qu’aviser quelqu’un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d’une telle importance qu’il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l’exercice effectif des droits de l’accusé, et qu’une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire. Cela étant, la Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer, sans équivoque, que l’accusé sait qu’une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l’accusation et qu’il n’a pas l’intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites (voir également Hu c. Italie, no 5941/04, § 54, 28 septembre 2006, Bivolaru c. Roumanie (no 2), no 66580/12, § 113, 2 octobre 2018).
8. En l’espèce, la Cour relève que la législation nationale permettait la réouverture d’une procédure aux seuls inculpés qui avaient été jugés par contumace (paragraphe 3 ci-dessus ; voir, à contrario, Hu, précité, § 57). Les tribunaux internes amenés à statuer sur la demande du requérant ont conclu que celui‑ci n’avait pas été jugé par contumace, au sens de l’article 466 § 1 du CPP, et ont fondé leurs décisions : a) sur la présence, lors de la procédure de condamnation, de l’avocat choisi O.N. et b) sur la procédure de citation à comparaitre accomplie par les autorités nationales, à l’aide des autorités syriennes, à la suite de laquelle l’épouse du requérant fut informée du déroulement de la procédure pénale visant le requérant (paragraphes 3-4 ci‑dessus).
9. S’agissant de la représentation du requérant, la Cour constate, après analyse des éléments au dossier, qu’en dehors des avocats commis d’office ayant représenté le requérant tout au long de la procédure (paragraphes 1, in fine et 2 ci-dessus), l’avocat O.N. s’est présenté devant la cour d’appel lors de l’audience du 4 septembre 2012 afin de représenter le requérant. Il a informé la cour d’appel, le 9 octobre 2012, que son client se trouvait en Syrie et a indiqué ne pas connaître la date de son retour en Roumanie. À cette même occasion, il a même précisé avoir été engagé par la fille du requérant. Il en ressort, également, que l’avocat O.N. a continué de représenter le requérant jusqu’au 5 mars 2013, date à laquelle il a dénoncé, d’une manière unilatérale et sans aucune justification son mandat au bénéfice du requérant (paragraphes 2, 3-4 ci-dessus).
10. Quant à la procédure de citation, il ressort du dossier que les autorités ont entrepris plusieurs démarches afin de localiser le requérant et de le convoquer aux audiences. La Cour note que le requérant a été cité à comparaître à toutes les audiences qui s’étaient déroulées devant les juridictions nationales (paragraphe 1 ci-dessus), y compris à celle du 12 novembre 2008, pour laquelle la citation à comparaître (qui contenait des éléments relatifs à la nature de l’accusation) avait été remise, par les autorités syriennes, à son épouse (paragraphe 4 ci‑dessus, voir, mutatis mutandis, Giurgiu c. Roumanie, no 26239/09, déc., § 91, 3 octobre 2017 et à contrario, M.T.B. c. Turquie, no 47081/06, §§ 49‑53, 12 juin 2018).
11. Au vu de ces éléments, la Cour estime que des faits avérés démontrent, sans équivoque, que l’intéressé savait qu’une procédure pénale était dirigée contre lui (voir la jurisprudence citée au paragraphe 6 ci‑dessus) et qu’il n’a pas fourni d’excuses valables pour justifier son absence, aucun élément du dossier ne permettant de conclure que son absence était indépendante de sa volonté (voir, mutatis mutandis, Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 57, CEDH 2001‑VI et Chong Coronado c. Andorre, no 37368/15, § 42, 23 juillet 2020). De surcroit, la Cour constate que les tribunaux internes ont minutieusement examiné les motifs avancés par le requérant et ont présenté des arguments raisonnables et non arbitraires pour statuer qu’il n’avait pas été jugé par contumace et de rejeter sa demande de réouverture du procès pénal (paragraphes 3‑4 ci-dessus).
12. Manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 janvier 2022.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente