Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 47267/16
Fortunata ARBIB
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 décembre 2021 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 47267/16 contre l’Italie et dont une ressortissante de cet État, Mme Fortunata Arbib (« la requérante ») née en 1944 et résidant à Rome, représentée par Me L. Chessa, avocat à Rome, a saisi la Cour le 25 juillet 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requérante est la veuve d’un homme juif né en Lybie à l’époque où ce territoire appartenait à l’Empire Italien et ayant fait l’objet de persécutions raciales commises par le régime fasciste.
2. La loi no 96 de 1955 prévoyait un subside public (vitalizio di benemerenza) pour les citoyens italiens victimes des persécutions raciales s’ils avaient perdu la capacité à travailler. Cette loi fut modifiée en 1967 : un subside supplémentaire fut reconnu aux citoyens persécutés ne bénéficiant pas d’une retraite. Ces avantages étaient prévus au bénéfice exclusif des ressortissants italiens victimes de persécutions raciales en Italie ou à l’étranger perpétrées, après le 7 juillet 1938, par des personnes appartenant à l’État ou à des formations militaires, paramilitaires ou fascistes.
3. L’article 3 de la loi no 932 du 22 décembre 1980 reconnut un troisième subside également aux conjoints survivants des bénéficiaires des subsides précités, décédés avant son entrée en vigueur.
4. En 2010, la requérante demanda à la Commission compétente de lui reconnaitre ce subside public conformément à la loi no 932 de 1980 car son défunt mari avait été victime de discriminations à Tripoli (il fut empêché de fréquenter l’école publique et sa famille fut expropriée de ses biens).
5. Cette demande fut rejetée car la Commission estima que l’intéressé n’était pas citoyen italien à époques des persécutions.
6. La requérante saisit la section juridictionnelle de la Cour des comptes, qui accueillit sa demande.
7. Le Ministère de l’Économie et des Finances fit appel devant la section juridictionnelle d’appel de la Cour des comptes, laquelle par un arrêt du 29 février 2016, accueillit le recours du Ministère et souligna qu’à l’époque des faits le mari de la requérante n’était pas citoyen italien, mais citoyen de la colonie italienne en Lybie. La Cour des comptes décida toutefois de vérifier l’existence des règles permettant d’assimiler les deux nationalités aux fins de l’octroi de ce subside.
8. Selon la Cour des comptes, la question de la nationalité des Italo‑Libyens était liée au Traité de Paris de 1947 aux termes duquel l’Italie avait renoncé à sa souveraineté sur les territoires de la Tripolitaine, constituant la Colonie libyenne, passée sous administration militaire jusqu’à la constitution du Royaume-Uni de Libye le 17 octobre 1951. Le nouvel État de Lybie accorda aux Italiens le choix de conserver leur nationalité d’origine tandis que les Italo-Libyens acquirent la nationalité libyenne. Les affaires de la population résidant en Libye devaient être régies par l’article 19 du Traité de Paris.
9. Cependant, étant donné que le nouvel État libyen n’avait pas accordé la nationalité libyenne aux Italo-libyens d’origine juive résidant en Libye au moment de sa constitution, sur la base de dispositions discriminatoires, les laissant abstraitement dans des conditions d’apatrides, la jurisprudence italienne avait considéré que la disposition susmentionnée du Traité de Paris n’était pas applicable, les considérant toujours comme des Italo-libyens.
10. Selon cette jurisprudence constante, après la conclusion de la deuxième guerre mondiale, les résidents en Libye devenaient citoyens de ce pays, à l’exception de ceux qui conservaient la nationalité italo-libyenne, laquelle, avec l’entrée en vigueur de la Constitution, fut transformé ipso iure en nationalité italienne.
11. À la lumière de ces éléments, la Cour des comptes considéra que le mari de la requérante faisait partie de ce dernier groupe de citoyens qui acquirent la nationalité italienne lorsque la Constitution italienne entra en vigueur le 1er janvier 1948.
12. Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les autorités internes ont refusé l’octroi du bénéfice demandé au motif que son mari avait une nationalité coloniale.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
13. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). Elle note que la requérante invoque une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.
14. Elle rappelle que la Cour a déjà eu à connaître des affaires qui soulevaient des griefs semblables à la présente requête sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Dans l’affaire Wos c. Pologne ((déc.), no 22860/02, 8 juin 2006), il s’agissait d’un refus partiel de la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise d’accueillir la demande d’indemnisation du requérant soumis au travail forcé pendant la seconde guerre mondiale sur le territoire de la Pologne occupée. Dans l’affaire Associazione nazionale reduci et 275 autres c. Allemagne ((déc.), no 45563/04, 4 septembre 2007), était en cause la non-indemnisation des militaires italiens (ou leurs descendants) qui avaient refusé de servir dans l’armée allemande et avaient alors été détenus comme prisonniers de guerre et astreints au travail forcé, ainsi que des civils italiens soumis au même régime en guise de représailles contre la population.
15. Dans l’affaire Epstein et autres c. Belgique ((déc.), no 9717/05, 8 janvier 2008), il s’agissait d’une loi prévoyant des mesures en faveur des victimes juives et tsiganes de la seconde guerre mondiale, mais exigeant que les demandeurs possèdent la nationalité belge à partir d’une certaine date.
16. Dans ces affaires, la Cour a affirmé que la Convention n’impose ni, de manière générale, aux États l’obligation générale de réparer les préjudices causés par le passé, avant qu’ils ne ratifient la Convention, dans le cadre global de l’exercice du pouvoir d’État (Wos, précité, § 80), ni, en particulier, à l’Allemagne de réparer ceux commis par le Reich allemand (Associazione nazionale reduci et 275 autres, précité). Si, toutefois, un État décide de réparer ces préjudices pour lesquels il ne porte aucune responsabilité, il dispose d’un grand pouvoir d’appréciation, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités et les bénéficiaires de la réparation. Dans un tel contexte, l’État doit pouvoir librement définir les critères d’indemnisation et les demandeurs devaient satisfaire aux critères énoncés dans la législation pour avoir un droit à bénéficier des avantages financiers prévus et, en principe, aucune contestation des conditions d’éligibilité en tant que telles ne peut être admise (voir von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC] nos 71916/01 et 2 autres, § 77, CEDH 2005-V, et Epstein et autres, précité).
17. Un tel raisonnement s’applique à plus forte raison dans la présente affaire. En effet, la Cour note d’emblée que, de 1955 à 1980, l’Italie a adopté plusieurs lois qui visaient toutes à d’abord réparer les préjudices causés aux juifs victimes des persécutions raciales, puis à améliorer et compléter la réparation ainsi accordée. Les juridictions ont estimé que le mari de la requérante ne jouissait pas au moment des faits de la nationalité italienne mais de la nationalité italo-libyenne et ne remplissait donc pas toutes les conditions pour obtenir le bénéfice.
18. À cet égard, la présente affaire se distingue des affaires Gaygusuz c. Autriche (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV) et Koua Poirrez c. France, (no 40892/98, CEDH 2003‑X) et de l’affaire Stec et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 65731/01, CEDH 2006) dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention car ces affaires concernaient toutes l’attribution des prestations sociales, contributives ou non‑contributives.
19. À la lumière des considérations exposes ci-dessus, des griefs soulevés par la requérante et compte tenu de la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, la Cour estime que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 janvier 2022.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président