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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.12.2021
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 5422/19
Anna Rita PALOMBI et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :

Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, geffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 2019,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me T. Katte Klitsche de La Grange, avocat exerçant à Rome.

Le grief que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure « Pinto ») a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure Pinto. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.

Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure Pinto)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom des requérants et

année de naissance

Date de réception

de la déclaration

du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour

dommage moral

par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour

frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

5422/19

16/01/2019

(6 requérants)

Anna Rita PALOMBI

1953

Luigi SABATINI

1947

Massimo SABATINI

1957

Bruno PALOMBI

1945

Rita SABATINI

1944

Sante PALOMBI

1947

22/09/2021

28/09/2021

200

30


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.