Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 50339/10 et 53295/10
Francesco LEONI contre l’Italie
et Guido CAPPELLARI contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à ces déclarations,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi no 296 de 2006 dans une procédure judiciaire) et l’article 1 du Protocole no 1 (atteinte portée aux biens – pension – des requérants ayant un caractère disproportionné) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Au cours de la procédure, le requérant M. Guido Cappellari est décédé. Ses héritiers (voir tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.
Le Gouvernement a communiqué à la Cour les déclarations en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour note que les héritiers du requérant M. Guido Cappellari (voir tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas.
Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec le requérant et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent les requêtes (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’utiliser le terme « requérant » pour désigner M. Guido Cappellari.
La Cour estime que, les requérants/les héritiers ayant expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Dit que les héritiers du requérant M. Guido Cappellari, qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe),
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention
No | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et date de naissance | Représenté par | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre des requérants | Montant alloué pour dommage matériel par requête (en euros) | Montant alloué pour dommage moral par requête (en euros) [1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) |
1. | 50339/10 (13 requérants) 27/08/2010 | Francesco LEONI 1936 Rosa LEONI 1937 Pia LEONI 1940 Piera LEONI 1943 Lucia LEONI 1947 Alfredo LEONI 1948 Duilio LEONI 1950 Luigi LEONI 1953 Alessia LEONI 1976 Andrea LEONI 1979 Vittorio LEONI 1956 Sara LEONI 1972 Morena LEONI 1977 | PALOTTI Roberta Milan | 09/12/2019 | 16/01/2020 | 58 310 | 6 000 | 100 |
2. | 53295/10 27/08/2010 | Guido CAPPELLARI 1938 ; Décédé le 21/02/2019, Héritiers : Natalina Cappellari 1961 Maurizio Cappellari 1963 Danilo Cappellari 1965 | PALOTTI Roberta Milan | 28/06/2019 | 02/09/2019 | 122 509,25 | 9 000 | 100 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.