Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.11.2021
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 50651/13
Chrysovalantis KARAFANTALOS
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 novembre 2021 en un comité composé de :

Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2013,

Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me Z. Konstantinou et Me Panagiotis Panagiotopoulos, avocats exerçant à Athènes.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 5 § 4 de la Convention (décision sur la légalité/révision de la détention) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.

Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention
(décision sur la légalité/révision de la détention)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Noms et ville des représentants

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration du requérant

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens

par requérant

(en euros)[1]

50651/13

31/07/2013

Chrysovalantis KARAFANTALOS

1982

Zisis

Konstantinou

Panagiotis Panagiotopoulos

Athènes

08/04/2019

09/04/2019

4 700


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.