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QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 10844/15
TRANSINS INDUSTRY AD et autres
contre la Bulgarie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 10 novembre 2021 en un comité composé de :

Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 février 2015,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Ekimdzhiev, avocat exerçant à Plovdiv.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et des articles 8 et 13 de la Convention (droit d’accès à un tribunal, droit au respect du domicile et de la vie privée et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.

Le Gouvernement reconnaît les violations de l’article 6 § 1 de la Convention et des articles 8 et 13 de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.

EN DROIT

La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 décembre 2021.

{signature_p_2}

Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et des articles 8 et 13 de la Convention
(droit d’accès à un tribunal, droit au respect du domicile et de la vie privée et absence de recours effectif à cet égard)

Numéro

et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance /

date d’enregistrement

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre des requérants

Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens

par requérant

(en euros)[1]

10844/15

19/02/2015

(8 requérants)

TRANSINS INDUSTRY AD

2001

Antonina Koleva HADZHI-MANICH

1977

Renata Nikolaeva NIKOLOVA

1988

Miroslav Rumenov IVANOV

1980

BURGAS METAL EOOD

2010

ECO VARNA EAD

2012

TI METALS EAD

2001

TARGOVSKA METALNA KOMPANIYA - G.ORYAHOVITSA EOOD

2011

Mihail Tiholov EKIMDZHIEV

Plovdiv

30/08/2021

30/09/2021

2 000


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.