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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.10.2021
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 39600/10
Hakan Burak TOKAT et autres

contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 octobre 2021 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2010,

Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Aktay, avocat exerçant à Mersin.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (perte alléguée de valeur de l’indemnité pour expropriation de facto sous l’effet de l’inflation) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signée par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.

{signature_p_2}

Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom des requérants et années de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration des requérants

Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens

(en euros)[1]

39600/10

21/05/2010

(4 requérants)

Hakan Burak TOKAT

1972

Melahat CANTUTUMLU

1954

Hatice YAVERI

1971

Mehmet Kemal TOKAT

1942

Aktay Adil

Mersin

11/03/2021

09/09/2021

15 000

(conjointement aux 4 requérants)


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.