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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.10.2021
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 55247/17
Noé ABBONDANDOLO et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 octobre 2021 en un comité composé de :

Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2017,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me B. Fantin, avocat exerçant à Avellino.

Le grief que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure « Pinto ») a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure « Pinto ». Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de durée excessive de la procédure « Pinto » est claire et abondante (voir, par exemple, Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.

{signature_p_2}

Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée de la procédure « Pinto »)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral

par requérant[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

55247/17

21/07/2017

(62 requérants)

Noé ABBONDANDOLO

1960

Pasqualino ABBONDANDOLO

1970

Rosetta ABBONDANDOLO

1969

Carlo AURILIA

1968

Rosa BALESTRA

1954

Giuseppina BARBIERI

1965

Consolata Salverina BIANCANIELLO

1968

Anna BORRELLI

1969

Vittoria CAPONE

1961

Antonio CATALDO

1966

Elisabetta CATALDO

1961

Pasquale CATALDO

1956

Vincenzo CIPRIANO

1966

Giovanni CLORA

1961

Antonietta COLUCCI

1964

Concetta COLUCCI

1967

Anna CROSTA

1962

Gerardo DE FEO

1950

Ernesto DELL’ANGELO

1967

Alberino DELLA POLLA

1962

Angelo Raffaele DELLA PORTA

1968

Gigliola DELLA PORTA

1964

Antonio DELLO RUSSO

1971

Giovanni DE SIMONE

1956

Silvano DE SIMONE

1964

Arcangela DI MEO

1965

Genuino DI MEO

1959

Gelsomina FATO

1968

Vito FATO

1969

Maria Vincenzina FEO

1967

Pietro FEO

1953

Gerarda FERRANTE

1975

Ermelinda GENTILE

1953

Antonietta GREGORIO

1943

Elga GUBITOSA

1972

Maria LO VUOLO

1963

Filomena MARITATO

1956

Giuseppe MARRA

1964

Piero MARRA

1969

Preziosa MARRA

1962

Francesco MELE

1965

Giulia MELE

1968

Immacolata MELE

1965

Rosa MELE

1968

Giuseppe MIGNONE

1966

Giuseppe NUZZO

1951

Raffaele PAPA

1959

Immacolata Maria PERCIO

1969

Maria PERILLO

1975

Mirella PRETA

1970

Angelo Gerardo RAIMO

1968

Carmelina SANTORO

1967

Caterina SANTORO

1966

Giacomo SARNO

1951

Anna Maria SPINELLI

1972

Noè STOPPIELLO

1966

Angelina TODISCO

1953

Domenico VALENTINO

1945

Rosa VIOLANO

1969

Mario ZARRA

1959

Antonio ZIMOTTI

1967

Mario ZIRPOLO

1964

23/07/2021

08/09/2021

200

30


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.