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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.10.2021
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 28083/16
Biagio MARTINO contre l’Italie
et 11 autres requêtes
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 octobre 2021 en un comité composé de :

Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également, le cas échéant, à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes.

Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.

Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010 et Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012).

Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.

{signature_p_2}

Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance / date d’enregistrement

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Montant alloué pour dommage moral

par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

28083/16

10/05/2016

Biagio MARTINO

1936

Candiano Orlando Mario

Bari

20/05/2021

200

30

28086/16

10/05/2016

Achille PAGLIALONGA

1946

Candiano Orlando Mario

Bari

20/05/2021

200

30

28089/16

10/05/2016

Gregorio CALABRESE

1952

Candiano Orlando Mario

Bari

20/05/2021

200

30

28091/16

10/05/2016

Fernando GRAVILI

1954

Candiano Orlando Mario

Bari

20/05/2021

200

30

28095/16

10/05/2016

Luigi RIZZI

1954

Candiano Orlando Mario

Bari

20/05/2021

200

30

39440/16

29/06/2016

Vincenzo IANNONE

1952

Candiano Orlando Mario

Bari

20/05/2021

200

30

39449/16

13/06/2016

Francesco LATERZA

1955

Candiano Orlando Mario

Bari

20/05/2021

200

30

56530/17

29/07/2017

IDROTERMICA CLIMA DI GIULIO DI FILIPPI

2002

Giamogante Rossella

Rieti

20/05/2021

200

30

28271/18

18/09/2018

Donato RUBINO

1950

Candiano Orlando Mario

Bari

20/05/2021

200

30

38813/20

25/08/2020

Lucia ANTONACI

1961

De Francesco Iolanda

Corsano

20/05/2021

200

30

42919/20

22/09/2020

(10 requérants)

Mauro BALDASSARI

1967

Massimo CAPPOTTELLA

1964

Riccardo MARTINI

1964

Salvatore PAPA

1966

Carmela PINTO

1967

Pasqualino PIROZZI

1959

Giuseppe PITRONACI

1966

Archimede RECCHIA

1966

Riccardo Luigi RENZI

1964

Lorenzo VENAFRO

2000

Frisani Pietro

Florence

20/05/2021

200

30

42951/20

22/09/2020

(8 requérants)

Massimo CAPPOTTELLA

1964

Riccardo MARTINI

1964

Salvatore PAPA

1966

Carmela PINTO

1967

Pasqualino PIROZZI

1959

Giuseppe PITRONACI

1966

Riccardo Luigi RENZI

1964

Lorenzo VENAFRO

2000

Frisani Pietro

Florence

20/05/2021

200

30


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.