Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.9.2021
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Cette version a été rectifiée le 26 Octobre 2021
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

Requête no 7266/19
Hidayet AY
contre la Turquie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2021 en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 janvier 2019,

Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me A. Türk, avocat exerçant à Kütahya.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 14 octobre 2021.

{signature_p_2}

Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration du requérant

Montant alloué pour dommage matériel et moral

par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

7266/19

24/01/2019

Hidayet AY

1965

Türk Abdullah

Kütahya

24/06/2021

05/07/2021

3 500[1]

250


[1] Rectifié le 26 octobre 2021 : “4 000” a été remplacé par “3 500”.


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.