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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53930/19
Francisco Emanuel MARTINS PEREIRA LOBO contre le Portugal
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 septembre 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer
les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à ces déclarations,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par V. Carreto, avocat à Torres Vedras.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 3 et 13 de la Convention (mauvaises conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
Le Gouvernement a communiqué à la Cour des déclarations en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes.
Le Gouvernement reconnaît les mauvaises conditions de détention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des griefs concernés.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la partie des requêtes du rôle portant sur les mauvaises conditions de détention des requérants.
La Cour estime en outre que la question juridique principale soulevée par les présentes requêtes a été traitée et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner séparément le grief que les requérants tirent de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence au niveau interne d’un recours efficace en matière de conditions de détention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle pour autant qu’elles concernent les mauvaises conditions de détention des requérants conformément à l’article 39 de la Convention ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief que les requérants tirent de l’article 13 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 octobre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros)[1] |
53930/19 04/10/2019 | Francisco Emanuel MARTINS PEREIRA LOBO 1975 | Vítor Carreto Torres Vedras | 07/04/2021 | 26/05/2021 | 7 000 | |
59239/19 31/10/2019 | Jouadi HOMANN 1977 | Vítor Carreto Torres Vedras | 07/04/2021 | 26/05/2021 | 6 000 | |
61426/19 20/11/2019 | David Manuel CAMPOS DA SILVA 1961 | Vítor Carreto Torres Vedras | 07/04/2021 | 26/05/2021 | 8 000 | |
61430/19 20/11/2019 | Virgilio RODRIGUES CANDEIAS 1958 | Vítor Carreto Torres Vedras | 07/04/2021 | 26/05/2021 | 7 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.