Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50208/13
Boris REBULA et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 septembre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2013,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me G. Ventura, avocat exerçant à Trieste.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi no 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles tous les requérants, à l’exception de P. Rovatti, acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Par rapport au requérant P. Rovatti, à l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs.
EN DROIT
- les requÉrants b. rebula, C. Cristiano, R. grill, n. kolman, g. kraljevic, g. legovich, g. maieron, b. spaventi, r. tripar, r. vurro
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle par rapport aux requérants B. Rebula, C. Cristiano, R. Grill, N. Kolman, G. Kraljevic, G. Legovich, G. Maieron, B. Spaventi, R. Tripar, R. Vurro.
- le requÉrant p. rovatti
En ce qui concerne le requérant P. Rovatti, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que le requérant a subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu la réponse du requérant indiquant qu’il refusait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie que l’adoption de la loi de finances pour 2006 qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (voir Cicero et autres c. Italie, nos 29483/11 et 4 autres, §§ 31-33, 30 janvier 2020 ; De Rosa et autres c. Italie, nos 52888/08 et 13 autres, §§ 48-54, 11 décembre 2012; Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 59-66, 7 juin 2011). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant
qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime
qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête par rapport au requérant P. Rovatti (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle par rapport aux requérants B. Rebula, C. Cristiano, R. Grill, N. Kolman, G. Kraljevic, G. Legovich, G. Maieron, B. Spaventi, R. Tripar, R. Vurro, conformément à l’article 39 de la Convention ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris en ce qui concerne le requérant P. Rovatti ;
Décide de rayer la requête du rôle par rapport au requérant P. Rovatti en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(intervention législative en cours de procédure)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration des requérants | Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requérant (en euros)[2] |
50208/13 28/06/2013 | Boris REBULA 1952 | Ventura Giovanni Trieste | 16/03/2021 | 27/05/2021 | 6 066,24 | 182 |
Giulia LEGOVICH 1961 | 5 870,60 | 182 | ||||
Clara CRISTIANO 1946 | 3 458,40 | 182 | ||||
Bruna SPAVENTI 1950 | 545,30 | 182 | ||||
Rossana TRIPAR 1965 | 1 054,75 | 182 | ||||
Renata GRILL 1957 | 7 788,18 | 182 | ||||
Graziella KRALJEVIC 1951 | 10 030,72 | 182 | ||||
Gigliana MAIERON 1951 | 12 541,05 | 182 | ||||
Nives KOLMAN 1957 | 1 815,98 | 182 | ||||
Rosangela VURRO 1954 | 16 059,04 | 182 | ||||
Paolo ROVATTI 1956 | 05/07/2021 | 22/07/2021 | 1 431,82 | 182 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.