Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 49658/15
Adam HOFMAN
contre la Pologne
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 avril 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 01 octobre 2015,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me K.A. Radomski, avocat exerçant à Wrocław.
Les griefs concernant le droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention) et celui à un procès équitable (article 6 de la Convention) ont été communiqués au gouvernement polonais (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 10 § 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention
(le droit à la liberté d’expression et celui à un procès équitable)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
49658/15 01/10/2015 | Adam HOFMAN 1980 | Radomski Krzysztof Aleksander Wrocław | 15/01/2021 | 11/03/2021 | 3 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.