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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DİLBAŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 14947/09 et 53 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dilbaş et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
les requêtes (nos 14947/09 et 53 autres – voir liste en annexe) dirigées contre la République de Turquie et dont cent cinq ressortissants de cet État (« les requérants »), figurant dans le tableau joint en annexe, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant le droit au respect des biens et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes concernent notamment l’impossibilité d’obtenir une indemnité pour des expropriations survenues alors qu’un contentieux sur la propriété des biens litigieux était en cours devant les juridictions internes. Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN FAIT
2. La liste des parties requérantes figure en annexe. Six des requérants (nos 80, 87, 88, 89, 91 et 92) ont été représentés initialement par Me A. Ülkü, avocate à Istanbul, puis par Me N. Yılmaz, avocat à Antalya. Le restant des requérants ont été représentés par Me A. Ülkü.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
- Le contentieux relatif à la propriété
4. En 1958, à l’issue de travaux cadastraux réalisés à Antalya, la parcelle no 2 de l’îlot 556 (d’une superficie de 552 250 m2) et la parcelle no 3 de l’îlot 570 (d’une superficie de 1 837 750 m2) situées à Bahçelievler, un quartier du centre d’Antalya, furent enregistrées comme propriétés indivises du Trésor public et de certains particuliers, dont les de cujus des requérants, selon une répartition en parts inégales.
5. Pour ce faire, les services du cadastre se fondèrent notamment sur un titre de propriété daté de 1848, qui désignait comme propriétaires, chacun pour un tiers, les dénommés Bakırcı Yorgi, Arap Süleyman Efendi et Hacı Bekirzade Hacı Mehmet.
6. Les particuliers qui furent désignés comme propriétaires à l’issue de ces travaux cadastraux étaient les héritiers de ces trois personnes. Les requérants ou leurs de cujus étaient les héritiers de Hacı Bekirzade Hacı Mehmet ou de Arap Süleyman Efendi.
7. Le 2 août 1958, plusieurs personnes contestèrent les conclusions cadastrales en justice.
8. À l’issue de la procédure, le 29 juin 2004, le tribunal du cadastre décida d’inscrire les parcelles litigieuses au registre foncier comme propriétés indivises du Trésor public et d’un certain nombre de particuliers, dont les requérants ou leurs de cujus.
9. Il considéra que les biens comportaient en tout 414 720 parts, dont 138 240 appartenaient au Trésor public.
10. Le 20 décembre 2005, la Cour de cassation entérina la solution retenue par le tribunal du cadastre.
11. Le 13 juillet 2006, la haute juridiction rejeta la demande en rectification d’arrêt formée devant elle.
- Les opérations d’expropriation sur les parcelles en cause
12. Entre 1964 et 1991, alors que le contentieux sur la propriété était encore pendant, diverses administrations procédèrent à des opérations d’expropriation sur les parcelles en cause.
13. Sur demande de certaines administrations, qui arguaient qu’en raison du contentieux cadastral, qui était alors en cours, le registre foncier n’indiquait pas les noms des propriétaires des surfaces expropriées, les juridictions internes désignèrent des curateurs (kayyum) dans certaines affaires afin que les intérêts des propriétaires fussent représentés.
14. Selon le Gouvernement, d’autres administrations auraient cherché à obtenir les adresses des parties au contentieux du cadastre pour leur notifier les procédures d’expropriation. Ainsi, certains propriétaires dont les adresses avaient pu être déterminées auraient été informés par voie de notification par l’administration. Pour le restant des propriétaires, l’administration procéda à la notification par voie de publication.
15. Dans les affaires où avaient été désignés des curateurs, ces derniers introduisirent d’actions en augmentation des indemnités d’expropriation fixées par l’administration, auxquelles les juridictions internes firent droit.
16. Par la suite, les terrains expropriés furent enregistrés comme propriété de l’administration. Ils firent l’objet de divisions lors de révisions du plan d’urbanisme, et les références cadastrales (numéros d’îlots et de parcelles) furent modifiées en conséquence.
17. Le Gouvernement indique que les indemnités d’expropriation auraient été bloquées par l’administration sur des comptes auprès de certains établissements bancaires en vue de leur versement aux propriétaires légitimes qui devaient être désignés à l’issue de la procédure relative au contentieux cadastral. Toutefois, il ne précise pas si les fonds sont toujours disponibles, ni n’indique ce qu’il en est advenu.
- Les actions en indemnisation pour expropriation de fait
18. En 2006, après que la procédure devant le tribunal du cadastre se termina, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Antalya (« le TGI ») de demandes d’obtention d’indemnités d’expropriation relativement à certains terrains qui étaient issus de la division des terrains expropriés. Les références cadastrales des terrains litigieux figurent en annexe.
19. Le TGI débouta les requérants, considérant notamment que les expropriations devaient être considérées comme régulières et qu’il ne pouvait donc être fait état d’une expropriation de fait.
20. La Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants contre ces jugements tout comme leurs demandes ultérieures en rectification d’arrêt. Les dates des dernières décisions définitives de la haute juridiction figurent en annexe.
- La procédure devant le tribunal d’instance d’Antalya
21. En 2009, un tiers saisit le tribunal d’instance d’Antalya (« le tribunal d’instance ») d’une demande en annulation de l’acte de notoriété ayant établi la dévolution successorale (veraset ilamı) de Arap Süleyman Efendi, sur lequel le tribunal du cadastre s’était fondé dans son jugement du 29 juin 2004 (paragraphe 8 ci-dessus). Le plaignant alléguait notamment qu’il était parmi les ayants droits de Arap Süleyman Efendi.
22. Le 30 septembre 2011, le tribunal d’instance annula ledit acte de notoriété et le remplaça par un autre.
23. Le 27 février 2013, la Cour de cassation infirma cette décision au motif que certaines personnes qui avaient précédemment été désignées comme ayants droits de Arap Süleyman Efendi n’avaient pas été invitées à la procédure d’annulation.
24. Le Gouvernement précise que cette procédure est pendante.
- La procédure de réouverture devant le tribunal du cadastre
25. Entre-temps, le 30 décembre 2011, deux personnes demandèrent au tribunal du cadastre de rouvrir la procédure qui avait donné lieu au jugement du 29 juin 2004. Ils soutenaient que l’acte de notoriété ayant établi la dévolution successorale de Arap Süleyman Efendi, sur lequel le tribunal du cadastre s’était fondé, avait été annulé le 30 septembre 2011 (paragraphe 22 ci-dessus).
26. Par une décision provisoire du 20 janvier 2015, le tribunal de cadastre, constatant qu’une telle annulation constituerait l’un des motifs de réouverture, décida de continuer l’examen de la procédure de réouverture tout en attendant l’issue de la procédure devant le tribunal d’instance.
27. Le 11 juillet 2019, le tribunal de cadastre rejeta la demande d’ouverture au motif que la décision du tribunal d’instance du 30 septembre 2011, sur laquelle se fondait les plaignants, a été infirmé par la Cour de cassation (paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
28. Le Gouvernement indique que la procédure de réouverture est pendante.
EN DROIT
- JONCTION DES REQUÊTES
29. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
- QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
30. La Cour relève d’emblée que dans le cadre de certaines des présentes affaires, la représentante des requérants a envoyé à la Cour une « liste des requérants » dont les noms ne correspondait pas entièrement à ceux des personnes pour lesquelles les formulaires de requête ont été présentés. La Cour observe également que certains dossiers de requête contiennent des procurations au nom de nombreuses personnes autres que celles mentionnées dans les formulaires de requête comme requérants.
31. La Cour juge que seules les personnes qui sont mentionnées dans la rubrique des formulaires réservée aux noms des requérants et dont les noms figurent en annexe peuvent, sous réserve des développements qui suivent, être considérées comme requérants dans les présentes affaires.
32. Par ailleurs, le Gouvernement informe la Cour du décès de plusieurs requérants survenus aux dates figurant en annexe. Ainsi, il invite la Cour à radier du rôle les requêtes pour autant qu’elles concernent les requérants qui sont décédés après l’introduction des requêtes. En outre, il attire l’attention de la Cour sur la circonstance que certains requérants sont décédés avant l’introduction de certaines des présentes affaires. Il demande donc à la Cour de déclarer cette partie des requêtes irrecevable pour abus du droit de recours individuel.
33. Les héritiers de certains requérants qui sont décédés après l’introduction des requêtes font part à la Cour de leur souhait de poursuivre la procédure devant la Cour (voir le tableau en annexe). Quant aux requérants décédés avant l’introduction des requêtes, leur représentante fait savoir que les héritiers de certains d’entre eux entendent également maintenir les requêtes devant la Cour en leur qualité d’héritiers.
34. La Cour observe que les requérants suivants sont décédés après l’introduction des requêtes mentionnées ci-dessous et qu’aucune personne ne s’est manifestée pour poursuivre l’instance :
– les requérants nos 3, 22, 50, 52, 63, 67, 71, 95, 96 et 99, en ce qui concerne toutes les présentes requêtes ;
– les requérants nos 44 et 90, en ce qui concerne la requête no 14947/09 ;
– la requérante no 77, en ce qui concerne les requêtes indiquées aux nos 1 à 52 dans le tableau en annexe ;
35. Partant, la Cour considère que les éventuels héritiers des requérants susmentionnés n’entendent pas maintenir cette partie des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
36. Il y a donc lieu de rayer cette partie des requêtes susmentionnées du rôle.
37. Par ailleurs, la Cour observe que les requérants suivants sont décédés avant l’introduction des requêtes mentionnées ci-dessous :
– les requérants nos 11, 12, 23, 46, 60, 64 et 81, en ce qui concerne toutes les présentes requêtes ;
– les requérants nos 34, 36, 44, 51, 78 et 90, en ce qui concerne les requêtes indiquées aux nos 2 à 54 ;
– les requérants nos 54, 69 et 77, en ce qui concerne les requêtes indiquées aux nos 53 et 54 ;
– le requérant no 24, en ce qui concerne la requête no 44563/11 ; et
– le requérant no 42, en ce qui concerne les requêtes indiquées aux nos 26 à 40 et 53 à 54.
38. S’agissant de cette partie des requêtes, la Cour rappelle qu’une personne décédée ne peut pas, même par le biais d’un représentant, introduire une requête devant la Cour (voir, parmi d’autres, Gavrielidou et autres c. Chypre (déc.), no 73802/01, 13 novembre 2003, et Gürleşen et autres c. Turquie (déc.), no 15573/03, 29 avril 2008).
39. Par conséquent, cette partie des requêtes est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 3 § 3 a) et doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4.
40. Au vu de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement concernant les requérants décédés avant l’introduction des requêtes (voir Dupin c. Croatie (déc.), no 36868/03, 7 juillet 2009).
41. Par ailleurs, s’agissant des héritiers des requérants qui sont décédés avant l’introduction des requêtes, la Cour considère que ceux-ci ne peuvent pas poursuivre les requêtes indiquées au paragraphe 37 ci-dessus, puisque leurs de cujus n’ont jamais pris part à ces requêtes (voir Dupin, décision précitée, et les références qui y figurent).
42. Enfin, quant aux requérants décédés après l’introduction des requêtes, la Cour prend acte du souhait des héritiers indiqués dans le tableau joint en annexe de poursuivre la procédure devant elle. Eu égard à sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d’autres, López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 72, 17 octobre 2019), elle leur reconnaît qualité pour se substituer aux leurs de cujus dans les requêtes introduites avant leurs décès.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 EN CE QUI CONCERNE LE Défaut d’indemnisation
43. Les requérants se plaignent essentiellement du défaut d’indemnisation pour l’expropriation des biens litigieux. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
- Sur la recevabilité
44. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité, dont certains requérants contestent la pertinence.
- Compatibilité ratione temporis
45. Le Gouvernement soutient que les requêtes, à l’exception de deux d’entre elles (nos 61262/10 et 61304/10), sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au motif que les expropriations litigieuses auraient eu lieu avant le 28 janvier 1987, date à laquelle le droit de recours individuel devant la Cour a été reconnu par la Turquie.
46. La Cour rappelle avoir déjà examiné une exception similaire du Gouvernement et l’avoir écartée (Akvardar c. Turquie, no 48171/10, §§ 50‑52, 29 octobre 2019). En l’espèce, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire précitée, et rejette donc cette exception.
- Abus du droit de recours et comptabilité ratione personae
47. Le Gouvernement fait observer que la procédure devant le tribunal d’instance concernant l’annulation de l’acte de notoriété ayant établi la dévolution successorale de Arap Süleyman Efendi est pendante devant les juridictions nationales. En outre, se référant à la décision provisoire du 20 janvier 2015 (paragraphe 26 ci-dessus), il précise que la procédure afférente à la demande de réouverture de l’instance devant le tribunal du cadastre est également pendante. Il en conclut que le statut d’héritier des requérants est sujet à caution.
48. Ainsi, il soutient que le fait que les requérants n’ont pas porté à la connaissance de la Cour ces développements récents doit être considéré comme un abus du droit de recours.
49. Si la Cour devait en décider autrement, il soutient que, vu les développements susmentionnés, les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention. D’après lui, les requérants ne seraient pas en mesure de démontrer qu’ils sont victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 puisque leur certificat d’héritier a été annulé.
50. Dans leurs observations présentées dans le cadre des affaires nos 25249/11 et 44563/11, six des requérants soutiennent que l’acte de notoriété litigieux est toujours valide puisque la décision du 30 septembre 2011 a été infirmé par la Cour de cassation (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Ils se réfèrent également au fait que le tribunal de cadastre a rejeté la demande d’ouverture formulée par les tiers (paragraphe 27 ci‑dessus).
51. La Cour note que la Cour de cassation a infirmé la décision du 30 septembre 2011 du tribunal d’instance annulant l’acte de notoriété ayant établi la dévolution successorale de Arap Süleyman Efendi et que la procédure est pendante devant les juridictions internes. Elle relève également que le tribunal de cadastre a rejeté la demande d’ouverture au motif que la décision du tribunal d’instance du 30 septembre 2011 a été infirmé par la Cour de cassation.
52. Par ailleurs, la Cour note que ni le plaignant qui a demandé l’annulation de l’acte de notoriété litigieux, ni ceux qui ont demandé la réouverture de la procédure devant le tribunal du cadastre n’ont prétendu devant les juridictions internes être les seuls héritiers de Arap Süleyman Efendi.
53. Dans les circonstances particulières de la présente espèce et eu égard notamment au fait que le Gouvernement n’a pas démontré que le statut d’héritier des requérants a été ou aurait dû être définitivement annulé, la Cour rejette ces exceptions.
- Épuisement des voies de recours internes
54. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions tirées de la règle de l’épuisement des voies de recours internes.
55. En premier lieu, il estime qu’au lieu d’intenter des actions en indemnisation pour expropriation de fait, les requérants auraient dû introduire contre l’administration ou le Trésor public des actions fondées sur l’enrichissement sans cause. D’après lui, il ne s’agit pas en l’espèce d’une expropriation de fait puisque les biens litigieux auraient été expropriées de manière conforme au droit interne en vigueur à l’époque des faits.
56. En second lieu, s’agissant des affaires dans lesquelles des curateurs ont été désignés, le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir saisi la justice d’actions contre les curateurs.
57. S’agissant des affaires dans lesquelles l’administration a procédé à la notification par voie de publication, il reproche aux requérants ou à leurs de cujus qui étaient encore en vie aux dates de publication, de ne pas avoir introduit d’actions en augmentation d’indemnités d’expropriation fixées par l’administration. D’après le Gouvernement, les requérants auraient pu également saisir les juridictions internes d’une telle action dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le jugement rendu par le tribunal de cadastre est devenu définitif. Sur ce point, le Gouvernement produit deux décisions de première instance où les actions des plaignants ont été rejetées, entre autres, au motif qu’elles n’avaient pas été introduites dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le jugement rendu à l’issue du contentieux cadastral les concernant est devenu définitif.
58. Le Gouvernement produit également plusieurs décisions de la Cour de cassation dans lesquelles cette juridiction a considéré que dans le cas où il y avait un contentieux relatif à la propriété, le délai des recours ne commençait à courir qu’à partir de la date à laquelle le jugement rendu à l’issue dudit contentieux est devenu définitif. Le Gouvernement en conclut que si les requérants avaient fait usage des recours susmentionnés, de tel recours n’auraient pas été rejetés pour forclusion.
59. Pour ce qui est du recours qui aurait pu être dirigé contre les curateurs, la Cour observe que la nomination de ces derniers n’a jamais été notifiée directement aux requérants. Partant, elle considère que l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à voir les requérants entamer une quelconque démarche contre les curateurs (voir, Akvardar, précité, § 94). Au demeurant, la Cour ne voit pas en quoi un tel recours aurait eu pour effet de satisfaire les revendications des requérants et de leur permettre d’obtenir les fonds versés sur des comptes bloqués.
60. Quant à l’absence de recours en augmentation d’indemnités d’expropriation dans les affaires où l’administration a procédé à la notification par voie de publication, la Cour relève qu’une telle notification ne permet pas nécessairement de s’assurer que les intéressés aient pu en être informés (voir, mutatis mutandis, ibidem).
61. S’agissant des autres recours, la Cour rappelle qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 71, 17 septembre 2009, et les références qui y sont citées).
62. La Cour relève que les décisions produites par le Gouvernement concernaient notamment la question des délais de recours, alors que les actions engagées par les requérants aux fins de l’obtention d’indemnités n’ont pas été rejetées pour forclusion. En effet, les juridictions internes ont estimé en l’espèce que les expropriations litigieuses devaient être considérées comme régulières (paragraphe 19 ci-dessus). Or les décisions fournies par le Gouvernement ne permettent nullement de conclure que les recours qu’il reproche aux requérants de ne pas avoir exercé avaient des chances d’aboutir dans une situation comparable à la leur.
63. Il y a donc lieu de rejeter les exceptions tirées de la règle de l’épuisement des voies de recours internes.
- Conclusion
64. Enfin, constatant que le grief tiré du défaut d’indemnisation n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
65. Les requérants se plaignent du défaut d’indemnisation pour l’expropriation des biens litigieux.
66. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse reposait sur une base légale, qu’elle poursuivait un but légitime et qu’elle était proportionnée.
67. Il estime que les autorités ont rempli leurs obligations en désignant des curateurs afin que les intérêts des propriétaires fussent représentés, en passant des annonces dans la presse aux fins de l’information des bénéficiaires potentiels, et en consignant les indemnités d’expropriation sur des comptes bancaires bloqués en vue de leur versement ultérieur aux propriétaires qui devaient être désignés à l’issue de la procédure relative au contentieux cadastral.
68. Par ailleurs, le Gouvernement reproche aux requérants et/ou à leurs de cujus de n’avoir ni retiré ni même réclamé les sommes en question. À cet égard, il soutient que les requérants auraient eu connaissance des expropriations litigieuses au plus tard le 19 octobre 2000, date à laquelle le tribunal du cadastre a, dans le cadre de la procédure devant lui, rendu une décision qui se referait également aux expropriations litigieuses. Enfin, il estime qu’en introduisant des actions en indemnisation pour expropriation de fait, les requérants n’auraient pas employé la procédure judiciaire adéquate.
69. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans une affaire soulevant une question similaire à celle du cas d’espèce, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif que l’intéressé n’avait jamais perçu la part des indemnités d’expropriation qui lui revenait, ni été concrètement en mesure de l’obtenir avant que les sommes en question ne disparaissent, et que cette situation n’était pas le résultat d’une quelconque négligence de sa part ou de la part de ses de cujus (Akvardar, précité, §§ 83-99).
70. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
71. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
72. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutiennent également que les expropriations litigieuses ne reposaient pas sur une base légale, dès lors que la procédure prévue n’aurait pas été respectée. Dans certaines affaires, ils allèguent en outre que les expropriations litigieuses ne concernaient pas les parcelles en cause et que les décisions des juridictions internes étaient entachées d’erreurs de fait.
73. Enfin, dans leurs observations présentées dans le cadre des affaires nos 25249/11 et 44563/11, six des requérants invitent la Cour à conclure à la violation de l’article 6 de la Convention, en raison du caractère, selon eux, contradictoire de la jurisprudence des juridictions internes en la matière.
74. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue au paragraphe 71 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de ces griefs.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
75. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
76. Les requérants n’ont pas présenté, dans le délai qui leur a été imparti pour la présentation de leurs observations sur le fond, de demande de satisfaction équitable ni réitéré celles qui étaient contenues dans leurs formulaires de requête. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre (Akvardar, précité, § 101).
77. Cette considération ne porte toutefois pas préjudice à un éventuel droit à la réouverture de la procédure que les dispositions de droit interne pourraient accorder aux requérants (ibidem, § 102).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Décide de rayer du rôle les requêtes suivantes pour autant qu’elles concernent les requérants indiqués ci-dessous :
– toutes les requêtes, pour autant qu’elles concernent les requérants nos 3, 22, 50, 52, 63, 67, 71, 95, 96 et 99 ;
– la requête no 14947/09, pour autant qu’elle concerne les requérants nos 44 et 90 ;
– les requêtes indiquées aux nos 1 à 52, pour autant qu’elles concernent la requérante no 77 ;
- Déclare les requêtes suivantes irrecevables pour autant qu’elles concernent les requérants indiqués ci-dessous :
– toutes les requêtes, pour autant qu’elles concernent les requérants nos 11, 12, 23, 46, 60, 64 et 81 ;
– les requêtes indiquées aux nos 2 à 54, pour autant qu’elles concernent les requérants nos 34, 36, 44, 51, 78 et 90 ;
– les requêtes indiquées aux nos 53 et 54, pour autant qu’elles concernent les requérants nos 54, 69 et 77 ;
– la requête no 44563/11, pour autant qu’elle concerne le requérant no 24 ; et
– les requêtes indiquées aux nos 26 à 40 et 53 à 54, pour autant qu’elles concernent le requérant no 42 ;
- Déclare le grief tiré du défaut d’indemnisation pour l’expropriation des biens litigieux recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner ni la recevabilité ni le bien-fondé du restant des griefs des requérants.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
Annexe
Liste des affaires
No | Requête no Date d’introduction | Références cadastrales | Dates et références des dernières décisions internes | Requérants Années de naissance Héritiers |
1 | 14947/09 25/02/2009 | îlot 5010, parcelle no 3 îlot 5015, parcelle no 3 | 30/06/2008 E.2008/7904 K.2008/8903 |
1940
1951
1927 (décédée le 16/05/2018)
1955
1962
1954
1955
1951
1962
1972
1926 (décédée le 04/10/2008)
1928 (décédée le 20/01/2005)
1934
1955
1978
1975
1949
1943
1947
1949
1951
1924 (décédée le 31/07/2014)
1928 (décédée le 18/10/2005)
1929 (décédé le 11/04/2011) Héritiers Türkan ALICIOĞLU née en 1939 Mehmet Hamdi ALICIOĞLU Kiyare AŞKIN (ALICIOĞLU)
1932 (décédé le 14/04/2015) Héritiers Serap ALICIOĞLU AKIŞIK Mine ALICIOĞLU née en 1941 Mine ALICIOĞLU née en 2001
1935
1941
1948
1970
1973
1973
1925 (décédée le 22/04/2013) Héritiers Mehmet KOÇYİĞİT İsmet KOÇYİĞİT Kemal KOÇYİĞİT
1929 (décédée le 15/05/2014) Héritiers Halil KESKİN Hadiye SELVİ Remziye YAYLALI Nuriye KESKİN
1932 (décédé le 06/05/2010) Héritiers Ali İGİT Emin YİĞİT Fatma FIRAT (YİĞİT) Çiğdem YİĞİT
1933 (décédé le 17/04/2018) Héritiers Nimet YİĞİT Hüseyin YİĞİT Yener YİĞİT Soner YİĞİT Arife BULDANLIOĞLU Nilüfer ACAT Nuray ŞAN
1922 (décédé le 19/04/2009) Héritiers Cengiz CANPOLAT Nilgün HANEDAR
1932
1936
1961
1963
1971
1931 (décédé le 28/07/2010) Héritiers Halil ASRAV né en 1975 Havva ÖZCAN Kerem Özgür ASRAV Hatice Dudu SÜZEN Yasemin ŞEN Özlem ASRAV Hilmi ASRAV
1957 (décédé le 18/02/2018) Héritiers Halil ASRAV né en 1975 Havva ÖZCAN Kerem Özgür ASRAV
1933 (décédée le 26/10/2009)
1944
1929 (décédée le 31/03/2008)
1959
1954
1945
1920 (décédée le 11/12/2019)
1955 (décédée le 20/04/2009) Héritiers Nevin ÖZTÜRK Sevin KOÇ
1929 (décédé le 27/05/2013)
1940
1943 (décédé le 20/12/2010) Héritiers Hüsnü ÖRKE Yıldırım ÖRKE Hanife KILLIOĞLU (ÖRKE) Mesude KÖRÜK (ÖRKE) Müberra TATLIER (ÖRKE) Muhammet Tahsin ÖRKE
1946
1949
1951
1958
1953
1955 (décédé le 01/10/2007)
1952
1956
1917 (décédée le 16/08/2014)
1924 (décédé le 10/09/2007)
1941
1955
1927 (décédé le 09/04/2018)
1937 (décédé le 20/08/2019) Héritiers İbrahim SİPAHİOĞLU Özlem GİZLİ Dilek SİPAHİOĞLU
1948 (décédé le 13/09/2010) Héritiers Atıl PEKŞEN Ahmet PEKŞEN
1945
1968 (décédé le 20/03/2019)
1936
1934
1961
1936
1946
1949 (décédée le 25/09/2010)
1934 (décédé le 27/06/2009) Héritiers Şükriye ŞANLI Melek KARTOP (ŞANLI) Dursun ŞANLI
1936 (décédé le 12/04/2013) Héritiers Aynur ŞANLI Ayşe DOĞRU Sevil İNAL Era ŞANLI
1938
1942 (décédé le 07/03/2005)
1948
1932 (décédé le 16/01/2013) Héritiers Zekiye ŞANLI Ayten BEZCİ (ŞANLI) Hüseyin ŞANLI İbrahim ŞANLI Kemal ŞANLI
1953
1965
1976
1954
1980
1972
1929 (décédé le 04/01/2010)
1939
1960
1968
1946
1941 (décédée le 26/03/2017)
1922 (décédée le 06/10/2012)
1947
1956
1944 (décédée 20/05/2016)
1920 (décédée le 27/08/2012) Héritier Taylan ACAR
1971
1949
Date de naissance non précise
1942
1962 |
2 | 35567/10 18/06/2010 | îlot 5015, parcelle no 6 | 19/11/2009 E.2009/17119 K.2009/16092 | |
3 | 35568/10 18/06/2010 | îlot 5016, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/17070 K.2009/16047 | |
4 | 35569/10 18/06/2010 | îlot 6267, parcelles nos 2 et 3 | 19/11/2009 E.2009/17132 K.2009/16054 | |
5 | 35570/10 18/06/2010 | îlot 6261, parcelles nos 5 et 6 | 19/11/2009 E.2009/17127 K.2009/16046 | |
6 | 35571/10 18/06/2010 | îlot 6263, parcelle no 1 îlot 6264, parcelle no 1 îlot 6265, parcelle no 1 îlot 6266, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/17129 K.2009/16064 | |
7 | 35572/10 18/06/2010 | îlot 6267, parcelle no 4 | 19/11/2009 E.2009/17130 K.2009/16055 | |
8 | 35573/10 18/06/2010 | îlot 6333, parcelle no 1 îlot 6334, parcelle no 1 îlot 6335, parcelles nos 1 et 2 | 19/11/2009 E.2009/17121 K.2009/16062 | |
9 | 35574/10 18/06/2010 | îlot 6262, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/17125 K.2009/16056 | |
10 | 35575/10 15/06/2010 | îlot 3409, parcelle no 2 | 19/11/2009 E.2009/15757 K.2009/16069 | |
11 | 35576/10 15/06/2010 | îlot 3412, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/15980 K.2009/16093 | |
12 | 35580/10 15/06/2010 | îlot 3409, parcelle no 4 | 19/11/2009 E.2009/15977 K.2009/16073 | |
13 | 51523/10 28/06/2010 | îlot 3926, parcelle no 9 | 19/11/2009 E.2009/16602 K.2009/16076 | |
14 | 51524/10 28/06/2010 | îlot 3416, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/16587 K.2009/16094 | |
15 | 51525/10 28/06/2010 | îlot 3414, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/16595 K.2009/16072 | |
16 | 51526/10 28/06/2010 | îlot 3926, parcelle no 4 | 19/11/2009 E.2009/16584 K.2009/16042 | |
17 | 51527/10 28/06/2010 | îlot 3415, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/16603 K.2009/16108 | |
18 | 51528/10 28/06/2010 | îlot 3421, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/16586 K.2009/16066 | |
19 | 51529/10 28/06/2010 | îlot 3926, parcelle no 10 | 19/11/2009 E.2009/16583 K.2009/16084 | |
20 | 51530/10 28/06/2010 | îlot 3415, parcelle no 2 | 19/11/2009 E.2009/16594 K.2009/16089 | |
21 | 51531/10 28/06/2010 | îlot 3425, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/16605 K.2009/16107 | |
22 | 51532/10 28/06/2010 | îlot 3926, parcelle no 8 | 19/11/2009 E.2009/16596 K.2009/16105 | |
23 | 51533/10 28/06/2010 | îlot 3424, parcelle no 1 | 19/11/2009 E.2009/16589 K.2009/16067 | |
24 | 51534/10 28/06/2010 | îlot 3415, parcelle no 3 | 19/11/2009 E.2009/16601 K.2009/16044 | |
25 | 51535/10 28/06/2010 | îlot 3926, parcelle no 5 | 19/11/2009 E.2009/16582 K.2009/16090 | |
26 | 61066/10 18/08/2010 | îlot 3409, parcelle no 3 | 11/02/2010 E.2009/20885 K.2010/1773 | |
27 | 61218/10 18/08/2010 | îlot 12567, parcelle no 7 | 11/02/2010 E.2009/20640 K.2010/1758 | |
28 | 61222/10 18/08/2010 | îlot 12567, parcelle no 2 | 28/01/2010 E.2009/20655 K.2010/1410 | |
29 | 61225/10 18/08/2010 | îlot 12567, parcelle no 4 | 28/01/2010 E.2009/20644 K.2010/1397 | |
30 | 61230/10 18/08/2010 | îlot 5021, parcelles nos 2, 39, 40, 41 et 42 | 28/01/2010 E.2009/19880 K.2010/1422 | |
31 | 61237/10 18/08/2010 | îlot 6268, parcelle no 1 îlot 6269, parcelle no 1 îlot 6270, parcelle no 1 îlot 6458, parcelles nos 1, 4 et 5 | 11/02/2010 E.2009/18795 K.2010/1762 | |
32 | 61241/10 18/08/2010 | îlot 5015, parcelle no 5 | 11/02/2010 E.2009/19241 K.2010/1781 | |
33 | 61245/10 18/08/2010 | îlot 3411, parcelle no 1 | 11/02/2010 E.2009/19239 K.2010/1782 | |
34 | 61252/10 18/08/2010 | îlot 6368, parcelle no 4 | 28/01/2010 E.2009/20642 K.2010/1402 | |
35 | 61259/10 18/08/2010 | îlot 6336, parcelles nos 1 et 2 îlot 6337, parcelle no 1 | The Court of Cassation 28/01/2010 E.2009/18791 K.2010/1421 | |
36 | 61262/10 18/08/2010 | îlot 6267, parcelle no 5 | 28/01/2010 E.2009/20641 K.2010/1408 | |
37 | 61285/10 18/08/2010 | îlot 5011, parcelle no 1 îlot 5012, parcelle no 2 | 28/01/2010 E.2009/18793 K.2010/1424 | |
38 | 61298/10 18/08/2010 | îlot 12567, parcelle no 9 | 28/01/2010 E.2009/20651 K.2010/1411 | |
39 | 61304/10 18/08/2010 | îlot 12565, parcelle no 1 | 11/02/2010 E.2009/20653 K.2010/1772 | |
40 | 61319/10 18/08/2010 | îlot 5021, parcelles nos 3, 43, 44, 45 et 46 | 11/02/2010 E.2009/19882 K.2010/1784 | |
41 | 63210/10 24/05/2010 | îlot 4520, parcelle no 8 | 15/10/2009 E.2009/12103 K.2009/12734 | |
42 | 63211/10 24/05/2010 | îlot 3698, parcelle no 1 | 15/10/2009 E.2009/12111 K.2009/12731 | |
43 | 63212/10 24/05/2010 | îlot 4520, parcelle no 95 | 15/10/2009 E.2009/12117 K.2009/12729 | |
44 | 63213/10 24/05/2010 | îlot 3698, parcelle no 5 | 15/10/2009 E.2009/12112 K.2009/12741 | |
45 | 63214/10 24/05/2010 | îlot 4520, parcelle no 32 | 15/10/2009 E.2009/12115 K.2009/12742 | |
46 | 63215/10 24/05/2010 | îlot 4520, parcelles nos 84 et 85 | 15/10/2009 E.2009/12119 K.2009/12737 | |
47 | 63216/10 24/05/2010 | îlot 4520, parcelle no 86 | 19/11/2009 E.2009/16518 K.2009/16057 | |
48 | 63217/10 24/05/2010 | îlot 3702, parcelle no 1 | 15/10/2009 E.2009/12102 K.2009/12732 | |
49 | 63218/10 24/05/2010 | îlot 3700, parcelle no 1 | 15/10/2009 E.2009/12104 K.2009/12738 | |
50 | 63219/10 24/05/2010 | îlot 4520, parcelle no 123 | 15/10/2009 E.2009/12113 K.2009/12749 | |
51 | 63220/10 24/05/2010 | îlot 3699, parcelle no 4 | 13/10/2009 E.2009/12124 K.2009/12744 | |
52 | 63221/10 24/05/2010 | îlot 4520, parcelles nos 89 et 111 | 15/10/2009 E.2009/12121 K.2009/12726 | |
53 | 25249/11 23/02/2011 | îlot 4520, parcelle no 48 | 14/06/2010 E.2010/7399 K.2010/11024 | |
54 | 44563/11 10/06/2011 | îlot 4520, parcelle no 48 | 14/06/2010 E.2010/7176 K.2010/11080 | |