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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 28840/03
Guido Antonio CATALDO et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2000,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que les réponses des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me S. Ferrara, avocat exerçant à Bénévent.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (durée excessive de la procédure principale et durée excessive de la procédure Pinto ou inexécution de la décision y relative) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le 3 octobre 2018, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs.
Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Les sommes indiquées seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La déclaration unilatérale a été envoyée aux requérants pour commentaires et le 7 novembre 2018, la Cour a reçu la réponse de leur représentant. Les requérants marqués d’un astérisque dans le tableau annexé ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de la déclaration. Les autres requérants ont informé la Cour qu’ils n’acceptent pas les termes de la déclaration.
Le représentant des requérants a aussi informé le greffe de la Cour de ce que Mme Maria Angela Cataldo est décédée en 2016 et que sa requête devant la Cour ne serait pas maintenue.
EN DROIT
La Cour estime que, une partie des requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration du Gouvernement, il y a lieu de conclure que la partie de la requête les concernant a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Pour cette partie de la requête, la Cour prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
En ce qui concerne les requérants qui n’ont pas accepté les termes de la déclaration susmentionnée, la Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, CEDH 2006‑V). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement et compte tenu des circonstances particulière de cette affaire, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Compte tenu de ce qui précède et des informations fournies par les requérants il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer du rôle la partie de la requête concernant les requérants marqués d’un astérisque dans le tableau annexé conformément à l’article 39 de la Convention ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv Tigerstedt Aleš Pejchal
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et date de naissance/décès | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage moral pour la durée de la procédure principale et pour la durée excessive ou l’inexécution de la procédure Pinto (en euros)1 | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)2 |
28840/03 11/04/2000 (6 requérants) | Guido Antonio Cataldo 28/10/1941 *Maria Pia Aiello 09/12/1967 *Floriana Cataldo 25/03/1972 *Giovanbattista Cataldo 26/11/1938 Luca Cataldo 26/04/1979 Maria Angela Cataldo 23/04/1937 La requérante est décédée en 2016 et sa requête n’est pas maintenue | 03/10/2018 | 07/11/2018 | 1 300 euros alloués uniquement aux requérants suivants : Maria Pia Aiello Floriana Cataldo Giovanbattista Cataldo | 300 |
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1. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
2. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.