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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43713/06
Aleksandr Pavlovich KORABLEV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 février 2018 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Dmitry Dedov,
Jolien Schukking, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Aleksandr Pavlovich Korablev, est un ressortissant russe né en 1960 et actuellement détenu à Revda. Il a été représenté devant la Cour par Me B. M. Yevloyev, avocat à Revda, région de Mourmansk.
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son successeur, M. M. Galperine.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 14 janvier 2002, un certain M. G. fut assassiné au cours d’une tentative de braquage à Mourmansk.
1. L’interpellation et la mise en examen du requérant
5. En mars 2002, le requérant fut considéré comme suspect dans cette affaire et recherché à ce titre par la police.
6. Le 27 mars 2002, il fut interpellé à Alekseyevka, région de Belgorod.
7. Le jour même, il fut mis en examen dans l’affaire de braquage à main armée et assassinat de G. Après avoir été informé de ses droits, il renonça par écrit à son droit d’être assisté d’un avocat et fut interrogé par un enquêteur en tant que personne mise en examen.
8. Plus tard dans la journée, il rédigea des aveux dans lesquels il reconnaissait avoir accidentellement tué G. lors du braquage.
9. Le 2 avril 2002, le requérant fut placé en détention provisoire à Mourmansk.
10. Le 19 septembre 2002, le tribunal de district Oktyabrskiy ordonna le placement du requérant dans un établissement psychiatrique sur la base d’une expertise effectuée en juillet 2002 et ayant établi que, après avoir été placé dans un centre de détention provisoire, l’intéressé avait développé des troubles psychiatriques. Lors de l’audience, le requérant fut assisté par l’avocat S.
11. Le 4 juin 2004, le même tribunal considéra que le requérant était guéri et il ordonna la reprise de la procédure pénale menée à son encontre. Lors de l’audience, le requérant fut assisté par l’avocat B.
12. À une date non précisée en juillet 2004, le requérant rédigea des aveux adressés au procureur du district administratif Oktyabrskiy, dans lesquels il reconnaissait avoir tué G. lors du braquage.
13. Le 2 septembre 2004, le requérant fit l’objet d’une nouvelle expertise psychiatrique.
14. Le 22 octobre 2004, il fut interrogé en présence de l’avocat L.
15. Les 20 juin et 10 novembre 2005, le requérant fit l’objet d’une autre expertise psychiatrique. Lors de celle-ci, il indiqua qu’il souffrait déjà de troubles psychiatriques à la date de ses aveux, le 27 mars 2002. L’expertise conclut que, au moment de son interpellation et avant son placement en détention provisoire, le requérant était en possession de toutes ses facultés et qu’il ne présentait aucun trouble psychique.
2. Le procès et la condamnation du requérant
16. Le 23 décembre 2005, la cour régionale de Mourmansk déclara le requérant coupable du braquage à main armée et de l’assassinat de G., ainsi que du port, de l’acquisition et du transport illégaux d’arme à feu.
17. Lors de son procès, le requérant reconnut les faits en ce qui concerne le port, l’acquisition et le transport illégaux d’arme. S’agissant du braquage et de l’assassinat de G., le requérant semble avoir soutenu, dans un premier temps, que la victime avait été abattue par son complice M. Par la suite, il réitéra et développa la thèse selon laquelle il avait tué la victime accidentellement et, enfin, il exposa qu’il avait endossé toute la responsabilité en raison d’une relation intime qu’il aurait entretenue avec M. Il plaida l’irrecevabilité de ses aveux du 27 mars 2002 aux motifs que ceux-ci auraient été rédigés sous la pression de la police et en l’absence d’un avocat et qu’il souffrait déjà à ce moment-là de troubles psychiatriques.
18. La cour régionale rejeta le moyen de défense du requérant tiré de l’irrecevabilité de ses aveux du 27 mars 2002 au motif que celui-ci les avait faits volontairement et que pareil cas ne requérait pas la présence d’un défenseur. S’agissant des allégations relatives à des pressions physiques et psychologiques ainsi qu’à ses troubles mentaux, la cour régionale se référa, outre les témoignages des agents de police présents au moment des faits, aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 10 novembre 2005, selon lesquelles, avant son placement dans un centre de détention provisoire, le requérant n’avait souffert d’aucun trouble psychiatrique et rendait bien compte de ses faits et gestes.
19. La cour régionale rejeta ensuite la version du requérant selon laquelle il s’était accusé pour protéger M. en raison de la relation intime qu’ils auraient entretenue. Elle précisa qu’aucun des témoins interrogés, à savoir la compagne du requérant à l’époque des faits et les amis proches de M., n’avait été en mesure de le confirmer.
20. Enfin, la cour régionale vérifia la version réitérée à l’audience par le requérant, dans laquelle celui-ci avait soutenu que la mort de G. était accidentelle et que M. et lui-même avaient eu seulement l’intention de faire peur à G. pour qu’il effaçât la dette de M. Elle constata qu’aucun des témoins interrogés n’avait corroboré cette thèse. Elle conclut, eu égard notamment au rapport médicolégal sur la localisation et les caractéristiques des blessures infligées à la victime, que le requérant avait agi avec l’intention de tuer G. Elle s’appuya également sur les dépositions des différents témoins, notamment la compagne du requérant à l’époque des faits, à qui celui-ci et M. avaient fait part des circonstances du braquage et du meurtre.
21. Le 19 juillet 2006, la Cour suprême, statuant sur l’appel formé par le requérant, confirma l’arrêt rendu par la cour régionale de Mourmansk. Elle se référa, entre autres preuves, aux aveux rédigés par le requérant en mars 2002 et en juillet 2004, soulignant que l’appelant n’avait pas remis en cause la sincérité du second document.
B. Le droit interne pertinent
22. Le code de procédure pénale (loi no 174-FZ du 18 décembre 2001 – CPP) énonce que constitue une preuve irrecevable toute déclaration faite par un suspect ou un accusé en l’absence d’un avocat, y compris lorsque l’intéressé a valablement renoncé aux services d’un avocat au stade préliminaire de l’enquête et lorsque la déclaration en question n’a pas été confirmée lors du procès (article 75 § 2, alinéa 1).
GRIEFS
23. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation. Il reproche à cet égard aux tribunaux d’avoir utilisé les aveux qu’il avait rédigés le 27 mars 2002 après avoir renoncé à son droit à l’avocat et qu’il avait rétractés par la suite.
24. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de son interpellation. Enfin, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il reproche aux juridictions internes leur refus de faire témoigner M.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
25. Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure menée contre lui en raison de l’utilisation aux fins de sa condamnation des aveux qu’il avait faits le 27 mars 2002 après avoir renoncé à son droit d’accès à un avocat. Il conteste premièrement le caractère volontaire de cette renonciation, arguant, d’une part, que celle-ci a été le résultat de pressions exercées sur lui par la police et, d’autre part, qu’il souffrait déjà à ce moment-là des troubles psychiatriques diagnostiqués par la suite. Il soutient ensuite que, en tout état de cause, ses aveux étaient irrecevables au regard du nouveau code de procédure pénale, en vigueur lors de son procès. Selon le requérant, en vertu de ce code, les aveux faits par un accusé au stade de l’enquête en l’absence d’un avocat, y compris dans le cas d’une renonciation à l’assistance d’un avocat, ne pouvaient pas être utilisés aux fins de sa condamnation s’ils n’étaient pas confirmés par l’intéressé à l’audience. Enfin, le requérant allègue que sa condamnation a par ailleurs été fondée sur des preuves indirectes et/ou des faux témoignages.
26. Le Gouvernement combat cette thèse. Il indique que, au moment de son interpellation, le requérant avait été informé de ses droits en tant que suspect dans une affaire criminelle, à savoir le droit à un avocat et le droit de ne pas s’auto-incriminer. Il ajoute que ces informations avaient été bien comprises par le requérant, comme en attesterait la signature apposée par celui-ci sur le procès-verbal d’interrogatoire et accompagnée de sa mention manuscrite « droits expliqués et compris ». De plus, il indique que ce n’était pas le premier contact du requérant avec les forces de l’ordre, l’intéressé ayant déjà plusieurs condamnations à son actif. Il expose que les aveux du requérant n’étaient pas la seule preuve de sa culpabilité et que celle-ci a été établie sur la base de l’ensemble des preuves à charge, en particulier le témoignage de la compagne du requérant. Enfin, il précise que le requérant, bien qu’assisté de différents avocats à partir de septembre 2002, a modifié plusieurs fois ses versions concernant, d’une part, les circonstances du braquage et du meurtre de G., et, d’autre part, les raisons pour lesquelles il est passé aux aveux.
27. La Cour rappelle d’abord que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si les aveux du requérant ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 250, CEDH 2016 et Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011).
28. En l’espèce, la Cour note que les parties ne contestent pas que le requérant avait été informé de ses droits en tant que suspect au moment de son interpellation et qu’il avait renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat avant de rédiger ses aveux. Elle constate que les parties sont en revanche en désaccord quant au caractère volontaire de cette renonciation et, partant, aux conséquences qui doivent lui être attachées.
29. S’agissant des pressions qui auraient été exercées par les agents de police, la Cour relève qu’à aucun moment, ni devant les juridictions nationales ni devant elle, le requérant n’a étayé la thèse selon laquelle il a fait l’objet de telles pressions (comparer avec Sharkunov et Mezentsev c. Russie, no 75330/01, § 99, 10 juin 2010).
30. S’agissant des allégations du requérant quant à ses troubles mentaux, la Cour observe que la cour régionale a bien examiné ce point et qu’elle l’a rejeté en se fondant sur les résultats des expertises psychiatriques (paragraphes 15 et 18 ci-dessus). Bien que le requérant exprime devant la Cour son désaccord avec les résultats de ces expertises, rien n’indique qu’il ait cherché à les contester au niveau interne. La Cour n’a par conséquent aucune raison de les remettre en cause.
31. Ainsi, la Cour ne dispose pas d’éléments la conduisant à douter de l’effectivité de la renonciation par le requérant, le 27 mars 2002, à son droit à être assisté d’un avocat.
32. La Cour note ensuite que le requérant avait reconnu, et qu’il n’a jamais nié par la suite, sa culpabilité en ce qui concerne le port, l’acquisition et le transport illégaux d’armes. S’agissant du braquage et de l’assassinat de G., il ressort du dossier que, lors de son procès, le requérant a essentiellement soutenu la thèse selon laquelle G. avait été tué par accident (paragraphe 17 ci‑dessus). C’est précisément ce qu’il a déclaré dans ses aveux du 27 mars 2002 (paragraphe 8 ci-dessus). Cette version a été contredite par un certain nombre de preuves, en particulier par les expertises sur la localisation et le caractère des blessures de la victime ainsi que par le témoignage de la compagne du requérant à qui il avait fait part du braquage et du meurtre (paragraphe 20 ci‑dessus). En tout état de cause, rien dans le dossier n’indique que le constat de sa culpabilité dans l’assassinat de G. ait été basé, uniquement ou largement, sur ses aveux du 27 mars 2002 (Krivoshey c. Ukraine, no 7433/05, § 86, 23 juin 2016). Il ressort de la décision de la Cour suprême que sa condamnation était essentiellement fondée, outre les expertises et les témoignages précités, sur ses aveux qu’il avait adressés au procureur du district administratif Oktyabrskiy de Mourmansk en juillet 2004 (paragraphe 21 ci-dessus). La Cour ne dispose d’aucun élément indiquant que le requérant a contesté la sincérité de ce dernier document ou permettant par ailleurs de douter de celle-ci (à contraster avec Pishchalnikov c. Russie, no 7025/04, § 87, 24 septembre 2009).
33. Dans ces circonstances et eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention.
34. Partant, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les autres violations alléguées de la Convention
35. Concernant les autres griefs soulevés par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
36. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mars 2018.
Fatoş Aracı Luis López Guerra
Greffière adjointe Président