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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49752/07
Esra BAŞBAKKAL KARA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2017 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Esra Başbakkal Kara, est une ressortissante turque née en 1979 et résidant à Eskişehir. Elle a été représentée devant la Cour par Me E. Şenses et Me H. Yıldız Karasu, avocats exerçant respectivement à Batman et à Eskişehir.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. La requérante, avocate, se trouvait le 24 décembre 2004 dans son cabinet situé en face de la mairie lorsque, aux alentours de 18 heures, des usagers des transports publics se seraient spontanément rassemblés pour protester contre des dysfonctionnements du tramway. Poussée par la curiosité, elle descendit dans la rue.
La police, après avoir annoncé que la manifestation était illégale au regard de l’article 23 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, somma les manifestants de se disperser afin de permettre le rétablissement de la circulation. Face au refus d’obtempérer des manifestants, les forces de l’ordre intervinrent vers 18 h 30 d’une manière musclée afin de disperser les protestataires couchés sur les rails. La requérante, prise dans la bousculade qui s’en était suivie, fut conduite à la direction de la sécurité avec onze autres personnes. D’après le procès‑verbal l’arrestation eut lieu à 18 h 45 heures.
5. Il ressort d’un procès-verbal établi le même jour que, le commissaire divisionnaire M.P., constatant vers 19 h 15, que la requérante était avocate, l’avait informé qu’elle n’avait pas été placée en garde à vue et qu’il demanderait des instructions au parquet. Il avait ensuite téléphoné au procureur de la République. Ce dernier lui avait ordonné de ne pas placer la requérante en garde à vue et de la relâcher après vérification de son identité et le contrôle médical, « sans insister pour obtenir ses déclarations concernant l’incident ». Suivant l’instruction du procureur de la République, la requérante ne fit pas l’objet d’autres mesures qu’une vérification d’identité et un examen médical effectué à l’hôpital civil d’Eskişehir. Toujours d’après le même procès-verbal, à 20 h 25, le procureur de la République avait appelé le commissaire divisionnaire et lui avait affirmé d’avoir reçu plusieurs appels et ordonna de relâcher immédiatement la requérante. Le commissaire informa le procureur de la République que la requérante était conduite au médecin légiste. D’après le rapport médical, elle avait été auscultée à 20 heures par le médecin.
6. Entretemps, ayant été informé de l’arrestation de la requérante, le président de la commission des droits de l’homme du barreau d’Eskişehir, A.U., accompagné de trois autres avocats, se rendit à la direction de la sécurité pour rencontrer la requérante, ce qui leur aurait été refusé par un commissaire, M.Ö.
7. La requérante fut relâchée à 21 heures selon le procès-verbal.
L’action en indemnisation engagée par la requérante
8. Le 6 janvier 2005, la requérante demanda au ministère de l’Intérieur des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 livres turques (TRY) pour placement illégal en garde à vue et pour mauvais traitements.
9. Le 1er février 2005, le ministère de l’Intérieur rejeta la demande pour absence de jugement.
10. Le 7 avril 2005, la requérante engagea une procédure en indemnisation en application de l’article 141 du code de la procédure pénale à l’encontre du ministère de l’Intérieur auprès du tribunal administratif d’Eskişehir pour placement en garde à vue injustifiée. Sa demande fut rejetée par un jugement du 7 avril 2006. Le tribunal considéra que la requérante n’avait pas été placée en garde à vue, qu’elle avait fait l’objet d’une simple vérification d’identité et qu’elle avait été relâchée à la suite de celle‑ci.
11. L’opposition formée par la requérante fut rejetée le 28 septembre 2006 par le tribunal administratif régional. La demande de rectification fut rejetée le 18 janvier 2007. Ce jugement ne fut pas notifié à l’avocat de la requérante.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
12. Selon l’article 161 § 2 du code de la procédure pénale (no 5271), tel qu’en vigueur à l’époque des faits, « la police doit informer immédiatement le procureur de la République des affaires dont elle a été saisies, des personnes interpelées, des mesures prises et doit exécuter sans délai, les instructions données par le procureur de la République ». Le paragraphe 3 de l’article 161 dispose que « le procureur de la République peut donner des instructions verbales pour les cas urgents ».
L’article 5/3 du Règlement d’application no 23480 sur les modalités des arrestations, gardes à vue et interrogatoires, en vigueur à l’époque des faits, prévoit que les forces de l’ordre peuvent interpeller toute personne « qui ne se soumet pas aux ordres conformes aux lois et aux procédures, qui ne se plie pas devant les mesures prises par eux, qui porte atteinte à l’ordre social et aux droits d’autrui et continue à le faire malgré les avertissements, qui résiste aux forces de l’ordre afin de les empêcher dans l’exercice de leurs fonctions ».
Conformément à l’article 6 du même Règlement, le procureur de la République doit être informé immédiatement de toute arrestation et si ce dernier n’ordonne pas la mise en liberté, la personne concernée serait placée en garde à vue.
13. À l’époque des faits, l’article 17 de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police prévoyait ceci :
« La police peut interpeller :
A) les personnes qui n’ont pas obtempéré aux ordres qu’elle a donnés conformément aux lois et celles qui ne se plient pas aux mesures qu’elle a prises.
B) les personnes qui résistent à la police dans l’exercice de ses fonctions, qui l’empêchent d’agir et dont les comportements peuvent être dangereux ;
(...)
Ces personnes seront conduites au commissariat en vue d’être transférées aux autorités judiciaires après établissement d’un procès-verbal.
(...) »
Aux moments des faits, la même disposition prévoyait ce qui suit dans ses 3e, 4e et 5e paragraphes concernant l’obligation de donner son identité :
« La police peut, après avoir présenté le justificatif de fonction, demander à une personne de fournir son identité afin d’empêcher une infraction et, le cas échéant, d’arrêter les coupables à la suite d’une infraction.
La personne ainsi avisée a l’obligation de montrer sa carte d’identité, son passeport ou un document officiel attestant son identité.
Si elle ne possède pas de pièce justifiant son identité ou si elle ne peut pas prouver son identité par le biais du témoignage d’une personne connue de la police ou s’il existe des doutes relativement aux documents d’identité qu’elle a présentés, la personne avisée peut être placée en garde à vue jusqu’à ce que son identité ait été établie et/ou qu’il ait été établi qu’elle n’est pas recherchée ; cette garde à vue ne peut pas dépasser vingt-quatre heures. »
14. L’article 58 de la loi no 1136 relative à la profession d’avocat dispose ce qui suit :
« Les enquêtes concernant des actes qui constituent une infraction commise par des avocats dans le cadre de leur fonction d’avocat ou de leur fonction au sein de l’Union des barreaux de Turquie et des organes dépendant des barreaux ne peuvent être ouvertes que sur autorisation du ministère de la Justice et doivent être conduites par le procureur de la République [compétent, à savoir celui du lieu de l’infraction]. Les avocats ne peuvent pas être soumis à la fouille corporelle, excepté en cas de flagrant délit pour des faits sanctionnés par une peine lourde. »
GRIEFS
15. Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été placée en garde à vue de manière illégale et arbitraire. Elle se plaint également que cette mesure ait duré plusieurs heures sans aucune justification.
16. Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint en outre que ses avocats aient été empêchés de la voir pendant sa garde à vue, ce qui porte atteinte, selon elle, à son droit garanti au paragraphe 3 c) de cette disposition.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention
17. Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été illégalement privée de sa liberté le 24 décembre 2004. Alléguant qu’il n’y avait aucune raison plausible de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, elle soutient que son placement en garde à vue était arbitraire.
18. Le Gouvernement combat cette thèse.
19. La Cour examinera le grief sous l’angle de l’article 5 § 1 b) et c) de de la Convention, disposition ainsi libellée en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
1. La jurisprudence applicable en la matière
20. La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental : la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. De plus, seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 15 décembre 2016).
21. S’agissant d’un contrôle d’identité, il convient de rappeler brièvement, la jurisprudence en la matière, à commencer par celle de la Commission européenne des Droits de l’Homme qui avait déclaré irrecevable une requête en soulignant que la courte durée de la rétention du requérant (deux heures et demie) dans les locaux de police, pour l’accomplissement d’une obligation légale était en l’occurrence, d’être porteur de sa carte d’identité et de la présenter à toute réquisition de la police pour permettre son identification, ne soulevait pas de problème touchant au droit à la liberté (Reyntjens c. Belgique, no 16810/90, décision de la Commission du 9 septembre 1992, Décisions et rapports (DR) 73, p. 136).
22. Dans l’affaire Vasileva c. Danemark (no 52792/99, 25 septembre 2003), la requérante, âgée de 67 ans, avait été conduite au commissariat en raison de son refus de décliner son identité et elle y était restée treize heures et demie. La Cour a estimé que le temps passé en garde à vue était excessif et a conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
23. Dans l’affaire Sarigiannis c. Italie (no 14569/05, §§ 44-46, 5 avril 2011), la Cour a considéré que l’arrestation des requérants, dans une zone douanière, en raison de leur refus de présenter leur pièce d’identité aux autorités, se justifiait par l’obligation de collaborer avec la police et de fournir son identité, même en l’absence de soupçons de commission d’une infraction, et que la durée de la rétention des requérants – à savoir deux heures et demie – était raisonnable.
24. Il convient de rappeler aussi l’affaire Shimovolos c. Russie (no 30194/09, 21 juin 2011), dans laquelle le requérant avait été arrêté dans la rue pour un contrôle de routine. Il avait présenté sa carte d’identité, mais avait été conduit au poste de police pour une vérification de son identité sur une base de données spécifique (il avait été signalé comme extrémiste). Il avait été retenu quarante-cinq minutes en raison d’une information figurant dans cette base de données. La Cour a examiné la détention du requérant sous l’alinéa c) de l’article 5 § 1, étant donné que le requérant, qui avait présenté sa carte d’identité à la demande des policiers, s’était plié à une obligation légale et que dès lors sa détention ne se justifiait plus sous l’alinéa b) de cette disposition (ibidem, § 52). Elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 c) pour absence de raisons plausibles justifiant l’arrestation et la détention du requérant (ibidem, § 56).
25. L’affaire Baisuev et Anzorov c. Georgie (no 39804/04, 18 décembre 2012) concernait deux réfugiés tchétchènes, arrêtés à leur domicile dans le cadre d’un contrôle d’identité, puis conduits au commissariat où ils étaient restés trois heures. La Cour a estimé que le gouvernement géorgien avait failli à démontrer devant elle la raison pour laquelle les requérants avaient été conduits au commissariat alors qu’ils avaient présenté aux policiers, dans leur appartement, des pièces d’identité valides. Leur privation de liberté ne se justifiait donc pas sous l’alinéa b) de l’article 5 § 1 de la Convention. De plus, la Cour a considéré que le gouvernement défendeur n’avait pas indiqué sur quelle base légale se fondait la détention des intéressés (ibidem, §§ 57-58).
2. Application des principes précités en l’espèce
26. En l’espèce, la Cour note que la requérante a été interpelée par la police pour n’avoir pas obtempéré à l’ordre de dispersion et qu’elle a été conduite au commissariat. De ce fait, elle est restée privée de sa liberté de 18 h 45 à 21 heures, l’heure à laquelle elle a été relâchée.
27. Elle estime donc qu’il y a lieu de statuer sur le point de savoir si la privation de la liberté de la requérante peut être considérée, d’une part, comme étant « une garde à vue » ainsi que l’allègue l’intéressée et, d’autre part, comme étant une mesure, le cas échéant, arbitraire, au regard de l’article 5 § 1, alinéas b) et/ou c), de la Convention.
28. Il ressort d’un procès-verbal qui figure dans le dossier qu’une conversation téléphonique entre un commissaire de police et le procureur de la République ait eu lieu et que ce dernier a donné instruction de relâcher la requérante après vérification de son identité et contrôle médical (paragraphe 5 ci-dessus). Elle a été relâchée à 21 heures après avoir subi un contrôle médical, sans avoir été soumise à une autre procédure relative à une garde à vue classique. La requérante ne conteste pas ce procès‑verbal.
29. La Cour observe que conformément aux dispositions nationales la décision de placement en garde à vue relève du pouvoir du procureur de la République (paragraphe 12 ci-dessus) et que ce dernier avait ordonné de ne pas la placer en garde à vue.
30. La Cour note également que la procédure en indemnisation engagée par la requérante sur le fondement de l’article 141 du code de procédure pénale pour placement injustifié en garde à vue, a été rejetée par le tribunal administratif, aux motifs que la privation de liberté de l’intéressée avait eu pour but de vérifier son identité et que l’interpellée avait été libérée après exécution de cette mesure (paragraphe 10 ci-dessus).
31. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas, en principe, de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 53, 31 mai 2016).
32. De ce fait, elle estime que même si la privation de liberté de la requérante entre 18 h 45 et 19 h 15 puisse être considérée sous l’angle de l’article 5 § 1 c), après 19 h 15 la privation avait pour but de vérifier son identité et relève donc de l’article 5 § 1 b) de la Convention.
33. La Cour rappelle que, pour que la détention litigieuse soit justifiée au regard de l’article 5 § 1 b), l’obligation en question doit être spécifique et concrète, l’intéressé doit négliger de la remplir et l’arrestation et la détention doivent avoir pour but de garantir l’exécution de celle-ci sans revêtir un caractère punitif. En outre, dès qu’il est satisfait à l’obligation visée, la base de la détention cesse d’exister. Enfin, il faut établir un équilibre entre la nécessité dans une société démocratique de garantir l’exécution immédiate de l’obligation dont il s’agit et l’importance du droit à la liberté. À cet égard, la Cour tiendra compte de la nature de l’obligation, y compris son objet et son but sous-jacents, la personne détenue et les circonstances particulières ayant abouti à sa détention et, finalement, la durée de celle‑ci (Sarigiannis précité, § 43, et Epple c. Allemagne, no 77909/01, § 37, 24 mars 2005).
34. Il convient donc de vérifier si cette privation de liberté a été décidée en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, au sens de l’article 5 § 1 b) de la Convention.
35. La Cour observe que la vérification d’identité était régie à l’époque des faits par l’article 17 de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police (paragraphe 13 ci-dessus).
36. La Cour a déjà jugé que l’obligation de collaborer avec la police et de fournir son identité, même en l’absence de soupçons de commission d’une infraction, constitue une obligation concrète et spécifique qui relève de l’article 5 § 1 b) de la Convention (Sarigiannis, précité, § 44). La vérification d’identité est une obligation civique à laquelle tout citoyen doit se soumettre.
37. La Cour doit ensuite examiner si un équilibre a été ménagé entre la nécessité dans une société démocratique de garantir l’exécution d’une obligation et le droit à la liberté de l’individu.
38. Pour la Cour, le temps passé - entre 18 h 45 et 21 heures - d’abord dans le commissariat de police où il s’agissait de contrôler l’identité de onze personnes, en plus de la requérante, et en suite, à partir de 20 heures auprès du médecin légiste ne saurait être considéré comme déraisonnable (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour constate que, la privation de la liberté a cessé d’exister une fois l’obligation légale était satisfaite. En outre, dans sa requête, la requérante ne se plaint pas des conditions de sa détention à la direction de la sécurité.
39. La Cour considère que la courte durée de la rétention de la requérante – deux heures et quinze minutes - et les circonstances de l’espèce permettent de conclure qu’un juste équilibre a été respecté entre l’importance d’assurer l’exécution immédiate de l’obligation en question et celle du droit à la liberté de l’intéressée (Sarigiannis, précité, § 46). Elle estime donc que la privation de liberté a eu pour but d’accomplir certaines formalités légales en vue de vérifier son identitée et que cette privation n’a pas excédé ce qui était strictement nécessaire (voir Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75, 24 juin 2008, et, a contrario, Fatma Akaltun Fırat c. Turquie, no 34010/06, § 45, 10 septembre 2013).
40. Elle juge en conséquence, que la privation de liberté imposée à la requérante était conforme aux exigences de l’article 5 § 1 b) de la Convention et que sa durée ne peut passer pour disproportionnée au but poursuivi. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention
41. La requérante allègue également avoir été privée, en violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention, de l’assistance d’un avocat de son choix à la direction de la sécurité le jour de son arrestation.
42. Eu égard au constat auquel elle est parvenue sur le terrain de l’article 5 de la Convention (paragraphe 40 ci-dessus), la Cour estime que la requérante n’ayant pas été face à une accusation pénale lors de son contrôle d’identité au commissariat de police, son grief est incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 3 c) de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.
Stanley Naismith Robert Spano
Greffier Président