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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.6.2017
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KOLTSIDAS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 41784/11)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 24 octobre 2017

conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

15 juin 2017

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Koltsidas et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41784/11) dirigée contre la République hellénique et dont trois cent quatre-vingt-seize ressortissants de cet État et deux ressortissantes américaines, M. Nikolaos Koltsidas et 397 autres personnes (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Mes A. Kefalas et P. Athanasopoulos, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mmes K. Nasopoulou et A. Dimitrakopoulou, assesseures auprès du Conseil juridique de l’État, ainsi que Mmes A. Magrippi et K. Karavasili, auditrices au Conseil juridique de l’État.

3. Par une lettre du 19 décembre 2014, les représentants des requérants ont transmis à la Cour, à la demande de celle-ci, le pouvoir de représentation du requérant figurant sous le numéro 222. Par ailleurs, par la même lettre, ils ont informé la Cour que le requérant figurant sous le numéro 171 était décédé le 26 octobre 1995 et que ses héritiers, Mme Smaragdi Leontiadou et MM. Moschos-Ilias Leontiadis et Panagiotis Leontiadis, souhaitaient poursuivre la procédure devant elle. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera de désigner le requérant figurant sous le numéro 171 comme « requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999VI).

4. Le 5 février 2015, les griefs concernant la durée de la procédure civile devant la cour d’appel d’Athènes et l’absence alléguée de recours à cet égard ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La liste des requérants figure en annexe.

6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A. Le contexte du litige

7. L’article 12 de la loi du 1er juin 1977 « relative à l’organisation des transports urbains de la capitale » institua l’Entreprise des transports urbains (« l’EAS »), une entreprise publique placée sous la tutelle du ministère des Transports. L’EAS fonctionna pendant quinze ans, jusqu’au 12 août 1992, date à laquelle fut publiée la loi no 2078/1992, intitulée « Transports et bus thermiques dans la région d’Athènes-Pirée et environs », qui privatisait les transports publics. En application de cette loi, l’EAS fut dissoute et son personnel licencié. La loi no 2078/1992 prévoyait en outre que les services d’autobus seraient assurés jusqu’au 31 décembre 2006 par des entreprises de transport relevant du droit privé, les « SEP », qui devaient être instituées par une décision ministérielle et qui se répartiraient les lignes de bus de la région d’Athènes-Pirée et environs. Par la suite, la loi no 2175/1993 institua l’Organisme des transports urbains d’Athènes (« l’OASA »), une personne morale de droit privé constituée sous la forme d’une société anonyme et placée sous tutelle étatique. Les entreprises de transport créées sous l’empire de la loi no 2078/1992 furent alors dissoutes et mises en liquidation ; toutes les SEP furent ainsi placées sous le contrôle de l’État sans que celui-ci ne versât aucune indemnité aux anciens actionnaires de celles-ci, parmi lesquels les requérants.

B. Les procédures litigieuses

8. Il ressort du dossier que les noms des requérants mentionnés sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171 (paragraphe 3 cidessus), 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392 ne correspondent à aucun nom figurant dans les copies des pourvois déposés devant la Cour de cassation dans le cadre des procédures internes décrites ci-après.

1. La première procédure devant la cour d’appel d’Athènes, concernant la demande introduite par les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 (« la première procédure »)

9. Le 17 juillet 1995, les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 introduisirent une demande devant la cour d’appel d’Athènes (« la cour d’appel ») tendant à la fixation du montant unitaire d’une indemnité à la suite du placement des SEP sous le contrôle de l’État.

10. Le 21 mars 1996, la cour d’appel décida d’office l’ajournement des audiences (décisions nos 3410/1996 et 3411/1996), en attendant l’issue d’une autre procédure pendante devant la formation plénière du Conseil d’État, dont l’objet portait sur l’éligibilité de transporteurs privés à une indemnisation.

11. Le 26 septembre 1997, la formation plénière du Conseil d’État rendit ses arrêts concernant la procédure en question (arrêts nos 3818/1997, 3819/1997 et 3820/1997).

12. Le 20 décembre 2000, la cour d’appel rejeta la demande des requérants susmentionnés (arrêt no 9672/2000).

13. Le 8 avril 2003, lesdits requérants se pourvurent en cassation. Les audiences du 2 avril 2004 et du 2 décembre 2005 furent ajournées. Aucun des intéressés ne demanda par la suite la fixation d’une nouvelle date d’audience.

14. Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.

2. La seconde procédure devant la cour d’appel d’Athènes, concernant la demande introduite par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 (« la seconde procédure »)

15. Le 16 octobre 1996, les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 introduisirent une nouvelle demande devant la cour d’appel tendant à la fixation du montant unitaire d’une indemnité à la suite du placement des SEP sous le contrôle de l’État.

16. À une date non précisée en 1997, la cour d’appel décida d’office l’ajournement de l’audience (décision no 5440/1997), en attendant l’issue d’une autre procédure pendante devant la formation plénière du Conseil d’État, dont l’objet portait sur l’éligibilité de transporteurs privés à une indemnisation.

17. Le 26 septembre 1997, la formation plénière du Conseil d’État rendit ses arrêts concernant ladite procédure (arrêts nos 3818/1997 et 3819/1997).

18. Le 31 décembre 1999, les deux requérants susmentionnés demandèrent la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel, qui fut arrêtée au 10 octobre 2000.

19. Le 20 décembre 2000, la cour d’appel rejeta la demande desdits requérants (arrêt no 9673/2000).

20. Le 8 avril 2003, ces derniers se pourvurent en cassation.

21. Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.

3. Les autres procédures judiciaires

22. Le 20 décembre 2000, dans des affaires dans lesquelles les requérants n’étaient pas parties, la cour d’appel rejeta des demandes introduites par des transporteurs privés (arrêts nos 9674/2000 et 9675/2000), similaires à celles formulées par les requérants en l’espèce.

23. Le 8 avril 2003, lesdits transporteurs privés se pourvurent en cassation.

24. Il ressort du dossier que ces procédures sont toujours pendantes devant la Cour de cassation.

EN DROIT

I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT CERTAINS DES REQUÉRANTS

A. Les arguments des parties

25. Le Gouvernement soutient que la requête doit être déclarée irrecevable à l’égard des requérants indiqués sous les points I. B. 1. et I. B. 2. ciaprès. Il indique que les noms de certains d’entre eux ne figurent pas dans les copies des pourvois déposés devant la Cour de cassation. Il ajoute que certains de ces requérants sont les héritiers de parties au litige décédées au cours de la procédure interne et qu’ils ne se sont pas constitués euxmêmes parties au litige en tant que tels. Selon lui, la requête doit être déclarée irrecevable à leur égard pour absence de la qualité de victime.

26. Les requérants allèguent qu’ils ont tous participé aux procédures devant les juridictions internes en leur nom propre. Les requérants figurant au paragraphe 28 ci-après soutiennent qu’ils sont les héritiers de parties au litige et que, par conséquent, ils ont succédé à tous les droits et obligations de celles-ci. Ils fournissent à cet égard des documents attestant leur qualité d’héritiers.

27. Le Gouvernement considère également que la requête doit être déclarée irrecevable à l’égard des requérants figurant sous les numéros 171 et 222. Il précise que le premier est décédé avant l’introduction de la présente requête et que le second n’a pas produit un pouvoir de représentation devant la Cour.

B. L’appréciation de la Cour

1. En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171, 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392

28. La Cour observe que les requérants figurant sous les numéros 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 85, 86, 87, 101, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 171 (paragraphe 3 ci-dessus), 174, 175, 176, 177, 215, 216, 217, 218, 219, 227, 228, 229, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 369, 370, 390, 391 et 392 sont les héritiers de parties au litige décédées au cours de la procédure interne avant l’introduction de la présente requête. Elle note qu’ils n’ont fourni aucun document qui aurait pu prouver qu’ils ont poursuivi l’instance, de sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant qu’héritiers (Voivoda et autres c. Grèce [comité], no 62547/09, §§ 32-34, 21 juillet 2016, et Sveronopoulos et autres c. Grèce [comité], no 44726/09, §§ 20-23, 16 juillet 2015).

29. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants susmentionnés n’ont jamais été affectés par la procédure litigieuse et qu’ils n’ont donc subi aucune violation de leurs droits conventionnels en raison de la durée de celle-ci (Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005, et Fountis et autres c. Grèce (déc.) [comité], no 40049/08, §§ 18-20, 3 février 2011).

30. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) pour autant qu’elle concerne les requérants susmentionnés et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

2. En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 8, 28, 63, 92, 102, 128, 150, 169, 183, 247, 301, 309, 327, 332, 351, 352, 362 et 384

31. La Cour note que les noms des requérants mentionnés sous les numéros 8, 28, 63, 92, 102, 128, 150, 169, 183, 247, 301, 309, 327, 332, 351, 352, 362 et 384 figurent dans la copie du pourvoi déposé devant la Cour de cassation dans le cadre de la première procédure. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne ces requérants.

3. En ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 222

32. La Cour observe que les représentants des requérants ont transmis le pouvoir de représentation du requérant figurant sous le numéro 222 (paragraphe 3 cidessus). Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne ce requérant.

II. AUTRES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

A. Quant à la qualité de victime des requérants en ce qui concerne les procédures décrites aux paragraphes 22-24 ci-avant

33. Le Gouvernement soulève une objection quant à la qualité de victime des requérants relativement aux procédures décrites aux paragraphes 22-24, au motif que les intéressés n’ont pas participé à ces procédures.

34. Les requérants contestent cette thèse.

35. La Cour note que les requérants n’étaient pas parties auxdites procédures. Elle ne saurait par conséquent admettre qu’ils aient été affectés par la durée des procédures litigieuses en cause. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement se révèle fondée et elle doit être accueillie.

36. Il s’ensuit que les griefs concernant lesdites procédures sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.

B. Quant au respect du délai de six mois

37. En outre, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois par les requérants. Il indique que les audiences devant la Cour de cassation concernant les procédures en cause ont été ajournées et que depuis les dates des dernières audiences, à savoir le 2 décembre 2005 et, à ses dires, le 11 janvier 2008, aucun des intéressés n’a demandé la fixation de nouvelles dates d’audience. Il précise que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe de l’initiative des parties. Il considère que le délai de six mois commence à courir à partir de la date du prononcé des arrêts de la cour d’appel ou à partir des dates des dernières audiences ajournées devant la Cour de cassation. Il estime en l’occurrence que les requérants arguent de manière abusive, au regard du respect du délai des six mois, de la circonstance que leur affaire est encore pendante devant la Cour de cassation.

38. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a examiné à maintes reprises des griefs concernant la durée de procédures qui étaient pendantes devant les juridictions internes (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, §§ 43-44, 30 octobre 2012, et Fountis et autres, précité, §§ 2829). Elle note que, en l’espèce, la procédure devant les juridictions civiles est actuellement pendante. Dès lors, elle rejette cette remarque préliminaire concernant le non-respect du délai de six mois.

C. La remarque préliminaire concernant la procédure introduite par les seuls requérants figurant sous les numéros 396 et 397

39. Le Gouvernement indique que la demande introduite devant les juridictions civiles le 16 octobre 1996 par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 est identique à celle déposée le 17 juillet 1995 (paragraphes 15-21 ci-dessus). Il soutient, sans avancer de motif d’irrecevabilité précis, que lesdits requérants ne peuvent pas se plaindre de la durée d’une procédure dans laquelle, à ses dires, ils se sont constitués parties au litige sans avoir un intérêt légitime à le faire.

40. Compte tenu de sa conclusion sur l’irrecevabilité tenant au fond des griefs concernant la durée de la seconde procédure et l’absence alléguée de recours effectif à cet égard (paragraphes 50-53 et 59-61 cidessous), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’examen de cette remarque préliminaire.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

41. Les requérants allèguent que la durée des procédures devant la cour d’appel a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

42. Le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses est raisonnable eu égard à la complexité que l’affaire aurait présentée.

A. La première procédure

1. Sur la recevabilité

43. Constatant que le grief concernant la première procédure soulevé par les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

2. Sur le fond

a) La période à prendre en considération

44. La Cour note que la période à considérer a débuté le 17 juillet 1995, date de la saisine de la cour d’appel, et qu’elle s’est terminée le 20 décembre 2000, date du prononcé par cette juridiction de son arrêt no 9672/2000. La procédure en cause a donc duré environ cinq ans et cinq mois, pour une instance.

b) Le caractère raisonnable de la durée de la procédure

45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

46. Elle rappelle également que la procédure devant les juridictions civiles est régie par le principe de l’initiative des parties. Par ailleurs, elle rappelle encore que seules les lenteurs attribuables aux autorités nationales compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).

47. En l’espèce, la Cour ne met pas en doute la complexité de l’affaire. Elle observe que la cour d’appel a décidé de suspendre l’examen de l’affaire, ce qui a entraîné un allongement de la procédure d’un an et six mois environ. À cet égard, la Cour rappelle que, si l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, la suspension de l’examen de l’affaire pour cette raison se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale. Toutefois, le degré de complexité du litige ne suffit pas à lui seul à justifier des retards aussi considérables que ceux observés en l’occurrence (Pafitis et autres c. Grèce, no 20323/92, §§ 91-97, 26 février 1998).

48. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier la durée de la procédure, qui demeure excessive. Elle conclut que, malgré le nombre important de parties dans la procédure interne et le fait que l’affaire présentait une certaine complexité, le délai d’environ cinq ans et cinq mois, dans lequel la procédure s’est déroulée, est incompatible avec les exigences du « délai raisonnable ».

49. Partant, elle considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la première procédure devant la cour d’appel.

B. La seconde procédure

50. La Cour note que la seconde procédure a débuté le 16 octobre 1996, date de la saisine de la cour d’appel par les requérants figurant sous les numéros 396 et 397, et qu’elle s’est terminée le 20 décembre 2000, date du prononcé par cette juridiction de son arrêt no 9673/2000. La procédure en cause a donc duré environ quatre ans et deux mois, pour une instance.

51. La Cour observe toutefois que les requérants figurant sous les numéros 396 et 397 sont responsables des retards dans le déroulement de cette procédure. Elle relève, en particulier, que la période comprise entre le 26 septembre 1997 – date à laquelle la formation plénière du Conseil d’État a rendu ses arrêts – et le 31 décembre 1999 – date à laquelle lesdits requérants ont demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience devant la cour d’appel –, soit une période de deux ans et trois mois environ, ne saurait être attribuée aux autorités compétentes (paragraphes 16-18 cidessus ; voir aussi Evropaïkai Diakopai-European Holidays A.E. c. Grèce [comité], no 44685/09, § 69, 7 avril 2016).

52. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

53. Il s’ensuit que le grief concernant la seconde procédure devant la cour d’appel est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

54. Les requérants se plaignent également de l’inexistence, en Grèce, d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

A. La première procédure

1. Sur la recevabilité

55. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

2. Sur le fond

56. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1 de la Convention, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

57. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure civile (Glykantzi, précité, § 54, et les références qui s’y trouvent citées).

58. Eu égard à ce qui précède, il convient de déclarer le grief recevable et de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention à raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants concernés d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

B. La seconde procédure

59. S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a toujours interprété cette disposition comme n’exigeant un recours en droit interne que pour les griefs qui peuvent passer pour « défendables » au regard de la Convention (voir, entre autres, Kudła, précité, § 157, Passaris c. Grèce (déc.), no 5334/07, 24 septembre 2009, et Zorba c. Grèce [comité], no 74676/10, § 24, 26 avril 2016).

60. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que les requérants concernés n’ont présenté aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention.

61. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

63. Les requérants réclament conjointement 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils disent avoir subi.

64. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à écarter la demande présentée au motif que la somme réclamée est vague, non étayée, excessive et déraisonnable. Par ailleurs, il soutient qu’un constat de violation représenterait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.

65. La Cour estime que les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 ont subi un dommage moral certain. Elle rappelle, par ailleurs, qu’en application du principe ne ultra petitum elle n’accorde pas, en règle générale, un montant supérieur à celui demandé par le requérant (Mikryukov et autres c. Russie, nos 34841/06, 59954/09, 746/10, 1096/10, 1162/10 et 1898/10, § 63, 31 juillet 2012). Statuant en équité, elle accorde à ce titre 250 EUR à chacun des requérants susmentionnés.

B. Intérêts moratoires

66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la première procédure devant la cour d’appel et de l’absence d’un recours effectif à cet égard en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des requérants susmentionnés ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef des requérants susmentionnés ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois[1], 250 EUR (deux cent cinquante euros) à chacun des requérants figurant sous les numéros 1 à 13, 17, 20 à 28, 32 à 84, 88 à 100, 102 à 137, 143 à 148, 150, 152, 153, 159 à 170, 172, 173, 178 à 214, 220 à 226, 230 à 248, 252 à 258, 261, 263 à 301, 305 à 311, 318 à 368, 371 à 389 et 393 à 398 pour dommage moral ;

b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il convient d’ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Renata Degener Kristina Pardalos
Greffière adjointe Présidente


ANNEXE

No

Prénom NOM

Année de naissance

Lieu de résidence

Nikolaos KOLTSIDAS

1938

Petroupoli

Agapitos AGAPITOS

1955

Athènes

Evaggelos AGGELIS

1950

Athènes

Theofanis AIGINITIS

1947

Chalkida

Andreas ALEXOPOULOS

1943

Athènes

Panagiotis ALEXOPOULOS

1949

Athènes

Ioannis ANDRITSOPOULOS

1941

Messolongi

Konstantinos ANNITSAKIS

1957

Tsikalaria Chania

Giannis ANTONOPOULOS

1946

Athènes

Vasilios ANTONOPOULOS

1938

Athènes

Kostoula ANTONOPOULOU

1953

Athènes

Alexandros ARESTIS

1950

Athènes

Dimitrios ARGIRIOU

1962

Megara

Anna Evangelia ARVANITI

1972

New York

Konstantina ARVANITI

1975

New York

Theodora ARVANITI

1960

Volos

Athanasios ARVANITIS

1941

Amfissa

Giorgos ARVANITIS

1988

Volos

Panagiotis ARVANITIS

1982

Volos

Leonidas ASIMAKOPOULOS

1943

Falesia Arkadias

Tzanetos ASIMAKOPOULOS

1953

Athènes

Ioannis ASIMIS

1948

Strefi Ilias

Dimitrios ASLANIDIS

1941

Katerini

Isaak ASLANIDIS

1943

Katerini

Dimitrios ASTERIS

1963

Athènes

Georgios ASTRINIS

1954

Athènes

Fotios AVGERINOS

1950

Athènes

Konstantinos CHAITIDIS

1955

Athènes

Georgia CHANIOTI

1961

Athènes

Paraskevi CHANIOTI

1984

Athènes

Athanasios CHANIOTIS

1989

Athènes

Antonios CHASAPOGIANNIS

1940

Afroksilia Nafpaktos Aitoloakarnanias

Efthimios CHATZICHRISTOS

1959

Athènes

Nikitas CHATZIS

1944

Athènes

Dimitrios CHATZITOLIAS

1961

Athènes

Stefanos CHIOTIS

1956

Nigrita Serron

Ioannis CHLEMPOGIANNIS

1953

Itea

Georgios CHONDROS

1954

Athènes

Konstantinos CHRISTOU

1958

Athènes

Anastasios CHRONOPOULOS

1960

Athènes

Lampros DASKALIS

1962

Nafpaktos Aitoloakarnanias

Konstantinos DENDROLIVANAS

1944

Marathonas

Apostolos DESLIS

1945

Tirnavos Larissas

Sofoklis DIAKOUMOPOULOS

1962

Gargaliani Trifilias

Georgios DIAMANTIS

1951

Desfina Fokidos

Petros DIAMANTIS

1944

Kato Makrinou Messolongiou

Mavrodis DIKMPASANIS

1946

Klima Doridos Fokidos

Vasilios DIMITROPOULOS

1944

Patra

Panagiotis DIMOPOULOS

1938

Athènes

Nikolaos DIMOS

1954

Arta

Sotirios DROGGOS

1960

Athènes

Vasilios EVAGGELIDIS

1963

Edessa

Athanasios EVAGGELOU

1952

Keratea

Loukas FILIS

1962

Glyfada

Ioannis FLARIOTIS

1962

Athènes

Konstantinos FOTINOPOULOS

1957

Athènes

Christoforos FOUROUTZIDIS

1958

Athènes

Anastasios FRAGKOS

1959

Athènes

Konstantinos FRAGKOS

1963

Athènes

Dimitrios GALANIS

1934

Ligourio Nafplias Argolidas

Michail GALANIS

1965

Asklipieio Argolidos

Spiridon GALANOS

1939

Liksouri Kefallonias

Michail GALIOTIS

1950

Athènes

Evaggelos GAZEAS

1952

Florina

Michail GENNEOS

1951

Athènes

Georgios GEORGIOU

1949

Athènes

Michail GEORGOUDAKIS

1948

Athènes

Konstantinos GEORGOULOPOULOS

1962

Athènes

Grigorios GIANNAKEAS

1938

Athènes

Ilias GIANNAKOPOULOS

1948

Kalamata

Antonios GIANNIKIS

1944

Katerini

Dimitrios GIANNOS

1948

Mandra

Stilianos GIANNOS

1952

Athènes

Konstantinos GIOTAS

1954

Athènes

Sotirios GIOULIS

1946

Lamia

Meletis GKINIS

1960

Megara

Loukas GKIOULOS

1951

Vounichora Parnassidos Fokidos

Stavros GKORITSAS

1946

Ligourio Nafplias Argolidas

Georgios GOUNAKIS

1947

Porto Rafti

Ioannis GOUNAKIS

1948

Athènes

Panteleimon GOUNAKIS

1966

Porto Rafti

Aristidis GOUTOS

1938

Athènes

Alexandros GRAPSAS

1954

Athènes

Nikolaos GRAVIAS

1938

Athènes

Konstantinos GRIGOROPOULOS

1973

Athènes

Maria GRIGOROPOULOU

1950

Athènes

Sofia GRIGOROPOULOU

1972

Athènes

Aristidis ILIADIS

1960

Athènes

Theodoros IORDANOU

1963

Athènes

Ioannis KAILAS

1947

Itea

Vasilios KAKKAVOS

1950

Athènes

Georgios KALANTZIS

1941

Athènes

Eleftherios KALFAKIS

1932

Chania

Nikolaos KALLIANEZOS

1966

Kefalovriso Etolikou

Kiriakos KALOGERAKIS

1944

Fourne Mousouron Chanion

Panagiotis KALOGERAKIS

1961

Chania

Konstantinos KALOGERIS

1944

Athènes

Panagiotis KALOGERIS

1946

Analipsi Thermou

Emmanouil KAMINIOTIS

1955

Athènes

Theodoros KAMPANARAKIS

1939

Iraklion

Chrisoula KAMPOURI

1975

Athènes

Maria KAMPOURI

1970

Athènes

Dimitrios KAMVISIDIS

1958

Kalamata

Ioannis KANELLOPOULOS

1931

Athènes

Alexios KARAGIANNIS

1958

Athènes

Georgios KARAGKOUNIS

1950

Athènes

Apostolos KARAKITSIOS

1953

Athènes

Ioannis KARALIS

1953

Livadia

Spiridon KARALIS

1957

Livadia

Athanasios KARAMPINIS

1953

Athènes

Nikolaos KARANASOS

1954

Amfissa

Vasilios KARAVERGOS

1932

Katerini

Anastasios KARKALAKOS

1960

Athènes

Ioannis KARKAZIS

1957

Rizes Mantinias Arkadias

Georgios KARKOULIAS

1947

Itea

Efstathios KARVOUNIS

1947

Athènes

Theodoros KARVOUNIS

1958

Athènes

Photios KATSAVRIAS

1959

Plagia Palerou Aitoloakarnanias

Christos KATSIGIANNIS

1962

Athènes

Efthimios KATSIKOSTAS

1960

Agioi Pantes Dorida Fokidos

Ioannis KATSIMENTES

1950

Athènes

Georgios KATSOGIANNOS

1949

Athènes

Athanasios KATSOS

1952

Itea

Michail KAVALLARIS

1949

Athènes

Panagiotis KAZANAKIS

1936

Nafplion

Stavros KAZAZIS

1944

Athènes

Markos KEFALAS

1951

KsironomiaViotia

Nikolaos KEFALAS

1937

Athènes

Petros KIRIAKAKIS

1961

Athènes

Fotios KISSAS

1936

Athènes

Kiriakos KOLIAS

1953

Arachnaio

Nikolaos KOLIOS

1962

Athènes

Emmanouil KOLOMVAKIS

1956

Chania

Georgios KOMMATAS

1948

Athènes

Georgios KONTAKOS

1954

Athènes

Vasilios KONTAKOS

1947

Konakia Githiou

Ilias KONTOGIORGOS

1965

Athènes

Georgia KOPSIA

1955

Athènes

Konstantina KOPSIA

1992

Athènes

Maria-Zampeta KOPSIA

1987

Athènes

Paraskevi KOPSIA

1981

Athènes

Ilias KOPSIAS

1989

Athènes

Dimitrios KOROLIS

1941

Kastri Kinourias Arkadias

Efthimios KOSTARAS

1939

Managouli Doridos Fokidos

Stella KOTSALA

1956

Strefi Ilias

Nikolaos KOTSIALOS

1950

Athènes

Ilias KOUKAKIS

1941

Athènes

Kirakos KOUKAKIS

1964

Le Pirée

Stefania KOURTESI

1967

Ioannina

Stiliani KOURTESI

1941

Agrinio

Theodora KOURTESI

1973

Ioannina

Dimitrios KOUTROMANOS

1956

Athènes

Dimitrios KOUTROMANOS

1958

Athènes

Konstantoula KOUTROUMPA

1956

Agrinio

Charilaos KOUTROUMPAS

1976

Agrinio

Konstantinos KOUTROUMPAS

1983

Agrinio

Panagiotis KOUTROUMPAS

1981

Agrinio

Philippos KOUTROUMPAS

1978

Agrinio

Christos KOUTSOMPOLIS

1954

Amfissa

Alexandros KOUTSOUDOPOULOS

1953

Dilesi Viotias

Georgios KOUVARIS

1963

Lagonisi

Stavros KOUVARIS

1933

Lagonisi

Andreas KRATIMENOS

1953

Tripoli

Panagiotis KRIKAS

1950

Athènes

Charilaos KRIKELLIS

1961

Karditsa

Spiridon LASKARIS

1943

Salamina

Georgios LAZARIDIS

1947

Mandra Attikis

Konstantinos LAZARIDIS

1945

Athènes

Konstantinos LAZARIOTIS

1956

Athènes

Antonios LEMONIDIS

1950

Athènes

Theofilos LEONTIADIS

1948

Korino Pierias

Ioannis LEPOURAS

1951

Athènes

Konstantinos LERAS

1944

Glinos Trikalon

Efstathia LIAPPI

1956

Eptalofo Fokidos

Efthimios LIAPPIS

1980

Eptalofo Fokidos

Ioannis LIAPPIS

1976

Eptalofo Fokidos

Panagos LIAPPIS

1975

Eptalofo Fokidos

Andreas LIOLIOS

1947

Salamina

Apostolos LITRAS

1952

Paliampela Aitoloakarnanias

Dimitrios LIXOURIOTIS

1951

Itea

Theofilos LOUKAS

1941

Athènes

Dimitrios MAGAZIS

1939

Athènes

Evaggelos MANARAS

1959

Plataies Thivon Viotias

Evaggelos MANETAS

1940

Athènes

Ioannis MANETAS

1944

Athènes

Spiridon MANETAS

1946

Athènes

Philippos MANOLIS

1956

Athènes

Konstantinos MANOS

1961

Arta

Manousos MANOUSOGEORGAKIS

1948

Chania

Konstantinos MARINATOS

1946

Nea Ionia

Charalampos MARINIS

1951

Athènes

Nikolaos MARKOPOULOS

1944

Athènes

Anastasios MARKOU

1946

Arachnaio

Nikolaos MAROUDIS

1950

Athènes

Ioannis MASOURAS

1953

Itea

Panagiotis MASSIOS

1949

Athènes

Ioannis MAVROIDAKOS

1936

Athènes

Anastasios MELAS

1946

Asklipieio Argolidos

Dimitrios MELETIOU

1943

Aspropirgos

Dimitrios MERMIGKAS

1947

Athènes

Michail MESSADOS

1935

Athènes

Konstantinos MIRAS

1945

Athènes

Konstantinos MOKKAS

1952

Athènes

Vasilios MORAITIS

1942

Athènes

Elli MOUNTZOULAKI

1944

Neo Psychiko

Isaak MOUSTOPOULOS

1951

Aspropirgos

Philippos MPAKALOPOULOS

1946

Nea Makri

Petros MPAKODIMOS

1949

Schimatari Viotias

Stilianos MPALOMENOS

1944

Athènes

Efthimios MPANTEKAS

1953

Fili Attikis

Dimitrios MPARMPATSIS

1958

Athènes

Evaggelos MPEMPLIDAKIS

1953

Athènes

Vasilios MPEZENTAKOS

1947

Athènes

Efthimios MPITSIKOKOS

1946

Athènes

Konstantinos MPITSIKOKOS

1983

Agrinio

Sotirios MPITSIKOKOS

1976

Athènes

Eleftheria MPITSIKOKOU

1977

Athènes

Eleni MPITSIKOKOU

1947

Agrinio

Maria MPITSIKOKOU

1979

Kerkira

Charalampos MPOTSARIS

1965

Athènes

Zois NAKOS

1944

Amfilochia

Ioannis NANOS

1944

Athènes

Paschalis NASIOUDIS

1962

Athènes

Panagiotis NASLIS

1943

Peristeri

Konstantinos NEROUTSOS

1957

Athènes

Konstantinos NIFORAS

1964

Aspropirgos

Marianthi NIKOLAIDOU

1962

Athènes

Sotiria NIKOLAIDOU

1931

Athènes

Vasiliki NIKOLAIDOU

1958

Athènes

Dimitrios NIKOLAKOPOULOS

1957

Athènes

Spiridon NIKOLAOU

1938

Athènes

Dionisios NIKOLOPOULOS

1959

Athènes

Georgios NIKOLOPOULOS

1944

Athènes

Christos NOTSIKAS

1952

Athènes

Lamprakis NOUSIAS

1946

Louros Prevezis

Aristotelis NTAKOS

1947

Athènes

Dimitrios NTAKOULAS

1941

Raches Prevezis

Napoleon NTINOS

1940

Athènes

Michail NTOUMAS

1948

Athènes

Dimitrios OCHTARAS

1947

Patra

Spiridon OIKONOMOU

1946

Athènes

Vasilios OIKONOMOU

1947

Agios Dimitrios Epidavrou Argolidas

Nikolaos PACHNAS

1951

Amfissa

Michail PAGOMENAKIS

1951

Athènes

Ilias PALIVOS

1944

Athènes

Evaggelos PALLIS

1946

Athènes

Georgios PANAGIOTOPOULOS

1947

Athènes

Konstantinos PANAGIOTOPOULOS

1954

Athènes

Dimitrios PANAGOPOULOS

1972

Athènes

Theodoros PANAGOPOULOS

1961

Athènes

Eleni PANAGOPOULOU

1940

Athènes

Spiridon-Aggelos PANAS

1965

Athènes

Georgios PANORGIAS

1952

Mpourtzi Evias

Georgios PANOUSIS

1963

Nikolitsi Thesprotikou Prevezis

Theodoros PANOUSIS

1944

Nikolitsi Thesprotikou Prevezis

Konstantinos PANOUSOPOULOS

1939

Ilion Attikis

Georgios PANOUTSOS

1940

Makrisia Skillountos Ilias

Ioannis PANTAZOPOULOS

1937

Athènes

Politimi PANTELAKI

1953

Panethimo Platanias Chanion

Stiliani PANTELAKI

1971

Chania

Charalampos PANTELAKIS

1983

Panethimo Platanias Chanion

Nikolaos PANTELAKIS

1974

Panethimo Platanias Chanion

Emmanouil PAPADAKIS

1954

Aggeliana Milopotamou Rethimnou

Konstantinos PAPADAS

1934

Athikia Korinthias

Georgios PAPADOPOULOS

1951

Athènes

Charalampos PAPAGALANIS

1940

Megara

Sotirios PAPAIOANNOU

1939

Athènes

Vasilios PAPAIOANNOU

1943

Tsotili Kozanis

Nikolaos PAPANIKOLOPOULOS

1948

Athènes

Anastasios PAPASOTIRIOU

1938

Perama

Georgios PAPASOULIS

1943

Nafpaktos

Nikolaos PAPOUTSAKIS

1958

Chania

Nikolaos PAPPAS

1947

Amfissa

Andreas PARASKEVOPOULOS

1945

Athènes

Christos PASSARIS

1945

Athènes

Panagiotis PATSAVOS

1963

Livadia Androu

Spiridon PATSIAOURAS

1970

Mouzaki Karditsas

Spiridon PERDIKARIS

1951

Athènes

Panagiotis PERDIKEAS

1949

Athènes

Athanasios PETROPOULOS

1952

Athènes

Aristotelis PETSOGIANNIS

1953

Karditsa

Stefanos PETSOGIANNIS

1962

Karditsa

Nikolaos PIPELIAS

1952

Athènes

Megaklis PIRGIOTIS

1930

Karditsa

Periklis PIRGIOTIS

1956

Karditsa

Georgios PIRKOLOS

1955

Athènes

Konstantinos PITEROS

1954

Agios Dimitrios Nafpliou

Loukas PITSOS

1958

Athènes

Stratikis PLAKIAS

1949

Mouzaki Karditsa

Konstantinos PLOUMPIS

1969

Lamia

Loukas PONTIKAS

1948

Itea

Diamantis POULAKIS

1958

Athènes

Georgios PSEVDOS

1946

Karia Ilias

Spiridon RALLIS

1951

Athènes

Ioannis RAPTIS

1952

Athènes

Konstantinos RAPTIS

1942

Athènes

Epaminondas RIGANAS

1954

Athènes

Ioannis RODOUSAKIS

1942

Athènes

Konstantinos SAKAVELAS

1951

Agrinio

Georgios SARRIS

1956

Galatades Pella

Petros SIAFIS

1933

Petra Filipiadas Prevezis

Evaggelia SIAGIANNI

1970

Athènes

Varvara SIAGIANNI

1972

Athènes

Vasiliki SIAGIANNI

1940

Athènes

Georgios SIMOU

1957

Athènes

Konstantinos SIMOU

1961

Athènes

Dimitrios SINANIS

1946

Kiato Korinthias

Spiridon SINIS

1941

Athènes

Loukas SIRANIDIS

1957

Agioi Theodoroi Korinthias

Vasilios SISMANIS

1953

Athènes

Efstathios SKLIROS

1950

Athènes

Aikaterini SOTIRIOU

1952

Mandra

Antigoni SOTIRIOU

1975

Mandra

Georgia SOTIRIOU

1984

Mandra

Ilias SOTIRIOU

1979

Mandra

Irini SOTIRIOU

1976

Mandra

Panagiota SOTIRIOU

1984

Mandra

Sotirios SOTIRIOU

1956

Athènes

Dimitrios SOTIROPOULOS

1938

Athènes

Georgios SOUSOUNIS

1941

Athènes

Anastasios SPANAKOS

1951

Athènes

Georgios SPANOS

1942

Agiokampos Edipsou

Konstantinos SPIROPOULOS

1958

Spilia Kalogirou Fili Attikis

Nikolaos STAIKOS

1967

Nafpaktos

Michail STAMATIS

1946

Athènes

Apostolos STAMATOPOULOS

1950

Athènes

Meletis STAMOS

1954

Athènes

Ioannis STATHAKOS

1939

Githion

Ilias STATHOULOPOULOS

1935

Athènes

Georgios STAVRIANOUDAKIS

1935

Athènes

Nikolaos STEFANIS

1949

Athènes

Maria STEGGOU

1952

Athènes

Nikolaos STEKAS

1937

Athènes

Antonios STROGGILAKIS

1932

Chania

Konstantinos STROUMPOULIS

1936

Athènes

Ioannis THEOCHARIS

1938

Keratea

Dimitrios THEODORAKOPOULOS

1935

Athènes

Theofilos THEODOROPOULOS

1941

Katerini

Ioannis THEODOSIOU

1947

Megara

Ioannis THEODOSOPOULOS

1955

Athènes

Stavros THERMOS

1951

Agioi Anargyroi

Konstantinos TINELLIS

1950

Athènes

Theodoros TOPINTZIS

1961

Athènes

Fotios TOTSIKAS

1966

Athènes

Sotirios TOULAKIS

1964

Karditsa

Emmanouil TREVLAKIS

1947

Athènes

Vaios TRIANTAFILOPOULOS

1947

Athènes

Georgios TRIANTOPOULOS

1960

Athènes

Konstantinos TRIZMPIOTIS

1954

Athènes

Ioannis TSAGGARIS

1936

Moria Mitilinis

Alexandros TSANAKAKIS

1938

Athènes

Lampros TSANIS

1948

Athènes

Konstantinos TSIAKOUMIS

1939

Managouli Doridos Fokidos

Ilias TSIAPARAS

1950

Athènes

Spiridon TSIGKAS

1932

Mouzaki Karditsa

Kiriakos TSILIVARAKIS

1947

Kafiona Itilou Lakonias

Christos TSINTONIS

1935

Patra

Panagiotis TSIOUMAS

1942

Volos

Dimitrios TSIOURIS

1957

Athènes

Panagiotis TSIRMPAS

1949

Athènes

Georgios TSITSIROULIS

1961

Tirnavos Larissas

Fotios TSOTSIKAS

1966

Agioi Anargyroi

Themistoklis TSOUCHLARAKIS

1936

Chania

Georgios TSOUMPAS

1943

Limnes Argous

Konstantinos TSOUNTANIS

1952

Athènes

Charalampos VACHLIS

1953

Athènes

Christos VAIOULIS

1939

Larissa

Nikolaos VANAKAS

1954

Athènes

Dimitra VANIKIOTI

1947

Athènes

Georgios VANIKIOTIS

1972

Athènes

Alexandros VARDAKIS

1942

Athènes

Kostantinos VARVATSOULIS

1934

Athènes

Antonios VASILANTONAKIS

1940

Chania

Artemios VASILANTONAKIS

1948

Chania

Thomas VASILOPOULOS

1963

Athènes

Ioannis VAVATSIOULAS

1967

Katerini

Michail VELIS

1960

Athènes

Dimitrios VENIZELOS

1962

Athènes

Evaggelos VENIZELOS

1938

Kimi Evias

Athanasios VETTAS

1956

Athènes

Grigorios VIVAS

1955

Messolongi

Panagiotis VLACHOS

1959

Athènes

Panagiotis VOUGIOUKLAKIS

1945

Athènes

Kiriakos VOULGARIS

1972

Athènes

Apostolos VRAILAS

1936

Athènes

Konstantinos VROULAKIS

1946

Gero Lakkos Chanion

Dionisios ZACHAROPOULOS

1960

Vouliagmeni Ilias

Spiridon ZAGARIS

1936

Marahonas

Simeon ZANAKIS

1946

Athènes

Despina ZAPANTZI

1974

Athènes

Nikolleta ZAPANTZI

1948

Athènes

Evaggelos ZAPANTZIS

1970

Athènes

Athanasios ZEKIOS

1960

Athènes

Christos ZIFOPOULOS

1953

Athènes

Vasilios ZIKOS

1957

Athènes

Ioannis ZOIS

1941

Athènes

Panagiotis ZOIS

1939

Athènes

Ioannis ZORGIOS

1962

Athènes


[1] Rectifié le 24 octobre 2017 : « à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention » a été supprimé.