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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 66992/13 et 66995/13
Jean Léon NICOLAS contre le Luxembourg
et BOULEVARDPRESSE SÀRL contre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 avril 2017 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 23 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant de la première requête, M. Jean Léon Nicolas, est un ressortissant luxembourgeois né en 1951 et résidant à Hagen (Luxembourg). La requérante de la deuxième requête, Boulevardpresse Sàrl, est une société luxembourgeoise sise à Hagen. Les requérants ont été représentés successivement par Me R. Reding, puis Me C. Muller, avocats à Luxembourg.
Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté par Me M. Thewes, avocat à Luxembourg.
Les requérants se plaignaient d’une ingérence disproportionnée et discriminatoire dans leur droit à la liberté d’expression, eu égard aux décisions de retrait, respectivement de refus, du bénéfice du service de communication des « feuilles d’audience » des juridictions pénales et de l’accès aux « points de presse » organisés par le Procureur Général d’État. Ils invoquaient l’article 10 de la Convention, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention, ainsi que l’article 1er du Protocole no 12.
Les requêtes ont été communiquées le 3 septembre 2014, puis ajournées le 23 septembre 2015 par le président de l’ancienne section V, dans l’attente de l’issue de l’affaire Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie.
Le 7 décembre 2016, la présidente de la section a décidé, en vertu de l’article 54 § 2 c) du règlement de la Cour, d’inviter les parties à lui présenter par écrit, au plus tard le 20 janvier 2017, des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes, à la lumière de l’arrêt Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie ([GC], no 18030/11, 8 novembre 2016).
Le gouvernement a transmis ses observations complémentaires le 19 janvier 2017. En revanche, la lettre du greffe est restée sans réponse pour ce qui est des requérants.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2017, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations complémentaires était échu depuis le 20 janvier 2017 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.
Hasan Bakırcı Nebojša Vučinić
Greffier adjoint Président