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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.6.2016
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 46326/07
Giuseppina FORMISANO contre l’Italie
et 34 autres requêtes
(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 juin 2016 en un comité composé de :

Paul Mahoney, président,

Robert Spano,

Pauliine Koskelo, juges,

et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me C. Di Rosa, avocat à Naples.

Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.

Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».

Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.

EN DROIT

Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 5 avril 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

La déclaration était ainsi libellée :

« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.

Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :

- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;

- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;

- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.

Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).

Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »

Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.

À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).

La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).

Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016.

Hasan Bakırcı Paul Mahoney

Greffier adjoint Président


ANNEXE

No

Requête No

Introduite le

Requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

Représenté par

46326/07

16/10/2007

Giuseppina FORMISANO

24/09/1950

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

46370/07

08/10/2007

Mario MORELLI

16/01/1950

Ercolano

Clementina DI ROSA

46394/07

16/10/2007

Maria Concetta PARLATO

01/02/1955

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

46811/07

12/10/2007

Ciro PALOMBA

08/03/1954

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

47863/07

22/10/2007

Vincenzo GIOCONDA

24/08/1951

Pompei

Clementina DI ROSA

48982/07

08/10/2007

Aniello D’ANTONIO

12/10/1954

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

48997/07

08/10/2007

Salvatore D’ALESIO

04/11/1957

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

6358/08

30/01/2008

Gennaro SPINALBESE

23/05/1949

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

50496/08

08/09/2008

Michele PALOMBA

21/01/1951

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

57495/08

30/10/2008

Gennaro DI DONNA

03/05/1951

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

57831/08

10/11/2008

Vincenzo MARFELLA

08/06/1953

Formia

Clementina DI ROSA

57894/08

24/11/2008

Luciano FIORITO

26/07/1954

Naples

Clementina DI ROSA

58577/08

21/11/2008

Michele PETRONE

17/07/1951

Naples

Clementina DI ROSA

3/09

02/12/2008

Enrico ANNO

29/03/1955

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

19990/09

05/03/2009

Salvatore FELO

20/05/1952

San Giorgio a Cremano

Clementina DI ROSA

24393/09

25/03/2009

Giuseppe ANNUNZIATA

01/01/1950

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

34046/09

07/04/2009

Pietro CAVALLARO

07/02/1953

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

34356/09

05/05/2009

Franco PANICCIA

03/01/1951

Torre Del Greco

Clementina DI ROSA

34979/09

12/05/2009

Pasquale AURILIA

12/01/1952

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

40241/09

30/07/2009

Lucia IACOMINO

18/03/1958

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

40588/09

15/06/2009

Antonietta PERNICE

06/01/1954

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

41366/10

16/06/2010

Salvatore FELO

20/05/1952

San Giorgio a Cremano

Clementina DI ROSA

44839/10

22/07/2010

Vincenzo MARFELLA

08/06/1953

Formia

Clementina DI ROSA

45922/10

29/07/2010

Maria Immacolata COSCIONE

06/08/1947

Portici

Clementina DI ROSA

62295/10

07/10/2010

Rachele INTOCCIA

07/08/1952

Poggiomarino

Clementina DI ROSA

67941/10

21/10/2010

Rosario PELUSO

24/03/1950

Casalnuovo di Napoli

Clementina DI ROSA

69205/10

21/10/2010

Tito PEPE

31/12/1950

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

71795/10

21/10/2010

Nunzia SORRENTINO

05/05/1950

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

14099/11

30/11/2010

Alberto RUSSO

01/02/1934

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

14766/11

02/12/2010

Aldo IACOBELLI

11/09/1954

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

24752/11

15/03/2011

Antonio BELLOCCHIO

11/03/1952

Giugliano in Campania

Clementina DI ROSA

40402/11

29/03/2011

Luigi PALUMBO

16/06/1952

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

64247/11

01/07/2011

Domenico UBALDO

02/06/1951

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

77111/11

21/10/2011

Aniello D’ANTONIO

12/10/1954

Torre del Greco

Clementina DI ROSA

14280/12

14/12/2011

Vincenzo FALANGA

01/05/1949

Torre del Greco

Clementina DI ROSA